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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 16 janv. 2024, n° 23/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Références : N° RG 23/01728 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3IJ
JUGEMENT
DU : 16 JANVIER 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET,Greffier
Sur la contestation formée par
[27] Réf CP10004830
domiciliée : chez [28]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Maître Claire MAILLET, Avocat au Barreau de Bordeaux
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de
Monsieur [Y] [W]
né le 08 Mars 1958 à [Localité 35]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Comparant en personne
envers
[22] Réf : 2129111538
C/O [33] (Pôle Surendettement)
[Adresse 20]
[Localité 15], non comparant
[29] Réf : 056074812970400000
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7], non comparant
Monsieur [E] [C] Réf : Loyers impayés
[Adresse 6]
[Localité 9], non comparant
[24] Réf : 51111345319010 51111345312100
C/O [34]
[Adresse 1]
[Localité 19], non comparant
FLOA Réf : 146289655300022297204 146289726100020097604
CHEZ [26] SERVICES
SURENDETTTEMENT [Adresse 30]
[Localité 12], non comparant
S.A. [36] Réf : 10040018
[Adresse 5]
[Localité 16], non comparant
[23] Réf : 44809590451100 44809590459002
C/O [34]
[Adresse 1]
[Localité 19], non comparant
[32] Réf : 05490413 T
[Adresse 4]
[Localité 18], non comparant
[21] Réf : Loyers impayés
[Adresse 3]
[Localité 17], non comparant
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2023, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Le 22 décembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Monsieur [Y] [W] .
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 16 mars 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 286,12 euros avec un taux d’intérêt de 0% et l’effacement du solde des dettes à l’issue des mesures.
Par pli recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2023 , La [27] ([25]) a formé un recours à l’encontre de cette décision, notifiée le 17 mars 2023 , de telle manière que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2023 par les soins du greffe.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience ainsi que d’une note en délibéré en date du 17 novembre 2023 qu’elle a été autorisée à déposer, la [27] ([25]), dûment représentée par son conseil, demande que Monsieur [Y] [W] soit déchû de la procédure de surendettement des particuliers en ce qu’il aurait sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Elle soutient par ailleurs qu’il aurait volontairement aggravé son passif en souscrivant de nombreux prêts postérieurement à la souscription du contrat de regroupement de crédit qu’elle lui a consenti.
Elle demande subsidiairement que le dossier soit renvoyé à la commission aux fins que soient élaborées de nouvelles mesures tenant compte du passif vérifié du débiteur.
Les sociétés [31] et [36] ont rappelé le montant de leur créance. La société [21] a pour sa part réactualisé sa créance à la somme de 3.397, 47 euros.
La société [29] a quant à elle fait parvenir un courrier au tribunal sans mention du montant de sa créance, sollicitant la caducité du plan de surendettement.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 prorogé au 16 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance de Monsieur [Y] [W] au bénéfice de la procédure de surendettement
Selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, la [27] ([25]) reproche au débiteur d’avoir fait sciemment de fausses déclarations en omettant d’une part de préciser que certains prêts qu’il avaient déclarés ([24], [29]) avaient fait l’objet du contrat de rachat de crédit qu’elle lui avait consenti et en déclarant d’autre part des dettes dont il n’est pas débiteur à titre personnel.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats tant par les parties que par la commission de surendettement, qu’à l’exception de la créance de la société [24] n° 51111345312100 pour laquelle il existe une incertidude puisque résultant d’un prêt souscrit en 2018, l’ensemble des autres prêts contestés par la requérante, résulte de contrats souscrits postérieurement au contrat de rachat de crédit intervenu le 20 décembre 2019.
Par ailleurs, les justificatifs relatifs aux saisies opérées sur la rémunération de l’épouse de Monsieur [Y] [W] de même que le prêt personnel consenti auprès de la société [24], concernent des dettes souscrites durant l’union pour lesquelles les époux restent solidaires du règlement et dont le caractère ménager de certaines d’entre elles comme la créance locative de [E] [C], ne peut être contesté.
Par voie de conséquence, la requérante échoue à démontrer que Monsieur [Y] [W] aurait sciemment augmenté son passif en effectuant auprès de la commission de surendettement de fausses déclarations.
Il ressort cependant de l’état de créance établi par la commission de surendettement le 02 mai 2023, que postérieurement à la souscription du contrat de rachat de ses crédits par la société SA [27], Monsieur [Y] [W] a contracté entre 2020 et 2021 pas moins de sept crédits à la consommation représentant un capital emprunté global de 42.012, 06 euros.
Or, le débiteur, qui indique avoir aidé financièrement sa famille, se contente de produire aux débats des avis de virements effectués au bénéfice de tierces personnes avec lesquelles il ne justifie pas avoir des liens de parenté.
En tout état de cause les explications données par le défendeur ne permettent de justifier un recours aussi massif au crédit, correspondant à une utilisation mensuelle d’environ 2.334 €, pour la période comprise entre le mois de juin 2021 et la date de dépôt du dossier de surendettement, alors même que son revenu s’élève à la somme mensuelle de 1.714, 12 euros.
Ainsi l’aide familiale invoquée par Monsieur [Y] [W] ne suffit pas à expliquer un endettement de cette ampleur résultant de prêts pour la plupart contractés dans l’année précédent le dépôt du dossier de surendettement.
Au surplus, en s’endettant au-delà de ce que sa capacité de remboursement lui permettait d’absorber, alors qu’il avait déjà dû faire racheter l’ensemble de ses crédits en cours, et qu’à cette occasion l’offre de prêt qui lui avait été proposée correspondait à ladite capacité de remboursement, Monsieur [Y] [W] ne pouvait ignorer qu’en concluant, à nouveau, d’autres crédits, dans les proportions qui viennent d’être rappelées, il allait se retrouver, à plus ou moins long terme, dans l’impossibilité de faire face à ses engagements financiers.
Ainsi, Monsieur [Y] [W] a volontairement aggravé son endettement alors même qu’il savait qu’il ne pourrait y faire face puisqu’il venait de faire procéder au rachat de ses crédits en cours.
Cette succession d’événements ne caractérise pas une « spirale » d’endettement, laquelle se définit soit par un enchaînement de circonstances indépendantes de la volonté du requérant, le poussant à souscrire successivement plusieurs crédits, les nouveaux servant à supporter le poids financier des précédents, et créant, par ricochet, des arriérés au titre des charges courantes, soit par l’impossibilité de faire face aux charges courantes, générant ainsi des arriérés successifs à ce titre. Or, c’est à ce type de situation que le législateur a voulu apporter une réponse en instaurant la procédure de surendettement, ce qui est sans rapport avec les faits qui viennent d’être décrits.
Si ce recours excessif à l’endettement ne fait pas partie des cas prévus par les dispositions de l’article L.761-1 du Code de la consommation permettant de déchoir le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement en ce que celui-ci est intervenu antérieurement au dépôt de son dossier de surendettement, son comportement exclusif de toute bonne foi, justifie cependant au visa des articles L.711-1 et L.712-2 du Code de la consommation, qu’il soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la SA [27],
DECLARE Monsieur [Y] [W] comme étant de mauvaise foi ;
En conséquence,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [W] de bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [W] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE.
Le Greffier Le Juge
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