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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/05410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
14 Octobre 2025
N° RG 23/05410 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NMYS
63B
Société [3]
C/
[P] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 02 septembre 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Nathalie LOPES, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Maître [P] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katy CISSE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Agnès PEROT, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (ci-après la compagnie [3]) en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale à verser sur le compte de l’indivision constituée entre M. [E] [R] et Mme [D] [H] la somme de 824 427,47 euros au titre du préjudice matériel qui sera séquestrée sur un compte ouvert au nom de l’indivision, avec exécution provisoire outre au paiement de diverses sommes au titre de leur préjudice moral.
La compagnie [3] a formé appel du jugement.
La compagnie [3] a crédité le compte CARPA de son conseil, Maître [P] [S] le 29 février 2016 pour procéder au paiement des condamnations et au séquestre de la somme de 824 427,47 euros sur le compte de l’indivision.
Suivant courrier officiel du 24 mars 2016, Maître [P] [S] a sollicité auprès des conseils de M. [E] [R] et Mme [D] [H] le RIB du compte de l’indivision.
Par arrêt du 14 mars 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance mais a réduit le montant du préjudice matériel à la somme de 726 720,37 euros.
Maître [P] [S] a procédé au virement de la somme de 824 427,47 euros le 4 février 2018 sur le compte bancaire de l’indivision.
Par requête en date du 19 septembre 2019, M. [E] [R] a fait commandement de payer aux fins de saisie-vente à la compagnie [3] la somme de 85 227,18 euros correspondant aux intérêts dus sur la période du 15 janvier 2016 au 16 février 2018 suite au retard du virement de la somme précitée.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2022, la compagnie [3] a fait assigner Maître [P] [S] aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, l’affaire a été renvoyée devant le présent tribunal sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025 et l’affaire plaidée le 2 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la compagnie [3] demande au tribunal de :
— débouter Maître [P] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Maître [P] [S] à lui payer la somme de 119 377,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de réception de la réclamation et ce en préparation du préjudice subi par la requérante,
— condamner Maître [P] [S] à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la demanderesse expose que Maître [P] [S] a commis une faute professionnelle dans le cadre de son mandat dans la mesure où il lui appartenait de procéder au virement de la somme précitée au profit de l’indivision dès réception des coordonnées bancaires transmis par son confrère adverse par fax du 24 juin 2016. Elle indique que la faute réside dans cette négligence. Elle fait valoir qu’elle aurait pu payer des intérêts d’un montant moindre si son avocat n’avait pas oublié de faire le transfert. Elle explique que Maître [P] [S] est restée silencieuse malgré des relances faites par les conseils adverses.
Au titre de son préjudice matériel, elle explique qu’il est constitué de la somme effectivement acquittée et de la somme qui aurait dû lui revenir compte tenu de la réduction de la condamnation par la cour d’appel, déduction faite de la somme qu’elle aurait réglée en l’absence de faute de Maître [P] [S].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Maître [P] [S] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter la compagnie [3] de toutes ses demandes,
— condamner la compagnie [3] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
subsidiairement,
— limiter le préjudice de perte de chance de la compagnie [3] à un pourcentage de la somme de 54 621,58 euros,
encore plus subsidiairement,
— limiter le préjudice de la compagnie [3] à la somme de 54 621,58 euros
— débouter la compagnie [3] du surplus de ses demandes.
À titre principal, Maître [P] [S] conteste avoir commis une faute et indique avoir été diligente dans la gestion du dossier exposant avoir, dès réception des fonds, demandé par courrier officiel aux conseils de M. [E] [R] et Mme [D] [H], la communication du RIB du compte de l’indivision. Elle explique n’avoir jamais reçu de réponse à sa demande et que la compagnie [3] ne rapporte pas la preuve d’un accusé de réception du fax supposé envoyé le 24 juin 2016. Elle souligne n’avoir pas été sollicitée au cours de la procédure d’appel confiée à un autre avocat. Subsidiairement, sur le montant du préjudice, elle sollicite qu’il soit limité. Elle explique que les intérêts sur la période du 5 janvier 2016 au 30 juin 2016 ne relèvent pas de sa responsabilité car elle n’aurait pu se dessaisir des fonds qu’après le 24 juin 2016, date supposée de l’envoi du RIB. De même, elle considère que son éventuelle faute n’a pas contribué à la génération des intérêts postérieurs à la date de l’arrêt de la Cour d’appel car les conseils auraient pu dès son prononcé se rendre compte que les fonds n’étaient pas débloqués. Elle indique en outre, que la compagnie [3] aurait pu contester le décompte des intérêts en l’absence de communication de la convention séquestre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de l’avocat
À titre liminaire, le tribunal relève le visa de l’article 1240 du code civil invoqué par la demanderesse, cette disposition régissant la responsabilité extracontractuelle alors qu’un contrat a nécessairement été conclu entre l’avocat et son client. En application du principe du nom cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle qui implique que dès lors qu’un dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’action en réparation exercée par le créancier de cette obligation est nécessairement fondée sur le droit de la responsabilité contractuelle et non sur celui de la responsabilité extra contractuelle. Le créancier n’a selon cette règle pas d’option. Sur ce fondement juridique, la demande ne peut pas prospérer.
Ceci étant, la demanderesse évoque également les articles 411 et suivants du code de procédure civile et le tribunal considèrera ce fondement comme subsidiaire permettant d’envisager que soient invoqués sous l’angle contractuel les manquements de l’avocat à sa mission d’assistance.
Selon l’article 1231-1 du code civil, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
En application de l’article 411 du code de procédure civile, l’avocat doit accomplir au nom de son client les actes de la procédure.
En application de l’article 412 du code de procédure civile, l’avocat est tenu à un devoir d’information et de conseil.
Ainsi, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu. Il se doit notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires à une régularité de forme et de fond de la procédure qu’il engage et il doit régulariser les diligences procédurales idoines exigées à la matière dont il est saisi.
Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent sa responsabilité qui pour être indemnisés suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage qu’il soit entier ou résultant d’une perte de chance et d’un lien de causalité.
Sur la faute
Pour échapper à sa responsabilité, Maître [P] [S] expose n’avoir jamais reçu la transmission du RIB par un fax le 24 juin 2016 et qu’aucun accusé de réception du fax n’est produit aux débats.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la compagnie [3] a transmis par chèques le 18 février 2016 les fonds à Maître [P] [S] aux fins de paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée et que Maitre [P] a sollicité le RIB du compte de l’indivision auprès de son confrère par courrier officiel du 24 mars 2016.
Effectivement, la compagnie qui n’a pas conservé l’accusé de réception du fax dont la copie est versée aux débats, échoue à prouver que Maître [P] [S] ait reçu le RIB par fax le 18 février 2016.
Cependant, il est relevé que dans le cadre de son devoir de diligence, Maître [P] [S] était redevable d’une obligation de suivi du dossier s’agissant de la somme bloquée sur son compte CARPA, d’autant qu’elle avait tout à fait conscience du risque qu’encourrait son client s’agissant des intérêts à payer en cas de retard du transfert de cette somme. En effet, elle a écrit, dans le courrier précité du 24 mars 2016, que sans réponse, elle libèrerait les fonds entre les mains de la caisse des dépôts soulignant « qu’il est exclu que sa cliente supporte des intérêts de retard si le paiement est retardé par l’inertie de ses créanciers ».
En outre, il est relevé qu’elle a été avertie d’une éventuelle succession du dossier à un autre avocat à qui il a été confié une procédure en appel, ce qui appelait à plus de vigilance de sa part dans le suivi du dossier.
Au surplus, il sera retenu que Maître [P] [S] reconnaissait elle-même dans son courrier « un regrettable oubli ».
Il ressort de ces éléments que Maître [P] [S] a manqué à son obligation de diligence susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur le préjudice
En l’espèce, il s’agit de déterminer les intérêts de retard que la compagnie [3] n’aurait pas payés si Maître [P] [S] avait immédiatement transféré les fonds à la suite de la réception du RIB, transfert qui serait intervenu au plus tôt fin juin 2016.
Aussi, il y a lieu de considérer que les intérêts calculés avant la date du 30 juin 2016 ne peuvent lui être imputables, ce que ne conteste pas la compagnie [3] qui déduit cette somme du montant réclamé.
S’agissant des intérêts postérieurs à la date de l’arrêt du 14 mars 2017, Maître [P] [S] considère qu’ils ne résultent pas de sa faute expliquant que les avocats de la procédure d’appel auraient dû se rendre compte dès cette date que les fonds étaient restés bloqués et que la compagnie [3] aurait dû contester le décompte des intérêts auprès du juge de l’exécution.
Or, il est relevé que Maître [P] [S] ne peut reprocher aux conseils de la procédure d’appel de ne pas eu connaissance de son manquement et de ne l’avoir pas lui avoir de ce fait adressé de rappel. Elle ne peut pas davantage reprocher à ces mêmes conseils, qui n’étaient pas informés de sa faute, l’absence de contestation du décompte de la part de la compagnie [3].
Maître [P] [S] s’étant dessaisie des fonds le 14 février 2018, les intérêts générés du 1er juillet 2016 au 14 février 2018 sont directement imputables au retard du transfert soit la somme de 119 377,01 euros selon décompte versé aux débats (pièce 13 de la demanderesse).
Toutefois, il est relevé que la compagnie [3] a payé en définitive la somme de 46 985,21 euros, déduction faite de la somme de 89 927,05 euros étant le trop-perçu réduit par la cour d’appel.
S’agissant de cette somme étant le trop-perçu, la demande de la compagnie [3] de l’inclure au titre du préjudice matériel n’est pas justifiée, cette somme n’ayant aucun lien avec la faute de l’avocat.
Aussi, à moins de constituer un enrichissement sans cause pour la compagnie [3], son préjudice s’établit à la somme de 46 985,21 euros.
Maître [P] [S] sera condamnée à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [P] [S], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Maître [P] [S] est condamnée à verser à la compagnie [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTE Maître [P] [S] de ses prétentions ;
CONDAMNE Maître [P] [S] à payer à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche la somme de 46 985,21 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
DEBOUTE la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Maître [P] [S] aux dépens dont distraction conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Maître [P] [S] à payer à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 14 octobre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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