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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 27 mars 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AUGUSTE PERUSIN c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. BEURTON |
Texte intégral
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVDD
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVDD
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUGUSTE PERUSIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. BEURTON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La juridiction des référés de [Localité 3] a rendu une ordonnance en date du30 août 2024, ayant désigné M. [M] [E] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24/01221 (MI 24/00001664).
Puis, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 et du 17 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, la SARL AUGUSTE PERUSIN a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la SAS BEURTON, et la SAS BEURTON, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre le rejet de toutes conclusions contraires (RG n° 25/00139).
La SAS BEURTON fait connaître qu’elle ne s’oppose pas à son appel en cause, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que les frais de consignation soient laissés à la charge de la demanderesse. Elle demande en outre la condamnation de la SARL AUGUSTE PERUSIN aux dépens du référé.
Bien que régulièrement assignée, la SA AXA FRANCE IARD n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 331 du code de procédure civile précise qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, dans la mesure où la responsabilité de la SARL AUGUSTE PERUSIN est susceptible d’être recherchée dans le présent litige, en ce qu’elle était en charge des travaux de surélévation de l’immeuble litigieux, où il apparaît qu’elle a sous-traité les travaux de zinguerie à la SAS BEURTON, et où il semble que l’assureur de cette dernière, au moment de la réalisation des travaux, était la SA AXA FRANCE IARD, il convient de dire justifiés leurs appels en cause.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la SARL AUGUSTE PERUSIN, dans la mesure où il appartient à la partie qui procède à un appel en cause d’en assumer la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julia POUYANNE, juge au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des procédures RG n°24/01221 (MI 24/00001664) et RG n°25/00139 sous le numéro le plus ancien RG n°24/01221
Vu la procédure principale RG n°24/01221 et MI 24/00001664,
Y joignant,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la SAS BEURTON et à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à M. [M] [E], suivant la décision en date du 30 août 2024 (RG n°24/01221 et MI 24/00001664) et suivant les mêmes modalités.
Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Invitons la partie la plus diligente à communiquer directement et sans délai la
présente ordonnance à l’expert judiciaire.
Condamnons la demanderesse, la SARL AUGUSTE PERUSIN, au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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