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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENTORIA - ASSU PASS, S.A.S.U. ETOILE FACADES, S.A. WAKAM |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01406 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSLD
AFFAIRE : [B] C/ S.A.S.U. ETOILE FACADES, Société ENTORIA – ASSU PASS S.A. WAKAM
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP MBC AVOCATS
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le 11 Juin 1947 à [Localité 8] (Turquie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ETOILE FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alban VILLECROZE de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ENTORIA – ASSU PASS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 19 Août 2025 pour l’audience des référés du 25 Septembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [B], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 5], a fait appel à la SAS ETOILE FACADES pour réaliser les travaux suivants :
Mise en place d’une isolation des murs par l’extérieur,
Application d’un enduit de façade sans isolant,
Mise en place de profilés de départs selon l’épaisseur de l’isolant,
Mise en place des baguettes d’angle en PVC,
Fourniture et pose de bavettes sur les appuis-fenêtres,
Déport des gonds,
Modification de tuyau de descente, modification de la naissance et du dauphin pour le passage de l’isolant 140 mm.
La facture n° 023/007 établie le 24 août 2023 fait état d’un reste à payer de 1 837,50 €.
Se plaignant de désordres, Monsieur [M] [B] s’est rapproché de son assureur en protection juridique qui a diligenté des opérations d’expertise amiable auxquelles la société ETOILE FACADES a refusé de se rendre.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 18 et 20 août 2025, Monsieur [M] [B] a fait assigner la SAS ETOILE FACADES et la société ENTORIA – ASSU PASS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 12 novembre 2025, il maintient sa demande d’expertise et propose la mission suivante :
Se rendre sur les lieux [Adresse 5],
Se faire communiquer les documents de la cause,
Entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,
Vérifier l’existence des désordres allégués dans le rapport du cabinet CET et repris dans l’acte introductif d’instance, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer l’origine et les causes, dire en particulier s’ils sont la conséquence d’un défaut de conception et d’un défaut d’exécution ou de l’une de ces deux causes seulement,
Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
Faire le compte entre les parties,
Donner tous éléments au tribunal afin qu’il puisse se prononcer sur le préjudice subi par le requérant.
Il conclut au débouté de la société ETOILE FACADES de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et demande que les dépens soient fixés avec la procédure au fond.
Par conclusions n° 2 notifiées le 09 décembre 2025, la société ETOILE FACADES conclut, à titre principal, au débouté de Monsieur [B] de l’intégralité de ses prétentions et demandes.
A titre subsidiaire, elle entend voir circonscrire la mission de l’expert à l’examen des seuls désordres dénoncés par le demandeur.
En tout état de cause, elle réclame la condamnation de Monsieur [B] au paiement des sommes de 5 000 € pour procédure abusive et 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2025, la société ENTORIA et la SA WAKAM demandent, in limine litis, au juge de :
Mettre purement et simplement hors de cause la société ENTORIA,
Débouter Monsieur [B] et toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ENTORIA, intermédiaire d’assurance,
Recevoir la compagnie WAKAM en son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société ETOILE FACADES du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2024, sous les plus expresses réserves de garantie.
Sur la demande d’expertise la compagnie WAKAM présente ses protestations et réserves d’usage sur le bienfondé de la mesure d’expertise, sous les plus expresses réserves de garantie et propose le complément de mission suivant :
Solliciter les pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige ;
Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause les intervenants qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
Dire si les travaux de la société ETOILE FACADES sont en état d’être reçus, avec ou sans réserve (le cas échéant, les lister) et depuis quelle date ;
Etablir le compte entre les parties.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [B] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la SA WAKAM et la mise hors de cause de la société ENTORIA
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la SA WAKAM justifie avoir été l’assureur de la société ETOILE FACADES du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2024, contrat souscrit par l’intermédiaire de la société ENTORIA dont l’extrait Kbis confirme que son activité consiste en l’exploitation d’un cabinet de courtage d’assurance et de réassurance.
Par conséquent, l’intervention volontaire de la SA WAKAM, qui n’est pas contestée, sera déclarée recevable et la SAS ENTORIA sera mise hors de cause.
2. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Pour s’opposer à la mesure, la SAS ETOILES FACADES se contente de prétendre que la demande serait purement dilatoire, Monsieur [T] cherchant à échapper au paiement du solde du marché, alors que les travaux ont été exécutés dans les règles de l’art.
Toutefois, le rapport d’expertise protection juridique du 10 décembre 2024 confirme l’existence de multiples désordres sur les façades de la maison de Monsieur [B], à la suite de l’intervention de la société ETOILE FACADES (gonds des volets qui bougent anormalement, générant des dommages sur le revêtement et un dysfonctionnement des volets, jour passant entre le volet de l’encadrement de baie, irrégularité de la base de l’isolant thermique au pourtour de la maison, manque de revêtement de finition en sous-face de la dalle, bavettes d’appui de fenêtre non alignées avec la façade, ne permettant pas de garantir l’étanchéité, regards de visite bloqués par l’isolation thermique par l’extérieur, fixation précaire des stores bannes, défaut de fixation des battements de volets, défaut de fixation de l’isolant, couleur du revêtement de façade ayant nécessité l’application de peinture par la société ETOILE FACADES). Aucune réception des travaux ne semble avoir eu lieu.
L’expert d’assurance estime que le coût des travaux de reprise est largement supérieur au solde du marché, justifiant le blocage du montant restant dû.
Dès lors, Monsieur [M] [B] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la société ETOILE FACADES et de son assureur, la SA WAKAM.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Monsieur [M] [B] qui a intérêt à sa réalisation, selon la mission et les modalités précisées au dispositif, après prise en compte des observations des parties.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
3. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
La demande présentée par Monsieur [B] à l’encontre de la société ETOILE FACADES ayant été accueillie par la présente juridiction, aucune faute constitutive d’un abus ne peut être retenue du fait de l’exercice de l’action intentée.
Par suite, la SAS ETOILE FACADES sera déboutée de cette demande.
4. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [B]
Il n’apparaît pas inéquitable, en l’état du litige, de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par conséquent, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA WAKAM et mettons hors de cause la société ENTORIA ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Monsieur [M] [B] et de
2. La SAS ETOILE FACADES,
3. La SA WAKAM en qualité d’assureur de la société ETOILE FACADES ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 74 58 40 14
Rubriques : C.1. Acoustique, bruits, vibrations. C.8.3. Isolation thermique par l’extérieur (ITE). Spécialités précisées par l’expert : Réglementation thermique RT 2012 C.10.1. Plomberie, sanitaire : généralistes. Informations précisées par l’expert : C-01.21 Plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz C.10.2. Assainissement autonome. C.10.3. Distribution de gaz. C.10.4. Plomberie, robinetterie, appareils sanitaires. C.10.5. Récupération des eaux de pluie, stockage et traitement. C.10.6. Réseaux d’eau potable, eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales. C.13.1. Génie thermique : chauffage toutes énergies, stations et réseaux de chauffage, capteurs solaires – eau chaude sanitaire (ECS) – fours, fumisterie, ventilation, usine et process d’incinération – Thermique industrielle. C.13.2. Génie climatique : pompes à chaleur, climatisation, traitement de l’air, salles blanches, VMC, économies et récupération d’énergie. C.13.3. Génie frigorifique : production et distribution de froid et transport frigorifique. C.13.5. Isolation thermique des bâtiments et de leurs équipements.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] ;
5- Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause les intervenants qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
6- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le rapport d’expertise protection juridique du 10 décembre 2024 ;
7- Rechercher les causes de ces désordres et en préciser les conséquences ;
8- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
11- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
12- Préciser si les travaux de la société ETOILE FACADES sont en état d’être reçus et depuis quelle date ;
13- Proposer un compte entre les parties ;
14- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
15- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [M] [B] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons la société ETOILE FACADES de sa demande de dommages-intérêts ;
Rejetons la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [M] [B] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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