Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00877 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3UM
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [X] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V]
56 Allée Marcel Julian
Lot. Cambuisson
84740 VELLERON
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
En l’absence d’assesseur, le tribunal peut siéger dans la composition prévue à l’article L 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire.
Constate que le demandeur présent à l’audience a donné son accord pour que la présidente statue à juge unique,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Mars 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 19 septembre 2024, Monsieur [P] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à une contrainte n°0071242740 décernée le 28 août 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) et signifiée par acte de commissaire de justice le 03 septembre 2024, pour le paiement de la somme de 4 386,00 euros relatives à des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
déclarer irrecevable pour forclusion le recours introduit par Monsieur [V] [P] à l’encontre de la contrainte litigieuse émise le 28 août 2024 et signifiée le 03 septembre 2024 ; dire et juger que la caisse est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte litigieuse émise le 28 août 2024 et signifiée le 03 septembre 2024 ; condamner Monsieur [V] [P] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Monsieur [V] [P] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020) ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [V] [P].
A l’audience, Monsieur [P] [V] bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
En l’espèce, Monsieur [P] [V] bien que régulièrement cité le 09 décembre 2025 par voie de commissaire de justice à se présenter à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026, à 14h00, n’est ni présent, ni représenté.
Ainsi, Monsieur [P] [V] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen, se contentant de contester le bien-fondé de la somme réclamée sans produire d’éléments de preuve ou d’arguments venant au soutien de cette contestation.
De son côté, l’URSSAF PACA demande que Monsieur [P] [V] soit déclaré irrecevable en son recours pour forclusion.
La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer au fond à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 472 et 473 du code de procédure civile et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte délivrée par un organisme de recouvrement, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée.
L’article 641 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’article 749 du code de procédure civile prévoit que les dispositions du présent livre s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.
En l’espèce, il est constant que la contrainte du 28 août 2024 n°0071242740 a été signifiée à Monsieur [P] [V] le 03 septembre 2024 et que Monsieur [P] [V] a formé opposition auprès du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 septembre 2024.
Force est de constater que Monsieur [P] [V] a expédié son courrier d’opposition après l’expiration du délai de 15 jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui en l’espèce expirait le 18 septembre 2024 à minuit.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il y a lieu de déclarer Monsieur [P] [V] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte du 28 août 2024, n°0071242740.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [V], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE Monsieur [P] [V] irrecevable en son opposition à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA le 28 août 2024 et signifiée le 03 septembre 2024 ;
RAPPELLE que cette contrainte redevient exécutoire par application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Voie de fait ·
- Délais ·
- Logement ·
- Trêve ·
- Suppression ·
- Tribunal judiciaire
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Expertise ·
- Victime ·
- Provision ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Mise en état ·
- Déficit ·
- Prothése ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Établissement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délai
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Incendie ·
- Appel en garantie ·
- Immeuble ·
- Qualités ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Syndic ·
- Recouvrement ·
- Intérêt
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Privilège ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Procès-verbal ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Matrice cadastrale ·
- Fond
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Référé ·
- Expert
- Canal ·
- Sport ·
- Communication audiovisuelle ·
- Droits voisins ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Communication au public ·
- Déréférencement ·
- Service ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.