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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 25/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00993 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JGEB
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 08 Juillet 2025
[J] [P]
C/
[W] [T]
[Z] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70,
Me Véronique BOUCHARD – 56
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me David ALEXANDRE – 70,
Me Véronique BOUCHARD – 56
M. [W] [T]
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [P]
née le 16 Août 1977 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [T]
né le 13 Janvier 1989
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [M]
domiciliée : chez Maître Véronique BOUCHARD, [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002152 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Véronique BOUCHARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 56
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2017, Madame [J] [P] a donné à bail à Monsieur [W] [T] et Madame [Z] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 390 euros, outre le versement d’une provision mensuelle pour charges de 60 euros.
Par actes extrajudiciaires des 5 et 12 septembre 2024, notifiés par voie électronique à la CCAPEX le 13 septembre 2024, Madame [P] a fait délivrer aux locataires un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 11.700 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2024, terme d’août 2024 inclus ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 20 février et 4 mars 2025, notifiés par voie électronique à la préfecture du Calvados le 5 mars 2025, Madame [P] a fait assigner Monsieur [T] et Madame [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal,
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail;
À titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
En toute hypothèse,
ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires ;
les condamner solidairement au paiement :
* de la somme de 13.500 euros représentant les loyers, charges, accessoires, pénalités de retard et indemnités d’occupation échues au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 11.700 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, réindexée le cas échéant, charges, accessoire et pénalités de retard jusqu’au terme courant de son départ effectif et restitution des clés ;
les condamner au paiement in solidum de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des commandements de payer et d’avoir à justifier d’une assurance, ainsi que leur notification à la CCAPEX.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, au cours de laquelle Madame [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [M], représentée par son conseil s’en référant à ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de voir :
constater qu’elle a quitté le logement litigieux le 4 avril 2019 ;
débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes en condamnation à son encontre ;
à titre subsidiaire, ordonner qu’elle soit garantie de l’ensemble des condamnations prononcées à son égard par Monsieur [T] ;
lui accorder les plus larges délais de paiement ;
débouter Madame [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées à son encontre.
Monsieur [T], bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
Bien qu’autorisée à transmettre, par note en délibéré avant le 30 mai 2025, un décompte locatif actualisé, Madame [P] ne s’en est pas saisie.
MOTIFS
Sur le défaut de comparution d’un défendeur :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le départ des lieux de Madame [M] :
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 8-1 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur.
Les dispositions de l’article 8-1 VI de ladite loi prévoient que, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. À défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, la bailleresse sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [T] et Madame [M] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dus en exécution du bail conclu le 1er septembre 2017.
Toutefois, il convient de rappeler que la solidarité ne se présume pas, que la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas de solidarité entre les colocataires.
En l’espèce, il résulte de l’examen du bail litigieux, qu’il comporte une clause de solidarité type intitulée «clause de solidarité», sans que celle-ci n’ait été complétée, ni n’ait prévu l’objet de la solidarité entre les colocataires.
Dès lors, aucune solidarité n’existe entre Monsieur [T] et Madame [M] au titre des sommes dues en exécution du bail litigieux.
Aussi, aucune condamnation solidaire ne pourra être retenue dans le cadre du présent litige.
En outre, bien que Madame [M] ne rapporte pas avoir régulièrement délivré congé à la bailleresse, en application des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, il ressort des pièces produites aux débats qu’elle a manifestement quitté les lieux.
En effet, les actes de commissaire de justice (commandement de payer du 12 septembre 2024 et assignation du 4 mars 2025) ne lui ont pas été délivrés à l’adresse du bail litigieux.
Par ailleurs, Madame [M] justifie aux débats, par la production d’un courrier de l’OPH [Localité 8] La Mer Habitat daté du 2 mai 2019 et d’un récépissé de demande d’aide au logement du 2 avril 2019, avoir intégré un logement conventionné à la date du 2 avril 2019. Elle produit au surplus des avis d’échéance portant sur ledit logement et dont la première échéance est relative au terme d’avril 2019.
De sorte qu’il est patent que, Madame [M] a quitté les lieux litigieux, dans un contexte de violences conjugales, ce que la bailleresse ne conteste pas et ce, depuis le 2 avril 2019.
Aussi, il est parfaitement démontré que, Madame [M] a quitté les lieux litigieux depuis le 2 avril 2019 et qu’en l’absence de solidarité elle n’est plus, depuis cette date, tenue au paiement des sommes dues au titre dudit bail.
Sur la demande en paiement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse produit notamment aux débats :
le contrat de bail du 1er septembre 2017 ;
le commandement de payer des 5 septembre 2024, portant sur la somme en principal de 11.700 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2024, terme d’août 2024 inclus ;
un décompte locatif arrêté au 31 décembre 2024 et portant sur la période de juillet 2022 à décembre 2024 inclus, faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 13.500 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que, Monsieur [T] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et charges et qu’il est débiteur de la somme de 13.500 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus.
Par conséquent, Monsieur [T] sera condamnée à payer à Madame [P] la somme de 13.500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 31 décembre 2024, terme de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 11.700 euros à compter du 5 septembre 2024, date du commandement de payer et sur le surplus, à compter du 20 février 2025, date de l’assignation.
Sur la demande en résolution du bail :
Aux termes de l’article 24 I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate aux baux en cours, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’alinéa 2 précise que le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, un commandement de payer, visant un délai de 2 mois, a bien été signifié à Monsieur [T], par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024 et portant sur la somme en principal de 11.700 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2024, terme d’août 2024 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé ni dans le délai légal de 6 semaines, ni dans le délai de deux mois visé dans le commandement de payer, en l’absence de tout paiement.
En effet, il s’infère du décompte locatif produit aux débats qu’aucun règlement n’a été effectué, par le locataire ou pour son compte, ni au titre de l’arriéré locatif, ni au titre des échéances courantes de loyer et charges.
En outre, la juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
Dès lors, il convient de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 5 novembre 2024.
Sur les conséquences de la résolution du bail :
Sur l’expulsion :
Monsieur [T], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 5 novembre 2024, date de la résolution du bail suivant acquisition de la clause résolutoire, devra libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sort des meubles :
En application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Aussi, il y a lieu d’autoriser Madame [P] à faire transporter les meubles et effets personnels se trouvant sur les lieux litigieux selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, Monsieur [T] cause un préjudice à Madame [P] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision mensuelle pour charges qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail, soit en l’espèce la somme de 450 euros, à compter du 5 novembre 2024 (date de résolution du bail), sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Cette indemnité n’est pas susceptible d’indexation ni de révision compte tenu de son caractère mixte indemnitaire et compensatoire. La demande formée de ce chef par la bailleresse sera rejetée.
La part correspondant aux charges pourra toutefois être réajustée aux charges réelles dûment justifiées comme il sera précisé au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [T], partie succombante au litige, sera condamné au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation qui lui ont été délivrés ainsi qu’à payer à Madame [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Madame [J] [P] la somme de 13.500 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 4 février 2025, terme de décembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 11.700 euros à compter du 5 septembre 2024 et sur le surplus, à compter du 20 février 2025 ;
CONSTATE la résolution du bail conclu le 1er septembre 2017, entre d’une part, Madame [J] [P] et d’autre part, Monsieur [W] [T] (restant seul locataire en titre) portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à la date du 5 novembre 2024, par l’effet de la clause résolutoire ;
DIT que Monsieur [W] [T] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 5 novembre 2024 ;
DIT que Monsieur [W] [T] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Madame [J] [P] à faire expulser Monsieur [W] [T] et tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
AUTORISE Madame [J] [P] à faire transporter les meubles se trouvant sur les lieux, aux frais du preneur en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Madame [J] [P] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 450 euros, à compter du 5 novembre 2024, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés ;
DIT que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que les loyers et charges initiaux ;
DIT que la part de cette indemnité correspondant aux charges pourra être réajustée dans le cas où les charges réelles dûment justifiées de l’année dépasseraient le montant des provisions versées ;
REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation mensuelle formée par Madame [J] [P] ;
DÉBOUTE Madame [J] [P] de ses demandes en paiement à l’encontre de Madame [Z] [M] ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] au paiement des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à Madame [J] [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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