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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00571 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4JD
AFFAIRE : [D] [K] C/ S.A.S. SOREDAL, S.A. SMA SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
04 Décembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 30 Juillet 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. SOREDAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Virginie THOMA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
DELIBERE : audience du 04 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 9].
Selon devis du 4 juin 2024, il a confié à la SAS Soredal l’aménagement de sa cour en béton désactivée, pour un montant total de 13 430 €.
La société Travaux Publics Convert est intervenue pour les travaux de terrassement et de raccordement aux eaux pluviales.
Par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Monsieur [D] [K] a fait assigner la SAS Soredal et la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de la SAS Soredal à lui verser une provision ad litem et une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle Monsieur [D] [K] sollicite de voir :
— Désigner un expert ;
— Dire que l’expertise à intervenir sera commune et opposable à la société SMA SA en sa qualité d’assureur RC et RCD de la SAS Soredal ;
— Condamner la société Soredal à lui payer les sommes de :
o 5 000 € à titre de provision ad litem ;
o 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du constat du commissaire de justice et de l’expertise à intervenir.
Au visa des articles 145 et 935 du Code de procédure civile, il expose qu’après l’achèvement des travaux, il a constaté des défauts dans la réalisation du béton désactivé, le rendant inesthétique, des traces de coulure à l’intérieur d’un vitrage de son habitation donnant sur la cour et des problèmes dans l’évacuation des eaux pluviales de la cour lors des épisodes pluvieux entraînant son inondation ; qu’une société mandatée par la SAS Soredal a constaté que la canalisation d’évacuation des eaux était bouchée par la laitance de ciment à l’entrée du puit perdu, qui ne parvenait pas à être débouchée ; qu’il a sollicité la reprise des désordres constatées et l’intervention des assureurs des entreprises intervenues sur le chantier, mais que seule l’entreprise TP Convert a contacté son assureur, qui a diligenté une expertise amiable ; que l’entreprise Soredal a proposé de faire intervenir plusieurs entreprises pour la remise en état des canalisations et du terrain, mais que les tentatives sont restées vaines ; que l’assureur de la SAS Soredal a finalement missionné un expert, et mandaté la société 2RST qui n’est pas parvenue à déboucher la canalisation en une seule intervention ; qu’un nouveau devis a été adressé à l’assureur de la SAS Soredal, pour un débouchage complémentaire et réparation de la canalisation endommagée, mais qu’il n’y a pas donné suite, estimant que la problématique liée à l’obstruction du puit perdu avait été résolue après la précédente intervention.
Les sociétés Soredal et SMA SA formulent protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande de voir débouter Monsieur [D] [K] de ses demandes de provision et d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que Monsieur [K] prétend unilatéralement, sans apporter la démonstration de ses allégations, que le béton désactivé serait affecté de désordres et de non-conformités en lien avec son aspect inesthétique, et que cette situation engagerait la responsabilité contractuelle et de parfait achèvement de l’entreprise Soredal.
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon un mail de la société 2RST du 9 septembre 2025, les canalisations de Monsieur [D] [K] présentent encore une obstruction sur environ 1 mètre linéaire, avec une réduction de section estimée à 70%. L’inspection vidéo réalisée met également en évidence une casse, probablement due à une tentative de débouchage antérieure. La société 2RST précise que son intervention du 15 juillet n’a pas suffi, à elle seule, à rétablir le fonctionnement initial du réseau endommagé à la suite des travaux réalisés par la SAS Soredal.
Monsieur [D] [K] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour le demandeur, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
La provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, l’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués par le demandeur, les responsabilités des sociétés défenderesses ne sont pas établies, de sorte que le droit d’indemnisation de Monsieur [D] [K] est sérieusement contestable.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [D] [K], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SMA SA étant partie à la présente procédure, il n’est pas nécessaire de lui déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée à son contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [I] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06.20.80.17.90
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 9], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 4 juillet 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Monsieur [D] [K] avant le 4 janvier 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 04 Décembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me KIEFFER
COPIES à :
— Me ASTOR
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [I] [P](Expert)
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