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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 13 mars 2025, n° 24/02732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mars 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES
représenté par Maître Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [V]
Appartement 4 Rez de Chaussée
2 Avenue de Noroit
44100 NANTES
représentée par Maître Grégory DUBERNAT, avocat au sein du barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 novembre 2024
Date des débats : 16 janvier 2025
Délibéré au : 13 mars 2025
RG N° N° RG 24/02732 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHJ6
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Benoît BOMMELAER
CCC à Maître Grégory DUBERNAT + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2024, Maître [Z] [R], Commissaire de Justice, a dressé un procès-verbal constatant l’ocupation d’un local à usage d’habitation sis 2 avenue de Noriot, appartement numéro 4 au rez-de-chaussée, à Nantes par Madame [H] [V].
Le 12 juillet 2024, la Préfecture a rejeté la demande d’évacuation forcée sollicitée par Nantes Métropole Habitat, en application de l’article 38 de la loi DALO.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Nantes Métropole Habitat a assigné en référé Madame [H] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nantes afin de voir ordonner son expulsion immédiate en raison d’une occupation sans droit ni titre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et renvoyée à deux reprises, une demande d’aide juridictionnelle étant en cours, pour être examinée le 16 janvier 2025.
A l’audience, Nantes Métropole Habitat , représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières écritures faisant valoir l’occupation sans droit ni titre de Madame [H] [V] d’un local à usage d’habitation sis 2 avenue de Noriot, appartement numéro 4 au rez-de-chaussée, à Nantes ; que cette occupation a été constatée par Commissaire de Justice le 17 mai 2024 et une plainte déposée auprès des services de police le 3 juin 2024 ; que la défenderesse s’est introduite dans le local sans y être autorisée par le propriétaire, ce qui constitue une voie de fait sanctionnée par l’expulsion ; que dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution doivent être supprimés. Elle s’est opposée à tout délai supplémentaire.
Madame [H] [V], assistée de son conseil, a soutenu oralement ses écritures aux termes desquelles elle a sollicité de voir débouter Nantes Métropole Habitat des demandes de suppression des délais prévus au code des procédures civiles d’exécution et de voir prononcer un délai pour quitter les lieux outre le bénéfice de la trêve hivernale. Elle estime qu’un contrôle de proportionnalité doit être effectué au regard de sa situation financière et personnelle et des difficultés d’accès au logement. En l’absence de voie de fait caractérisée, elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux à compter du 31 mars 2025 au visa des textes et conventions régissant le droit de propriété et le droit au logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’occupation sans droit si titre
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 213–4-3 du code de l’organisation judiciaire, modifiée par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’occupation d’un immeuble sans droit ni titre est générateur d’un trouble manifestement illicite en ce qu’elle constitue une violation flagrante du droit de propriété défini à l’article 544 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Nantes Métropole Habitat est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis 2 avenue de Noriot, appartement numéro 4 au rez-de-chaussée, à Nantes (44100).
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 17 mai 2024 par Maître [Z] [R], Commissaire de Justice, que ledit local est occupé par Madame [H] [V] et ce, depuis sept mois s’y étant introduit grâce à des clés remises par « une femme avec qui elle n’a plus de nouvelle », sans pouvoir décliner l’identité de celle-ci.
Ces éléments ne sont pas contestés.
L’occupant sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite.
Si la Cour européenne des droits de l’homme impose aux juridictions nationales de veiller à la proportionnalité de la mesure d’expulsion au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants, en sorte que le juge des référés ne peut, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, ordonner l’expulsion sans rechercher si la mesure respecte le principe de proportionnalité, l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété, droit absolu protégé par la Constitution.
En conséquence, en l’absence d’un titre permettant d’occuper les lieux, il convient de constater l’occupation sans droit ni titre du local susvisé faisant l’objet de la présente instance et d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier.
Le sort des biens meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Il n’y a pas lieu à astreinte, l’expulsion pouvant intervenir le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Sur la demande de suppression des délais prévus aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. »
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
L’occupation sans droit ni titre est sanctionnée par l’expulsion tandis que « la voie de fait, qui se définit comme un ensemble d’actes matériels de violence ou d’effraction imputables à la personne dont l’expulsion es demandée, est sanctionnable par la suppression du délai de deux mois après un commandement d’avoir à quitter les lieux, ladite suppression ayant pour effet de rendre l’expulsion immédiatement exécutable. »
Ainsi, la seule occupation des lieux sans l’autorisation du propriétaire est insuffisante à caractériser la voie de fait.
Nantes Métropole Habitat retient l’existence d’une voie de fait emportant suppression du délai de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et du bénéfice de la trêve hivernale prévu à l’article L.412-6 dudit code. Elle conclut au rejet de la demande de délais, qui viendrait la priver d’un local dont l’occupation indue emporte des conséquences sur le délai d’octroi des logements sociaux à des personnes répondant aux conditions fixées.
Madame [H] [V] revendique le bénéfice des dispositions des L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution, niant toute effraction ou détérioration qui lui serait imputable, rappelant qu’elle a obtenu les clés par « une femme » ; qu’elle règle les factures de fluide souscrites à son nom et entretient le logement. Elle sollicite l’octroi de délais, expliquant qu’elle n’a aucun autre endroit où aller et aucune solution de relogement stable n’est prévue. Elle critique la suppression du bénéfice de la trêve hivernale.
Le Commissaire de justice qui s’est rendu sur les lieux le 17 mai 2024 n’a constaté aucune effraction des lieux ni aucun élément laissant apparaître que Madame [H] [V] s’est introduite par voie de fait à savoir à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, reprenant les dispositions de l’article L.412-1 précité.
Nantes Métropole Habitat échoue ainsi dans la démonstration des circonstances d’introduction dans les lieux par manœuvres, menaces, voie de fait ou contrainte qui serait imputable à Madame [H] [V].
Dès lors, la demande de suppression du délai de deux mois après commandement d’avoir à quitter les lieux et la demande visant à déroger à la période de la trêve seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de délai de grâce
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L’article L. 412-4 du même code précise que la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Madame [H] [V] sollicite, sur le fondement de ces textes, un délai d’un an pour libérer les lieux en indiquant qu’elle se trouve dans une situation financière précaire qui ne lui permet pas de prétendre à un logement dans le parc privé, qu’elle est isolée socialement, qu’elle a formé une demande de logement social qui n’a pu aboutir à ce jour au regard des délais d’attente, qu’elle est suivie par la maison d’accueil de jour, qu’elle entretient le logement.
Nantes Métropole Habitat conclut au rejet de cette demande.
Depuis l’assignation du 28 août 2024, Madame [H] [V] a de fait bénéficié d’un délai de cinq mois pour s’organiser et quitter le logement mais surtout, lors du passage du Commissaire de justice le 17 mai 2024, elle a pu indiquer occuper les lieux depuis sept mois soit depuis novembre 2023. Elle occupe donc les lieux depuis près de 16 mois à la date du délibéré.
Elle ne produit, par ailleurs, aucune pièce pour attester de sa situation financière, de démarches de relogement ou de circonstances particulières qui justifieraient d’imposer des délais supplémentaires au bailleur social, lequel, au surplus, est fondé à invoquer la nécessité, eu égard à l’ampleur des demandes de logements sociaux, de relouer à bref délai l’appartement concerné.
De ce fait, la demande de prolongation de délai sollicitée par Madame [H] [V] sera rejetée.
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [H] [V] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, Madame [H] [V] soutient qu’en l’absence d’urgence, l’exécution provisoire sera écartée. Cependant, la nature du litige justifie que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONSTATONS que Madame [H] [V] est occupante sans droit ni titre de l’appartement situé 2 avenue de Noriot, appartement numéro 4 au rez-de-chaussée, à Nantes (44100) et ce, au détriment de Nantes Métropole Habitat ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux de Madame [H] [V], il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef de l’appartement situé 2 avenue de Noriot, appartement numéro 4 au rez-de-chaussée, à Nantes, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, ce dans un délai de deux mois qui suivra la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Nantes Métropole Habitat de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTONS Nantes Métropole Habitat de sa demande de suppression du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Nantes Métropole Habitat de sa demande de suppression du sursis à expulsion pendant la période du 1er novembre au 31 mars 2025 ;
DEBOUTONS Madame [H] [V] de sa demande de délais de grâce ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Madame [H] [V] aux entiers dépens de la présente instance,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
M. HORTAIS S.ZARIFFA
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