Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 déc. 2024, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
06 Décembre 2024
RG N° 24/00277 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NRXI
Code Nac : 78K Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire
Monsieur [V], [P], [D] [X]
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE P ARIS ET DE L’ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V], [P], [D] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Valérie BAUME, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Marc VILLEFAYOT, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE P ARIS ET DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Michèle SOLA, avocat plaidanr au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Novembre 2024 prorogé au 06 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 14 décembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET IDF a fait signifier à M.[V] [X] une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les parts et portions divises qu’il possède sur un bien immobilier situé à [Localité 3], pour garantir une créance d’un montant provisoirement évalué à 300.200 euros, autorisée par ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 22 septembre 2023.
Par assignation du 15 janvier 2024, M.[V] [X] a fait citer devant le Juge de l’exécution de ce tribunal la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET IDF aux fins de contester cette mesure conservatoire.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 septembre 2024, lors de laquelle les avocats des parties ont déposé leurs dossiers respectifs et ont déclaré oralement s’en rapporter à leurs conclusions qu’ils ont fait viser à l’audience.
Dans ses dernières conclusions, M.[V] [X] représenté par son avocat, demande au Juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise sur son bien immobilier situé à [Localité 3] cadastré section [Cadastre 4] lot n° 6 à hauteur de 300.200 euros
— condamner le CREDIT AGRICOLE à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il expose qu’il n’est pas débiteur de la banque qui a consenti un découvert et plusieurs prêts garantis par l’Etat à la société GB NETWORKS dont il était le gérant et qui faisait partie d’un groupe, le groupe [X], opérant dans le secteur du bâtiment qui a connu des difficultés ayant conduit à une stratégie de restructuration et à la liquidation amiable de la société GB NETWORKS fin 2021. Il explique qu’il a été liquidateur amiable de cette société et qu’il a rempli toutes les obligations lui incombant, que la société ne pouvant cependant rembourser ses dettes, notamment les prêts dont la déchéance du terme a été prononcée, il a été dans l’obligation de solliciter en 2023 la liquidation judiciaire de la société GB NETWORKS qui a été prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise le 3 janvier 2024. Il estime que la banque, qui ne démontre pas à son encontre l’existence d’une faute génératrice d’un préjudice, ne justifie pas d’une créance fondée en son principe et ne démontre pas davantage un risque dans le recouvrement de la créance invoquée, les prêts non remboursés étant garantis par l’Etat à 90%. Il sollicite donc la mainlevée de la mesure conservatoire prise à son encontre aux motifs que les conditions de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas remplies.
Dans ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET IDF, représentée par son avocat, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter M.[X] [V] de l’intégralité de ses prétentions
— le condamner à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle objecte que la société GB NETWORKS a fait l’objet d’une dissolution amiable sans que M.[X] [V], liquidateur amiable, ait informé la banque de cette situation alors que les prêts n’étaient pas remboursés et qu’elle a été dans l’obligation d’en prononcer la déchéance du terme, qu’il ne peut être procédé à une liquidation amiable sans rembourser les dettes sociales ou à tout le moins les provisionner, que M.[X], en sa qualité de liquidateur amiable, a commis une faute en procédant à la dissolution de la société sans rembourser les dettes sociales ni les provisionner, qu’il a attendu plus de deux ans et l’introduction d’une action judiciaire par la banque sollicitant sa condamnation personnelle au paiement de sa créance en raison de ses fautes de gestion pour solliciter la liquidation judiciaire de la société GB NETWORKS fin 2023 alors que celle-ci était manifestement en cessation des paiements depuis 2021. Elle estime justifier à l’encontre de M.[X] d’une apparence de créance et d’une menace dans le recouvrement de celle-ci puisque la société ne peut manifestement pas faire face à ses dettes, que le montant des sommes dues est très important et que M.[X] n’a donné aucune suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire :
Aux termes de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Conformément à l’article L.512-1 de ce code, “le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies”.
L’article R 512-1 du même code précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure. Il examine au jour où il statue si les conditions en sont réunies.
Une apparence de créance suffit pour fonder la mesure conservatoire sans qu’il soit besoin qu’elle soit certaine liquide et exigible. Le juge ne statue pas sur la réalité de la créance mais apprécie le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
Par ailleurs, sont susceptibles de caractériser une menace dans le recouvrement l’ancienneté et le montant important de la créance non remboursée ainsi que des mises en demeure restées sans effet.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la CRCAM PARIS IDF a consenti à la société GB NETWORKS, représentée par son gérant M.[X]U [V], l’ouverture d’un compte courant en 2016, un prêt garanti par l’Etat (COVID 19) de 175.000 euros le 24 avril 2020 à échéance in fine, transformé en un prêt amortissable sur 5 ans par avenant du 6 avril 2021, puis un autre prêt garanti par l’Etat (COVID 19) de 100.000 euros le 17 novembre 2020 à échéance in fine, transformé en un prêt amortissable sur 5 ans par avenant du 15 octobre 2021. Un autorisation de découvert de 20.000 euros avait également été accordée en 2015.
Les associés de la société NETWORKS ont décidé sa dissolution à compter du 29 octobre 2021 avec désignation de M.[X] [V] comme liquidateur amiable, cette dissolution a été publiée dans un journal d’annonces légales (le Parisien) le 27 novembre 2021 mais la mise à jour sur infogreffe a été effectuée le 4 avril 2022 (v . PV d’assemblée générale du 29/10/2021, extrait KBIS à jour au 10 décembre 2023 et KBIS exemplaire infogreffe en date du 14/6/2023).
Par lettres recommandées avec accusés de réception :
— distribuée le 12 septembre 2022 le prêteur a dénoncé le découvert consenti à la société NETWORKS et l’a mise en demeure de régulariser le solde débiteur dans un délai de 60 jours
— distribuée le 6/12/2022 le prêteur a mis la société NETWORKS en demeure de régler dans les 15 jours les échéances impayées des prêts consentis et le solde du découvert impayé (soit 3750,81 euros + 87,52 euros + 20.211,29 euros), faute de quoi la déchéance du terme sera acquise et le compte courant clôturé, avec l’obligation de régler la totalité de la créance exigible de 277.728,63 euros
— distribuée le 12 mai 2023 le prêteur a notifié à M.[V] [X] en sa qualité de liquidateur amiable ayant omis de rembourser cette dette lors des opérations de liquidation de la société NETWORKS, la déchéance du terme des prêts et la clôture du compte courant et l’a mis en demeure de régler sa créance exigible d’un montant total de 278.349,21 euros.
Par assignation du 21 juillet 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET IDF a fait assigner M.[V] [X] devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins d’obtenir, sur le fondement de la responsabilité qu’il encourt en sa qualité de liquidateur amiable au visa de l’article L237-12 du code de commerce, sa condamnation au paiement de cette dette.
Le 12 décembre 2023, M.[V] [X], ès qualités de liquidateur amiable, a déposé au tribunal de commerce une demande en placement de la société NETWORKS en liquidation judiciaire. Par jugement du 3 janvier 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
Selon l’article L237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La liquidation amiable impose l’apurement intégral du passif social. Le liquidateur amiable doit prendre en considération la totalité des créances dont il a connaissance et s’assurer que l’actif sera suffisant pour régler le passif.
Les créances doivent donc être garanties par une provision et le liquidateur est susceptible d’engager sa responsabilité personnelle s’il s’abstient ou s’il omet de prévoir une telle provision.
Le liquidateur peut ainsi être amené à réparer les conséquences dommageables d’une telle omission, qui constitue une faute, lorsque la banque n’a pu recouvrer sa créance du fait que le liquidateur amiable ne l’a pas réglée pendant les opérations de liquidation ou ne l’a pas provisionnée dans les comptes de liquidation de la société.
Au cas présent, il est établi et au demeurant non contesté que la société NETWORKS a été mise en liquidation judiciaire et a été dissoute le 29 octobre 2021 alors que les sommes dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET IDF a au titre des prêts et du découvert bancaire n’étaient pas payées. La créance de la banque n’a pas été réglée et n’a pas pas davantage été provisionnée au cours des opérations de liquidation par le liquidateur amiable.
L’article L237-2 du code de commerce précise que la dissolution d’une société ne produit effet à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce.
En l’occurrence, l’information de cette dissolution n’a été faite au registre du commerce que le 4 avril 2022 et n’a donc pris effet à l’égard des tiers, donc à l’égard de la banque, qu’à compter de cette date, peu important la publication intervenue dans un journal d’annonces légales le 27 novembre 2921.
Or bien avant cette date, la société NETWORKS était dissoute n’avait plus d’activité sans que cette situation ait pris effet à l’égard de la banque.
Il est constant en outre que M.[X] [V] a déposé une demande de liquidation judiciaire, non lorsque la personne morale a été mise en demeure par la banque d’apurer les sommes dues ni lorsque la déchéance du terme des prêts a été prononcée, mais concomitamment à l’action en responsabilité personnelle introduite contre lui en sa qualité de liquidateur amiable.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la responsabilité de M.[X] [V] est susceptible d’être engagée à l’égard de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET IDF et que cette dernière justifie d’une apparence de créance vraisemblable dans son principe à l’encontre de M.[X] [V].
Le fait que la créance invoquée soit contestée et, le cas échéant, contestable, et le fait qu’elle ne soit pas certaine vis à vis de M.[X] [V] n’empêche pas qu’elle apparaît vraisemblable dans son principe.
Dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET IDF était fondée à prendre une garantie conservatoire sur le patrimoine immobilier de M.[X] [V] dans l’attente de l’issue de la procédure qu’elle a diligentée à l’encontre de celui-ci.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise à hauteur de 300.200 euros sur le immobilier appartenant à M.[X] [V], situé à [Localité 3] cadastré section [Cadastre 4] lot n° 6.
M.[X] [V] sera donc débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M.[V] [X], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET IDF a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute M.[V] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne M.[V] [X] aux dépens ;
Condamne M.[V] [X] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET IDF la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 06 Décembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Agence régionale ·
- Copie ·
- République ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Engagement de caution ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Dette
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Contentieux ·
- Lettre ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Dette
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Foyer ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Décès du locataire ·
- Titre ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Hospitalisation ·
- Dossier médical ·
- Durée
- Notaire ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Redressement fiscal ·
- Récompense ·
- Désignation ·
- Juge
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Titre ·
- Administrateur provisoire
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture ·
- Appel en garantie ·
- Juge ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Accès ·
- Juge des référés ·
- Valeur ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Vente ·
- Biens ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.