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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 18 mars 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FREE, S.A.S. B TELECOM |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00034
JUGEMENT
DU 18 Mars 2025
N° RG 24/00017 – N° Portalis DBYF-W-B7H-JB4Y
[C] [I]
[T] [I]
ET :
Société FREE
S.A.S. B TELECOM
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 18 MARS 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [I]
né le 19 Août 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [I]
née le 01 Juin 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
Tous deux non comparants, représentés par Me DRIDI substituant Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
D’une part ;
DEFENDERESSES
Société FREE, (RCS de [Localité 13] N° 421 938 861) dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par Me DOUCHIN de la SCP LDA, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. B TELECOM, (RCS de [Localité 10] N° 530 516 103) dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentée par Me RETY-FERNANDEZ du cabinet LRF Avocats Conseil, avocat au barreau de
MONTPELLIER, substitué par Me PLESSIS, avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Début 2022, la société anonyme FREE, fournisseur d’accès internet, a mandaté la Société par actions simplifiées B.TÉLÉCOM en qualité de sous-traitant pour le raccordement d’un de ses clients, M. [Y] [D], habitant [Adresse 4] à [Localité 12] à la fibre optique.
Le 15 mars 2022, la SAS B.TÉLÉCOM a tiré le câble de fibre optique par voie aérienne depuis un poteau situé dans la [Adresse 14], jusqu’à la maison de M. [D].
M. [C] [I] et Mme [T] [I], voisins de M. [B] pour habiter au [Adresse 1] dans la même Commune, se plaignaient du passage dudit câble au-dessus de leur propriété.
C’est dans ce contexte que M. [C] [I] et Mme [T] [I], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, par acte de commissaire de justice :
— le 20 novembre 2023 la société par actions simplifiées B TELECOM ;
— le 23 novembre 2023, la société anonyme FREE ;
afin que leur soit ordonné notamment de retirer le câble sous astreinte.
L’affaire a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience du 22 janvier 2025, M. [C] [I] et Mme [T] [I], représentés par leur Conseil, demandent, au Tribunal, sur le fondement des articles 48 et suivants du code des postes et télécommunications et 1240 du Code civil de :
les DECLARER recevable et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Alors, en conséquence :
DEBOUTER la société B TELECOM et la société FREE de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes écritures,CONSTATER que la société B TELECOM et son donneur d’ordre la société FREE n’ont procédé ou fait procéder au retrait du câble aérien litigieux que plusieurs semaines après la délivrance de l’assignation introductive d’instance,CONDAMNER la société B TELECOM in solidum avec la société FREE, ou l’une à défaut de l’autre, à leur verser les sommes de : – 800 € en réparation de leur préjudice moral
— 600 € en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive
— 1 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes in solidum ou l’une à défaut de l’autre à tous frais d’exécution forcée futurs éventuels ainsi qu’aux entiers dépens RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Ils exposent être propriétaires d’une maison voisine et qu’un câble aérien a été installé sur leur propriété sans aucun accord ni aucune information préalable ; que le passage du câble était illégal, en l’absence de convention de passage ou de servitude d’utilité publique.
Ils mettent en avant qu’ils ont immédiatement alerté les sociétés défenderesses sur l’illégalité de l’installation mais qu’ils ont été contraints de souffrir de la situation pendant de nombreux mois ; que ce n’est qu’après l’assignation que la sous-traitante de la société anonyme FREE est intervenue.
La Société anonyme FREE, représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions déposées à la même audience, sollicite de :
Débouter M. et Mme [I] de leurs demandes dirigées contre la société FREE. A titre subsidiaire,
Débouter M. et Mme [I] de toutes leurs demandes. Condamner solidairement M. et Mme [I] à verser à la société FREE la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle n’a de rapport contractuel qu’avec le voisin des époux [I] ; que les demandeurs prévalent de faits exclusivement commis par la société B. TELECOM, sa sous-traitante; qu’or, en qualité de tiers victimes d’un dommage causé par un sous-traitant dans la réalisation d’un ouvrage, les époux [I] ne peuvent, sur le fondement de la responsabilité délictuelle réclamer réparation qu’à l’auteur du fait dommageables soit exclusivement contre la société B. TELECOM.
A titre subsidiaire, elle rappelle qu’il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve du fait dommageable et plus particulièrement du fait que le câble surplombe le chemin d’accès à leur copropriété. Elle argue qu’un portail d’entrée est généralement installé en limite de propriété et qu’il n’est pas démontré que les quelques mètres de l’allée située avant le portail soit la propriété des demandeurs. Elle estime que le câble avait été installé sur le domaine public de sorte que l’installation effectuée en aérien était conforme.
Elle se prévaut du rapport d’intervention de la SAS B. TELECOM et ajoute dès lors que les demandeurs ne démontrent ni faute ni préjudice.
La SAS B. TELECOM, représentée par son conseil, aux termes de ses conclusions n°2 déposées à la même audience, sollicite de :
DEBOUTER M. et Mme [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, comme étant parfaitement infondées, injustifiées et mal fondées, CONDAMNER M. et Mme [I] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, CONDAMNER M. et Mme [I] à telle somme qu’il plaira à la juridiction de céans à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, CONDAMNER M. et Mme [I] à lui payer une somme de 1 362.30 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER M. et Mme [I] aux dépens.
Elle expose être intervenue à la demande de la société anonyme FREE et que l’ordre de service mentionnait une installation aérienne. Elle indique qu’elle n’a reçu aucune plainte autour de cette intervention jusqu’à l’assignation, mettant en avant que le pli recommandé envoyé par le conseil des époux [I] ne lui est jamais parvenu car celui-ci n’a pas été envoyé à l’adresse figurant sur son kBis.
Elle souligne qu’elle est intervenue dans les 15 jours après l’assignation pour passer le câble litigieux en souterrain.
Elle estime qu’en l’absence de préjudice, les demandeurs auraient dû se désister d’instance et d’action et qu’au regard de l’article 1240 du code civil, les époux [I] ne démontrent ni faute délictuelle de sa part ni préjudice.
Elle conteste toute résistance abusive et estime que l’action des époux [I] constituent un abus de droit en l’absence de démarche amiable et au regard de l’acharnement procédural.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
À l’audience du 22 janvier 2025, les parties étaient représentées par leurs conseils.
Elles sollicitent le bénéfice de leurs écritures et les défenderesses ont été entendues en leurs plaidoiries.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes indemnitaires
L’article 545 du Code civil dispose que : “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité”
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En droit positif, l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant (voir notamment Cass 3ème Civ. 22 septembre 2010 pourvoi 09-11007).
Il ressort des pièces aux dossiers que les époux [I] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 5] située [Adresse 3] à [Localité 12]. Au regard du plan cadastral annexé au constat du commissaire de justice, cette parcelle joint directement la [Adresse 14] et jouxte la parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 6] appartenant à M. [D], client de la société FREE.
Il est constant que le 15 mars 2022, la SAS B.TÉLÉCOM, sous-traitante de la société FREE, a installé un câble de fibre optique par voie aérienne depuis un poteau situé dans la [Adresse 14] jusqu’à la maison de M. [D]. Or, Maître [N], commissaire de justice mandaté par les époux [I], a constaté le 04 juillet 2023 que ce câble aérien “traverse la parcelle n°[Cadastre 5] (…) en diagonale du mur pignon Est de la maison de la parcelle n°[Cadastre 6] (…) jusqu’au poteau”.
Il est ainsi manifeste qu’au regard de ces constatations, des photographies et du plan cadastral joints au constat de commissaire de justice que le câble aérien installé surplombait non pas exclusivement le domaine public mais également la propriété privée des époux [I].
En faisant surplomber ce câble sur une propriété d’un tiers, propriété privée qui était manifeste puisque l’allée du chemin des époux [I] était gravillonnée jusqu’à la rue, la société B TELECOM a commis une faute, quelque soit l’ordre initial de la société FREE. De la même manière, le tribunal ne peut que constater que cette installation en aérien découle directement d’un ordre spécifique de la société FREE. Par cet ordre,la société FREE a également commis une faute, n’ayant pas réalisé les vérifications préalables concernant les propriétés.Il appartenait aux défenderesses de vérifier, préalablement à l’installation de ce câble, qu’elle disposait des droits et autorisations nécessaires.
La protection juridique des époux [I] a écrit au service national des consommateurs de la société FREE le 10 août 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception sans réponse. Le conseil des époux [I] a adressé à la société B TELECOM une lettre recommandée avec accusé de réception le 30 août 2023 pour signaler ce désordre lié à leur installation. Le Tribunal constate que ce courrier est revenu avec la mention “pli non réclamé” non “NPAI”.
La société FREE ne démontre avoir sollicité une vérification à son prestataire qu’à compter du 20 novembre 2023, moment où manifestement M. [I] devenait insistant, ce dernier leur ayant indiqué qu’il allait médiatiser l’affaire. Toutefois, ce n’est que le 06 décembre 2023, soit après l’assignation, que la société B TELECOM a procédé à l’enlèvement du câble aérien.
Il ne peut qu’être constaté que les époux [I] ont subi la présence du câble aérien sur leur propriété plus de 20 mois. En l’état, seule l’introduction d’une action devant la présente juridiction a permis un retrait rapide du câble. Il en découle un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 150 € chacun, le préjudice étant personnel.
Concernant la résistance abusive, il est certain que la société B TELECOM n’a été informée de la difficulté affectant l’installation de la fibre optique en aérien que lors de son assignation. Aussi, aucune résistance abusive n’est caractérisée à son égard.
En revanche, la société Free, en ne répondant pas aux époux [I] entre août 2022 et novembre 2023 alors qu’elle était fautive dans son ordre de passage en câble aérien, a fait preuve de résistance abusive. Elle sera tenue à l’égard des époux [I] au paiement de la somme de 500 €.
2- Sur les demandes reconventionnelles formées par la société B.TELECOM
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les demandeurs ont initialement saisi la juridiction afin de faire cesser un empiètement sur leur propriété. Cette action ne peut être qualifiée de dilatoire dès lors que le tribunal a reconnu le bien fondé de l’action des époux [I].
Il ne saurait être reproché aux demandeurs de ne pas s’être désisté de leur action suite au retrait, en cours de procédure, du câble litigieux dès lors que les demandes initiales, devenues partiellement sans objet, contenaient également des demandes à caractère pécuniaire et étant observé qu’il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la SAS B.TELECOM sera débouté de sa demande de ce chef.
Pour les mêmes raisons, perdant principalement le procès, la société B.TELECOM ne justifie pas d’une résistance des demandeurs ou de l’existence d’une procédure abusive et injustifiée.
3- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant le procès, la Société anonyme FREE et la SAS B. TELECOM, seront condamnées in solidum aux dépens.
Pour les mêmes raisons, la Société anonyme FREE et la SAS B. TELECOM, qui supportent les dépens, seront condamnées à payer à M. [C] [I] et Mme [T] [I] une somme qu’il est équitable de fixer à 1800 € euros, au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne in solidum la Société anonyme FREE et la SAS B. TELECOM à payer à M. [C] [I] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum la Société anonymeFREE et la SAS B. TELECOM à payer à Mme [T] [I] la somme de 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne la Société anonyme FREE à payer à M. [C] [I] et Mme [T] [I] la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) en réparation du préjudice découlant de sa résistance abusive ;
Rejette le surplus des demandes de M. [C] [I] et Mme [T] [I] ;
Rejette les demandes indemnitaires formulées par la SAS B. TELECOM ;
Condamne in solidum la Société anonyme FREE et la SAS B. TELECOM aux dépens ;
Condamne la Société anonyme FREE et la SAS B. TELECOM à payer à M. [C] [I] et Mme [T] [I] la somme de 1.800,00 € (MILLE HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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