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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 nov. 2024, n° 24/01819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE LBS, La compagnie AXA FRANCE IARD, S.C.I. FLHM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle
modifiant l’ordonnance de référé du 12 août 2024
Minute n° 24/
(Minute n°24/843 )
N° RG 24/01819 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQDV
(N° RG 24/01085)
5 copies
COPIE délivrée
le 12/11/2024
à Me Damien MERCERON
la SELARL RACINE [Localité 16]
2 copies au service des expertises
Rendue le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Par mise à disposition au greffe,
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
Par requête en date du 26 Août 2024, Maître Marin RIVIERE représentant :
La compagnie AXA FRANCE IARD
Assureur DO et TRC (police Multirisque chantier” 11113181704
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
a demandé qu’il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l’ordonnance de référé en date du 12 août 2024 concernant la procédure l’opposant à :
La S.C.I. FLHM
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A.S. GROUPE LBS
Scociété par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.C.I. LGG
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes représentées par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
La société PHILAE
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 11]
Prise en qualité de :
— Mandataire judiciaire de la société BUSINESS INVEST exerçant sous le nom commercial d’HEXAGONE GROUPE, SAS dont le siège social se situe [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social et de la société FINANCIERE ANDDRO, société par actions simplifiée dont le siège social se situe [Adresse 3]
— Mandataire liquidateur de la société HEXAGONE GROUPE CONSTRUCTION, société par actions simplifiée dont le siège social se situe [Adresse 2]
Défaillante
La société FHBX
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 7] prise en sa qualité d’Administrateur judiciaire de la société BUSINESS INVEST exerçant sous le nom commercial d’HEXAGONE GROUPE, société par actions simplifiée dont le siège social se situe [Adresse 5] et de la société FINANCIERE ANDDRO, société par actions simplifiée dont le siège social se situe [Adresse 5] et prise en la personne pour les besoins de la présente procédure du responsable de son établissement secondaire sis [Adresse 14]
Défaillante
Monsieur [N] [V] [X]
Né le 3 décembre 1978 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Défaillant
La compagnie AXA FRANCE IARD
Assureur RCD de la société BUSINESS INVEST (police 11084751104)
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX
PROCEDURE
Vu l’ordonnance de référé du 12 août 2024,
Vu la requête en omission de statuer du 26 août 2024 déposée par la SA AXA FRANCE IARD,
Vu les conclusions adverses,
MOTIVATION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, si le juge a omis de statuer sur un chef de demande, il est statué sur simple requête de l’une des parties, après que l’ensemble des parties ait été appelées ou entendues.
En l’espèce, la demande est recevable, comme présentée moins d’un an avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
D’autre part, en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Selon la SA AXA FRANCE IARD la décision du 12 août 2024 serait entachée d’une omission de statuer puisque le Juge des Référés a statué dans sa motivation à la mise hors de cause de la Compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur Dommages-Ouvrage mais ne reprend pas dans son dispositif la qualité d’assureur Tous Risques Chantier (TRC). Ainsi, la SA AXA FRANCE IARD dit y avoir lieu de compléter le dispositif de la décision dans les termes suivants “PRONONCE la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur dommage-ouvrage et tous risques chantier”.
La SCI FLHM, la SAS GROUPE LBS et la SCI LGG sollicitent le rejet de cette requête au motif que le Juge des Référés a rejeter toutes les autres demandes dans le dispositif de la décision du 12 août 2024 et que la mise hors de cause de concerne dès lors la SA AXA FRANCE IARD uniquement ès qualité d’assureur DO et non pour sa qualité d’assureur TRC.
Il convient de rejeter la requête en omission et rectification d’erreur matérielle présentée par la société AXA FRANCE IARD puisque la décision du 12 août 2024 ne comprend pas d’erreur matérielle, la SA AXA FRANCE IARD étant mise hors de cause uniquement ès qualité d’assureur DO et non pour sa qualité d’assureur TRC.
Les termes “rejette toutes les autres demandes” comprenent dès lors le rejet de sa demande de mise hors de cause ès qualité d’assureur TRC.
Les dépens de la procédure en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer seront supportés par la société AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Référés , statuant par ordonnance ,réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la requête en omission et rectification d’erreur matérielle présentée par la société AXA FRANCE IARD.
DIT que les dépens de la présente décision seront supportés par la société AXA FRANCE IARD
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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