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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 24 mars 2026, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00538 – N° Portalis DB3U-W-B7J-PAFQ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT
DU 24 MARS 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.D.C., [Adresse 1], [Localité 1] Représenté par son syndic FONCIA VBDS,
[Adresse 2]
Syndic STE FONCIA VBDS ,
[Localité 2]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [P],, [A], [N],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [L],, [T], [Y],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Cécile BAULER,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Anne-Cécile BAULER, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] sont propriétaires des lots n°1617 et 216 au sein de l’immeuble, [Adresse 3] sise, [Adresse 5],, [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] sise, [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a adressé à Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] une sommation d’avoir à payer la somme de 3155,01 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir leur condamnation solidairement au paiement des sommes suivantes :
4512,94 euros, dont 3352,07 euros au titre des charges de copropriété impayées, et 1160,87 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 3311,43 euros,2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant le coût du commandement, les frais d’inscription d’hypothèque légale et les frais d’exécution forcée de la décision.
À l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y], propriétaires de divers lots au sein de l’immeuble, sont à ce titre redevables de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation des propriétaires au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 7 juin 2024 et 23 juin 2025 approuvant les comptes arrêtés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices 2025 et 2026, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés aux copropriétaires.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2025 et 2026, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
Il convient de déduire les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété, et font l’objet d’une condamnation distincte.
En application de l’article 1310 du code civil, en l’absence de disposition légale ou de la justification d’une stipulation contractuelle permettant de retenir la solidarité entre les copropriétaires indivis des lots, qui ne se présume point, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire à leur encontre.
Il n’y pas lieu non plus de prononcer de condamnation in solidum, qui concerne les condamnations prononcées à l’encontre des responsables d’un même dommage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3352,07 euros, au titre des charges de copropriété dues au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025, sur la somme de 3311,43 euros, et du 5 novembre 2025, date de l’assignation, sur le surplus.
Sur les frais nécessaires au recouvrement :
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaire sollicite l’octroi de la somme de 1160,87 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance.
Il est justifié de l’envoi d’une mise en demeure le 10 février 2025, facturée 54 euros conformément au contrat de syndic. Il convient de faire droit à la demande.
Il y a lieu de retenir les frais de commissaire de justice pour la signification de la sommation de payer du 11 septembre 2025, à hauteur de 156,42 euros, dont il est justifié.
En revanche, il n’y a pas lieu de retenir les frais imputés pour relance après mise en demeure, à hauteur de 44 euros le 5 mars 2025, l’envoi du courrier n’étant pas démontré.
Il convient également de déduire les frais de « constitution de dossier transmis à l’huissier » imputés à hauteur de 450 euros le 5 septembre 2025, et les frais de « constitution de dossier transmis à l’avocat » imputés à hauteur de 450 euros le 30 octobre 2025, qui bien que prévus par le contrat de syndic, mais uniquement en cas de diligences exceptionnelles, n’apparaissent pas nécessaires au recouvrement, à défaut de justification de diligences particulières ou inhabituelles.
Enfin, il convient de déduire les intérêts de retard imputés à hauteur de 6,45 euros le 5 mars 2025, ceux-ci ne pouvant s’ajouter à la présente condamnation.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 210,42 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les charges de copropriété sont payées irrégulièrement par Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] , ce qui cause un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner in solidum Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’y inclure le coût du commandement de payer, d’ores et déjà inclus dans la condamnation au titre de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’y inclure les frais d’inscription d’hypothèque et les frais d’exécution forcée éventuels, qui ne sont pas inclus dans la liste limitative des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] sise, [Adresse 7] la somme de 3352,07 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 3311,43 euros, et du 5 novembre 2025, sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] sise, [Adresse 7] la somme de 210,42 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] sise, [Adresse 7] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] sise, [Adresse 7] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur, [P], [A], [N] et Madame, [L], [T], [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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