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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35XQ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00340
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SELARL ASCAGNE AJ, prise en la personne de Maître [K] [Y], société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’administrateurs judiciaires, ayant son siège social au [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D653
ET :
Monsieur [Z] [T], demeurant à [Localité 1] à [Localité 2].
non comparant, ni représenté
LA SOCIÉTÉ CRYSTAL IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2].
non comparante, ni représentée
Madame [C] [T] épouse [J], demeurant [Adresse 3] [Localité 3].
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 4] à [Localité 4].
non comparant, ni représenté
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 5] à [Localité 4].
non comparante, ni représentée
LA SOCIÉTÉ KBH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a désigné la SELARL ASCAGNE, prise en la personne de Maître [K] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société CRYSTAL IMMO, pour une durée de 12 mois renouvelable sur simple requête de l’administrateur, et lui a donné pour mission de :
— établir une situation notamment financière, fiscale et administrative de la société au jour de sa désignation ;
— régulariser le cas échéant les déclarations notamment financières, fiscales et administratives ;
— gérer, administrer et diriger la société, avec pouvoir d’administration et de représentation, avec tous les pouvoirs du gérant, et de prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité, et plus généralement mettre en oeuvre les démarches nécessaires à son bon fonctionnement et, le cas échéant, à sa dissolution et sa liquidation.
L’ordonnance a relevé la vacance de la gérance de la société CRYSTAL IMMO et l’impossibilité en l’état de pourvoir au remplacement de ses gérants démissionnaires, et a considéré que ces circonstances faisaient obstacle à un fonctionnement normal de la société et la mettant en situation de péril imminent en ce qu’aucune décision ne plus être prise pour son compte
Par acte délivré les 23 et 30 décembre 2025 la SELARL ASCAGNE, prise en la personne de Maître [K] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société CRYSTAL IMMO, a assigné en référé la société CRYSTAL IMMO, la société KBH, Monsieur [Z] [T], Madame [C] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [S] [T] aux fins :
— d’être autorisée à procéder à la vente du bien immobilier situé [Adresse 6], propriété de la SCI, moyennant le prix minimum de 280.000 euros net vendeur, par le biais de mandats non exclusifs confiés à au moins deux agences immobilières ;
— de voir rappeler les termes de sa désignation ;
— que soit fixée à 5.000 euros le montant de provision à valoir sur ses honoraires à la charge des associés indivisaires ;
— juger qu’à défaut de versement du montant de la provision, la somme pourra être prélevée sur le prix de vente du bien immobilier, après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 15 jours ;
— de voir condamner in solidum la société KBH, Monsieur [Z] [T], Madame [C] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [S] [T] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société KBH, Monsieur [Z] [T], Madame [C] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [S] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, la SELARL ASCAGNE, es qualité, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle explique en substance que :
— Monsieur [Z] [T] et Madame [C] [T] sont favorables à la vente de l’appartement, considérant qu’il s’agit de la solution la plus appropriée ;
— Madame [O] [T] s’y oppose, dans dans un contexte de conflits familiaux opposant les associés ;
— Monsieur [S] [T] n’est sans doute pas en état de faire connaître son avis, précisant qu’il est actuellement en procédure collective pour son activité d’agriculteur ;
— l’appartement est inoccupé depuis plusieurs années, l’exposant à une détérioration rapide et à un risque de squat ;
— son financement repose artificiellement sur des loyers versés par la société KBH, qui n’occupe pas les lieux ;
— le solde du prêt immobilier, qui aurait dû être couvert par l’assurance décès emprunteur souscrite par Monsieur [I] [T], n’a toujours pas été pris en charge par la compagnie METLIFE, malgré ses relances ;
— la SCI CRYSTAL IMMO doit faire face au paiement des charges et au coût d’un entretien minimal du bien ;
— un avis de valeur a été établi le 27 mars 2025 par le cabinet [X] [N], estimant la valeur de l’appartement entre 280.000 euros et 290.000 euros net vendeur.
Les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En l’espèce, il est démontré :
— l’intérêt financier de vendre le bien immobilier situé [Adresse 6] ;
— l’absence d’accord des associés à cet égard, lequel est le reflet de leur désaccord persistant ayant justifié la désignation d’un administrateur provisoire ;
— un avis établi par une agence immobilière le 27 mars 2025, évaluant le bien immobilier entre 280.000 euros et 290.000 euros net vendeur.
Il lui sera par conséquent fait droit à la demande d’autorisation de vendre présentée par l’administrateur judiciaire, ainsi qu’à sa demande de versement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur ses honoraires.
Cette somme sera mise à la charge des associés, la société KBH, Monsieur [Z] [T], Madame [C] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [S] [T], à hauteur de 1.000 euros chacun.
A défaut de paiement de la somme à l’administrateur judiciaire, es qualité, dans les 15 jours de la signification de cette décision, cette somme pourra être prélevée sur le prix de vente du bien immobilier.
Les cinq associés seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge l’administrateur judiciaire, es qualité, la charge de ses frais irrépétibles. La société KBH, Monsieur [Z] [T], Madame [C] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [S] [T] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la SELARL ASCAGNE, prise en la personne de Maître [K] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société CRYSTAL IMMO, à procéder à la vente du bien immobilier situé [Adresse 6], moyennant le prix minimum de 280.000 euros net vendeur, par le biais de mandats non exclusifs confiés à au moins deux agences immobilières ;
Fixons à 5.000 euros le montant de provision à valoir sur ses honoraires de la SELARL ASCAGNE, prise en la personne de Maître [K] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société CRYSTAL IMMO ;
Condamnons la société KBH, Monsieur [Z] [T], Madame [C] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [S] [T] au paiement de cette somme à hauteur de 1.000 euros chacun ;
Disons qu’à défaut de paiement de la somme de 5.000 euros à la SELARL ASCAGNE, prise en la personne de Maître [K] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société CRYSTAL IMMO, dans les 15 jours de la signification de cette décision, elle pourra être prélevée sur le prix de vente de l’immeuble ;
Condamnons in solidum la société KBH, Monsieur [Z] [T], Madame [C] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [S] [T] aux entiers dépens ;
Condamnons in solidum la société KBH, Monsieur [Z] [T], Madame [C] [T], Madame [O] [T] et Monsieur [S] [T] à régler à la SELARL ASCAGNE, prise en la personne de Maître [K] [Y], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la société CRYSTAL IMMO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 FEVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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