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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 févr. 2026, n° 25/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01279 – N° Portalis DB2H-W-B7J-274G
AFFAIRE : [I] [W] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le 11 Octobre 1944,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1],
représenté par son syndic la société FONCIA MICHEL,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE dite GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Délibéré prorogé au 24 Février 2026
Notification le
à :
Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES – 773, Expédition
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875, Expédition
Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS – 2596, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [W], propriétaire d’un appartement au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété, l’a donné à bail à Madame [K] [Z] au mois d’octobre 2018.
Le 15 juin 2020, Madame [K] [Z] a fait état d’un dégât des eaux.
Dans un rapport en date du 30 octobre 2020, la société D-TECH FUITES a mis en évidence qu’il avait été remédié à une fuite par le remplacement de la bonde de la baignoire et à un défaut d’étanchéité des rosaces de ladite baignoire de l’appartement donné à bail.
Par courrier en date du 23 septembre 2021, la SAS SARETEC FRANCE, dépêchée par la SA PACIFICA, assureur de Monsieur [I] [W], a indiqué que les murs étaient saturés d’humidité et précisé soupçonner un phénomène de remontée d’humidité par capillarité depuis le sol enterré.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023 (RG 23/01717), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [K] [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [I] [W] ;
la SA PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [I] [W] ;
s’agissant de MOTIFS, et en a confié la réalisation à Monsieur [Q] [O], expert.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 mai 2025 (RG 25/03949), Monsieur [I] [W] a fait assigner en
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
la société GROUPAMA, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
devant le Tribunal judiciaire de LYON, aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise commune aux Défenderesses.
Le juge de la mise en état, par décision du 12 juin 2025 fondé sur l’article 82-1 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du même tribunal.
L’affaire a été inscrite sur le rôle des instances en référé sous le numéro RG 25/01279.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 juin et 04 juillet 2025 (RG 25/01446), Monsieur [I] [W] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
la société GROUPAMA, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Q] [O].
Par décision prise à l’audience du 02 septembre 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/01446, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/01279, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A cette même audience, Monsieur [I] [W], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Q] [O] ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires et la société GROUPAMA, représentés par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 16 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’expert judiciaire, dans sa note n° 6, retient que le dégât des eaux est, « très accessoirement », imputable à la culotte eaux usées / eaux vannes en fibrociment cassée entre les logements occupés par Madame [K] [Z] et Monsieur [R]. Il a également écarte l’hypothèse de remontées capillaires.
La qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires n’est pas contestée par la compagnie assignée.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Q] [O] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [I] [W] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1] ;
la société GROUPAMA, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Q] [O] en exécution de l’ordonnance du 11 décembre 2023 (RG 23/01717) ;
DISONS que Monsieur [I] [W] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Q] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [I] [W] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [I] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
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