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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 8 févr. 2024, n° 19/11812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 19/11812 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T64O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [12]
JUGEMENT
20J
N° RG 19/11812 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T64O
N° minute :24/
du 08 Février 2024
AFFAIRE :
[X]
C/
[W]
Copie exécutoire délivrée à
Me ALLAIN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors des débats,
Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [O] [M] [N] [X]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (61)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEMANDEUR
représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [J] [C] [P] [W] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14] (75)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFENDERESSE
représentée par Me Géraldine LECHAT-OHAYON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 19/11812 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T64O
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 6 juillet 2020.
Déboute Madame [J] [W] de sa demande en divorce pour faute.
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [O], [M], [N] [X]
Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (Orne)
et de :
Madame [J], [C], [P] [W]
Née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 15] ([Localité 13])
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune d'[Localité 8] ([Localité 11]), le 3 septembre 1988, après avoir conclu un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 13 août 1988 par Maître [E] [H], notaire à [Localité 10] ([Localité 11]).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 18 août 2019.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Madame [J] [W] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [X] ».
Fixe à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [O] [X] à Madame [J] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Déboute Madame [J] [W] de sa demande en dommages et intérêts.
En ce qui concerne les enfants :
Déboute Madame [J] [W] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [A].
Supprime toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge du père.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 19/11812 – N° Portalis DBX6-W-B7D-T64O
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Condamne Monsieur [O] [X] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès ROLLAND, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Nathalie LAGARDE, Greffier, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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