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Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, jld, 13 mai 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
Minute N° 2025/023
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBYZ-W-B7J-EIFM
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
REQUERANT :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER FRANCOIS TOSQUELLES
BP3
48120 SAINT ALBAN SUR LIMAGNOLE
Comparant représenté par Madame [O] [Y]
CONCERNANT :
Monsieur [T] [U]
né le 27 Juillet 1991 à LAROSLAVL,
demeurant Rue du Couderc – 48400 BEDOUES-COCURES
Comparant assisté par Maître Alexia CAULIEZ , avocat au Barreau de LOZERE, avocat commis d’office
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025 ;
DÉCISION délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025 à 14h00 ;
*****
Nous, Benjamin GAYET, vice-président en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de Mende, assisté de Célia COMBETTES, Greffier ;
Vu le certificat médical initial établi le 30 avril 2025 à 23H58 par le Dr [B] [D] ;
Vu la fiche de traçabilité de recherche d’un tiers en cas de soins psychiatriques en péril imminent ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier François Tosquelles, EPSM, Rue de l’Hôpital, 48120 Saint-Alban-sur-Limagnole, en date du 30 avril 2025 (sans indication d’horaire), prononçant l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent de Monsieur [T] [U] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 01er mai 2025 (incapacité du patient à signer) ;
Vu l’information donnée dans les 24 heures à la famille (en date du 02 mai 2025), au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01er mai 2025 à 15H29 par le Dr [J] [A] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 02 mai 2025 à 11H30 par le Dr [I] [W] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 02 mai 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 05 mai 2025 à 15h00 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 06 mai 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 05 mai 2025 par le Dr [S] [M] ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de Mende en date du 09 mai 2025 ;
Vu la notification par mail de cette ordonnance au Centre Hospitalier François Tosquelles selon mail du 09 mai 2025 à 14H09 ;
Vu la notification de cette ordonnance à M. [T] [U] en date du 10 mai 2025 à 9H40 ;
Vu la décision de levée de la mesure pour un patient en soins psychiatriques en cas de péril imminent en date du 09 mai 2025 ;
Vu la notification de cette décision à M. [T] [U] en date du 10 mai 2025 à 9H50 ;
Vu le certificat médical du Dr [G] [E], médecin urgentiste, du 09 mai 2025 à 18H00 ;
Vu le certificat médical de situation de soins psychiatriques pour péril imminent du Dr [K] [R] [F] en date du 09 mai 2025 à 15H32 ;
Vu la décision d’admission d’un patient en soins psychiatriques en cas de péril imminent du 09 mai 2025 ;
Vu la notification de cette décision à M. [T] [U] en date du 10 mai 2025 à 9H55 ;
Vu le certificat médical de 24 heures de soins psychiatriques pour péril imminent du 10 mai 2025 à 17H55 ;
Vu le certificat médical de 72 heures de soins psychiatriques pour péril imminent établi le 12 mai 2025 à 12H58 par le Dr [S] [M] ;
Vu la notification du 12 mai 2025 (sans indication horaire) à M. [T] [U] de la décision de son maintien en hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 mai 2025, non favorable à la poursuite des soins sans consentement ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 mai 2025 ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le juge peut se saisir d’office, en application de l’article L 3211-12 I alinéa 4 du code de la santé publique.
Monsieur [T] [U] a été hospitalisé au Centre Hospitalier François Tosquelles sans son consentement, dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Saisi dans le cadre de son maintien sous ce régime de soins pour une hospitalisation à douze jours, le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés de Mende a rendu le 09 mai 2025 une ordonnance levant cette mesure, avec effet immédiat.
Sa motivation était la suivante :
Le certificat médical établi par le Dr [D] 30 avril 2025 décrivait ce qui suit : « Monsieur (illisible) envers ses parents. Tension psychique. Déni des troubles. Refus de soins avec risque de passage à l’acte (illisible) ».
Or, bien qu’un paragraphe de ce certificat médical, prérédigé, mentionne le fait que les troubles mentaux constituent un péril imminent pour la santé de Monsieur [T] [U], il ne s’en évince aucune précision réelle sur ces prétendus troubles, puisque la seule expression « tension psychique » ne correspond pas nécessairement à une telle difficulté. Quant au « risque de passage à l’acte », non seulement un mot au moins est illisible, mais en plus le péril imminent doit être caractérisé en tant que comportement potentiellement dangereux pour la santé du patient lui-même, ce qui n’apparaît aucunement à la lecture de ce document.
Quant aux certificats médicaux postérieurs, il est mentionné une « absence de troubles psychiatriques évidents », ne visant de fait que le comportement de la veille, dont le juge ne sait que très peu de choses, à part qu’un différend a visiblement eu lieu entre Monsieur [T] [U] et ses parents, au domicile de ces derniers, dans des conditions suffisamment mouvementées pour que le PSIG ait eu à intervenir ; mais sans autre précision, qui permettraient de disposer d’autres informations confirmant le cas échéant le péril imminent fondant l’hospitalisation sous contrainte de celui-ci.
Si le Dr [A] parle dans son certificat d’un « fond thymique et dyscomportemental » et d’un « discernement (qui) peut paraître labile et insuffisant », non seulement ces termes sont particulièrement généraux, mais en plus non décrits et documentés, ce qui ne permet pas non plus au juge d’en déterminer la signification et la réalité avec précision.
Quant au Dr [W], il paraît être le premier à parler de « passage à l’acte auto-agressif suicide » (ce qui est nié par l’intéressé), ce qui permet de se questionner sur la décision initiale d’hospitaliser sous contrainte Monsieur [T] [U] sur le fondement d’un péril imminent. Par ailleurs, ce médecin mentionne l'« absence de signe franc de décompensation, psychiatrique type hallucination ou délire », et ne précise pas non plus en quoi, selon lui, ce dernier présenterait une « dangerosité sur risque de passage à l’acte », un « passage à l’acte » du reste non qualifié (auto-agressif ou hétéro-agressif).
Enfin, le Dr [M], dans son avis motivé de saisine, ne mentionne pas plus de problématique psychiatrique avérée (« les différents entretiens ne nous ont pas permis de retrouver une pathologie psychiatrique caractérisée »), indiquant même que « les troubles du comportement que le patient présente dans le cadre de sa relation avec ses parents relèvent à notre avis plus d’un fonctionnement d’une personnalité impulsive sur un terrain abandonnique, pas d’indication d’un traitement médicamenteux, une prise en charge psychothérapeutique pourra se mettre en place ».
Du reste, si ce médecin est favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U], c’est parce que ce dernier refuse ladite prise en charge psychothérapeutique, si bien qu’il conviendrait de le « garder en observation clinique approfondie ».
A l’audience, Monsieur [T] [U] nie toute difficulté d’ordre psychiatrique le concernant, indiquant que les événements ayant eu lieu le 30 avril 2025 chez ses parents étaient de l’ordre de la simple dispute familiale, alors par ailleurs que les échanges qu’il a eus avec les gendarmes étaient parfaitement corrects. Il indique également n’avoir jamais eu de comportement et d’intention suicidaires, et qu’il n’a pas été violent. Il réfute les conclusions médicales le concernant.
Me CAULIEZ, son avocate, a plaidé la levée de l’hospitalisation sous contrainte de son client, mentionnant le fait que le fondement de cette dernière, soit le péril imminent, n’était pas adapté, alors qu’un tiers (en la personne de ses parents) pouvait parfaitement la demander, ce qui eût permis à Monsieur [T] [U] de bénéficier à l’origine de la procédure d’un deuxième certificat médical.
Il est de fait que le choix de la procédure paraît parfaitement inopportun, non seulement parce que, comme l’a plaidé le Conseil de Monsieur [T] [U], un tiers eût pu être à l’origine de la demande de son hospitalisation (ses parents étaient par hypothèse sur place lors de la dispute familiale et de l’intervention des forces de l’ordre), mais en plus parce que la preuve d’une situation particulièrement dangereuse pour la santé de celui-ci fait complètement défaut.
Or, en application des dispositions de l’article L.3212-1 II. 2° du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil. Il s’agit ainsi d’une procédure dérogatoire qui, pour être valable, doit être impérativement justifiée par l’existence d’un péril imminent dûment caractérisé, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Du reste, l’ensemble des médecins ayant établi les certificats médicaux ne caractérise aucun trouble psychiatrique avéré, le Dr [M] ne mentionnant même pas de nécessité d’un traitement (le tout en violation dudit texte, qui exige que le certificat constate l’état mental de la personne malade et indique les caractéristiques de la maladie du patient et la nécessité de recevoir des soins) ; et l’hospitalisation sous contrainte ne pouvant être dévoyée dans le seul but d’approfondir l’observation clinique du patient, sa prise en charge psychothérapeutique, peut-être effectivement nécessaire, n’obligeant pas à un tel régime d’hospitalisation.
Enfin, le juge relève que la décision initiale d’admission de Monsieur [T] [U] en soins psychiatriques en cas de péril imminent (qui ne caractérise en aucun cas l’existence d’un péril imminent pour la santé ou la vie du patient, la décision administrative ne reprenant même pas les termes imprécis voire inexistants du certificat médical initial) est datée du 30 avril 2025, alors que le certificat médical en vertu duquel elle a été prise a été établi par un médecin urgentiste de l’Hôpital de Lozère le même jour à 23H58, ce qui permet de douter de sa datation.
En conséquence il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [T] [U].
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce cependant, il est clairement indiqué par le Dr [M] qu’aucune indication d’un traitement médicamenteux n’est à l’ordre du jour. Dès lors, il n’est pas envisageable qu’un programme de soins soit mis en place.
Ayant appris le vendredi 09 mai 2025 en fin de journée que Monsieur [T] [U] était toujours dans les locaux du Centre Hospitalier François Tosquelles, le même juge a appelé ce service, étant mis en relation avec le Dr [K] [R] [F], médecin psychiatre de permanence, qui lui expliquait qu’un recours (pourtant non suspensif) avait été rélevé contre sa décision, qu’elle avait le droit de ne pas être d’accord avec sa décision et que M. [T] [U] présentait un profil inquiétant nécessitant son maintien en hospitalisation.
Le juge a alors envoyé à cet établissement un mail dans la foulée de cet échange téléphonique, dans les termes suivants :
Suite à ma décision de ce jour ayant levé l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [U], vous ne nous avez pas fait retour de sa notification horodatée à l’intéressé.
Je vous saurai donc gré de me la transmettre, sans délai.
Par ailleurs, je souhaite connaître la situation actuelle de ce Monsieur, alors que ma décision était à effet immédiat.
Enfin, si un recours a été formé contre ma décision par la Direction de l’UAPP, je souhaite non seulement en avoir la confirmation, mais également le justificatif.
N’obtenant aucune réponse, le juge a alors décidé d’effectuer une visite inopinée dans cet hôpital, ce qui fut réalisé le 10 mai 2025 vers 9H50, sollicitant qu’on lui remette notamment le justificatif de la notification de sa décision de la veille à M. [T] [U], la preuve d’un éventuel recours et la preuve du cadre juridique dans lequel le patient restait encore hospitalisé.
Les documents suivants lui furent remis, après une grosse vingtaine de minutes d’attente :
— La notification de sa décision du 09 mai 2025, réalisée le même jour à 9H55 ;
— Le certificat médical initial et celui du Dr [R] [F], fondant la décision de nouvelle admission de M. [T] [U] en hospitalisation complète ;
— La décision de nouvelle admission de M. [T] [U] en hospitalisation complète, pour péril imminent, du 09 mai 2025 ;
— La notification de cette décision, effectuée le 10 mai 2025 à 9H40.
L’entretien avec le Dr [R] [F], tendu, a été l’occasion pour le juge de rappeler les fondamentaux de la Loi, ce à quoi celle-ci s’est contentée d’opposer le fait que le motif du nouveau placement en hospitalisation complète de M. [T] [U] était ses propos hétéro-agressifs (à l’égard de ses parents) et que si l’ordonnance du 09 mai 2025 entraînait la sortie de celui-ci, ce serait sous la responsabilité du juge.
Le juge a également demandé à s’entretenir avec M. [T] [U], qui lui a déclaré qu’on lui avait expliqué que la décision judiciaire était dans le sens de son maintien à l’hôpital pendant une semaine supplémentaire.
Dès lors et dans le cadre de sa saisine d’office, le juge a décidé d’organiser une audience destinée à vérifier la régularité de la nouvelle procédure d’admission de M. [T] [U] en hospitalisation complète sous contrainte, pour le cas de péril imminent.
Dans le cadre de cette audience, M. [T] [U] a déclaré que les personnes qui l’avaient pris en charge étaient des « incompétents » l’ayant mis « dans une case qui (n’était) pas la (sienne) », parlant d’injustice et d’abus de pouvoir.
La représentante de l’établissement, Madame [Y] [O], a mentionné le fait que lors de la première admission de Monsieur [T] [U] à l’hôpital, il aurait plutôt fallu une saisine par le représentant de l’État ; que le directeur de l’établissement a toujours indiqué qu’il fallait respecter la décision du juge ; que la psychiatre de permanence lors de ce week-end n’a pas pris en compte la décision, si bien qu’elle a voulu prendre une nouvelle mesure ; qu’il n’y avait pas eu de mauvaises intentions, étant « dans les limites de la bureaucratie » ; ne niant pas des « dysfonctionnements » et regrettant que l’établissement n’ait pas su mettre en place l'« alliance thérapeutique » avec le patient, ce qui est pourtant systématiquement recherché.
Maître CAULIEZ, l’avocate de Monsieur [T] [U], disait s’offusquer de la situation grave de l’atteinte aux droits de son client, que la décision du magistrat aurait dû être exécutée, mettant également en avant que si la psychiatre de permanence avait adopté cette manière de faire, la direction de l’établissement l’avait suivie ; que le péril imminent n’est pas caractérisé ; qu’il y a eu un véritable détournement de procédure et que des poursuites vont être engagées. Elle demandait la levée de la mesure.
Il est constaté que la situation subie par Monsieur [T] [U] est particulièrement anormale et attentatoire à sa liberté, notamment d’aller et venir ; que le Centre hospitalier François Tosquelles n’a pas exécuté une décision judiciaire à effet immédiat du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés, en toute conscience et en toute connaissance de cause ; et qu’enfin, malgré l’intervention du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives des libertés dès le vendredi en fin de journée, le Centre Hospitalier François Tosquelles n’a pas su d’elle-même lever la mesure.
Il est en particulier extrêmement grave que, très vraisemblablement à dessein, l’ordonnance du 09 mai 2025 de ce magistrat n’ait pas été portée à la connaissance du patient avant le lendemain à 9h55, bien que notifiée à cet établissement la veille à 14h09, notification qui plus est à l’évidence effectuée sous la pression de la présence du juge effectuant une visite inopinée dans ses locaux.
Il est également très anormal qu’avant même la notification de cette décision à Monsieur [T] [U], la direction de l’établissement ait rendu une décision de levée de la première mesure tout en en reprenant une dans la foulée, sur la foi d’un nouveau certificat médical d’un médecin urgentiste, fondant ensuite l’intervention du médecin psychiatre de permanence qui a établi un nouveau certificat médical, le tout dans un contexte où le patient n’était absolument pas sorti des locaux de ce centre hospitalier et n’a pu poser de nouvel acte permettant de fonder une nouvelle procédure d’hospitalisation sous contrainte (ce qui est d’ailleurs expressément confirmé par le Docteur [R] [F], son certificat médical de 24 heures indiquant que « depuis son admission, il n’y a pas eu de nouveau passage à l’acte violent »).
Il sera par ailleurs relevé la phrase de ce même certificat médical, indiquant le refus de ce médecin « de suivre l’avis du juge qui a levé la mesure de soins sous contrainte », médecin qui à l’évidence se considère être en mesure de s’opposer à l’exécution d’une décision judiciaire, qui n’est d’ailleurs pas qu’un « avis » du juge.
En ce qui concerne le cadre dans lequel cette nouvelle hospitalisation a été imposée à Monsieur [T] [U], le recours à une procédure pour péril imminent a été renouvelé.
Une nouvelle fois, aucun des certificats médicaux ne mentionne un péril pour la santé personnelle du patient, ne parlant que de son éventuelle hétéro-agressivité dans les propos comme éventuellement dans les actes (notamment à l’égard de ses parents), outre que la décision initiale d’admission de Monsieur [T] [U] en soins psychiatriques en cas de péril imminent ne caractérise en aucun cas l’existence d’une telle situation, la décision administrative ne reprenant même pas les termes imprécis voire inexistants du certificat médical initial, alors qu’il est rappelé que la procédure dite de « SPPI » est une procédure dérogatoire et que de ce fait, pour être régulière, elle doit impérativement caractériser le péril imminent visé.
Il est également observé que le Procureur de la République a émis l’avis de la nécessité d’une levée immédiate de la mesure litigieuse, « manifestement (prise) en-dehors de tout cadre juridique ».
Ainsi, il ne peut qu’être constaté le caractère irrégulier de cette nouvelle hospitalisation sous contrainte, le tout dans un contexte d’un véritable détournement de la Loi et d’un contournement de la décision prise par un juge, étant ajouté qu’est extrêmement critiquable le fait que Monsieur [T] [U], entre le 9 mai 2025 à 14 heures et le 10 mai 2025 en milieu de matinée, se soit trouvé dans une situation où il ignorait totalement la réalité de sa situation juridique, du fait de la notification tant de la décision du juge que de la décision de levée de la première mesure par le directeur de l’établissement, puis de son nouveau placement en hospitalisation sous contrainte, sa qualité de citoyen ayant été purement et simplement ignorée, au grand mépris de l’article L 3211-5 du code de la santé publique.
En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de l’actuelle mesure et d’en ordonner la mainlevée.
Par ailleurs, l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, il avait été constaté lors du contrôle de la première mesure qu’aucune indication d’un traitement médicamenteux n’était à l’ordre du jour. Présentement, le Dr [M] a, dans son certificat médical du 12 mai 2025, indiqué que M. [T] [U] est « opposant à toute prise en charge psychothérapeutique (un accompagnement qui peut être à long terme) comme traitement de première intention ».
Cependant, aucune indication de traitement médicamenteux n’est directement et expressément mentionnée, outre le fait qu’il s’agirait logiquement, dans le cadre d’une procédure d’hospitalisation pour péril imminent, de parer au danger que M. [T] [U] présenterait éventuellement pour lui-même, ce qui, comme il l’a déjà été dit, n’est aucunement justifié. Par ailleurs, il est difficilement concevable qu’un programme de soins lui soit imposé par le Centre Hospitalier François Tosquelles et concrètement par les médecins qui ont déjà eu à établir des certificats médicaux ou leurs confrères du même établissement, dans le contexte ci-dessus décrit et sans l'« alliance thérapeuthique » appelée de ses vœux par Madame [Y] [O] représentant cet établissement, dont elle-même n’a pu que faire le constat de l’échec au sujet de M. [T] [U].
Il n’est donc en l’état pas envisageable qu’un programme de soins soit mis en place.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que les conditions légales de forme de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [T] [U] n’étaient pas remplies au jour de l’admission et ne sont pas remplies à ce jour ;
ORDONNONS la mainlevée, avec effet immédiat, de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NIMES.
LE GREFFIER
LE JUGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DES LIBERTES
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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