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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 14 nov. 2024, n° 24/01049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH3 divorces-contentieux
JUGEMENT
du 14 Novembre 2024
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/01049 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IDGO
AFFAIRE : [R] / [K]
Copie exécutoire le 14 Novembre 2024
à Maître Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER
à Maître Alain FORT de la SELARL CABINET FORT [8]
DEMANDEUR :
Madame [F] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-yves FORSTER de la SCP CABINET FORSTER, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [J], [E] [K]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (ISERE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SELARL CABINET FORT ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, Vice-Présidente
ASSESSEURS : E. LAIGRE
C. GRILLAT
GREFFIER : S. EL BOUCHTY
DÉPOT DE DOSSIER : à l’audience du 16 Octobre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Mme. la Présidente et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 16 JUILLET 2024 et le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage annexé,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Monsieur [D], [J], [E] [K]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 10] (Isère)
et
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Rhône)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2018 à [Localité 9] (Ardèche),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur leur acte de mariage,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 4 mai 2023,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et [O], le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineures est exercée conjointement par les deux parents ,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut de de meilleur d’accord, selon les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : un week-end sur deux, les fins de semaines paires, à compter du vendredi fin des activités scolaires ou périscolaires jusqu’au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires de [Localité 12], de noël, d’Hiver et de Pâques :
* les années paires : première moitié,
* les années impaires : seconde moitié,
— pendant les vacances scolaires d’Été :
* les années paires : la première quinzaine de juillet et d’août,
* les années impaires : seconde quinzaine de juillet et d’août,
DIT que, sauf meilleur accord, le père aura la charge de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement et que la mère effectuera le trajet retour,
DIT que la date des congés scolaires à prendre en considération est celle de l’académie dans le ressort duquel les enfants sont scolarisés et que le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances débute le dernier jour de classe et s’achève le dimanche matin.
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de monsieur [D] [K] se trouvant ainsi hors d’état de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension mensuelle, et l’en décharge jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE qu’en cas d’évolution favorable de la situation de monsieur [D] [K], il lui appartient de subvenir lui-même aux besoins de ses enfants en versant une contribution à madame [F] [R] à qui il appartiendra de signaler ce versement à la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures concernant les enfants bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE monsieur [D] [K] et madame [F] [R] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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