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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 4 févr. 2025, n° 24/09792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 FEVRIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09792 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2ZT
N° de MINUTE : 25/00082
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX
DEMANDEUR
C/
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 juin 2022, la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ci-après « la CRCA ») a consenti à la société JPTC, représentée par M. [B] [F], président, et M. [M] [R], un « contrat global de crédits de trésorerie » permettant l’ouverture de crédit n°00001633370 en compte courant à hauteur de 10.000 euros, pour une durée indéterminée.
Le même jour, M. [B] [F] s’est porté caution de la société JPTC dans la limite de la somme de 13.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités, des indemnités, des intérêts de retard et autres accessoires, pour une durée de 120 mois, en ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division.
Par jugement rendu le 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société JPTC, en conséquence de quoi la société CRCA a déclaré sa créance de 13.849,26 euros au titre de l’ouverture de crédit n°00001633370.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 30 janvier 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat et a mis en demeure M. [B] [F] en sa qualité de caution solidaire de la société JPTC de lui payer la somme de 13.000 euros dans un délai de quinze jours.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société CRCA a assigné M. [B] [F] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny auquel elle demande de :
Condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 13.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024, Condamner M. [B] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [B] [F] aux entiers dépens. La société CRCA se fonde sur les articles 1103, 1104 et 2288 du code civil pour fonder sa demande principale de paiement.
Régulièrement assigné à étude, M. [B] [F] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article « Durée – Dénonciation » stipule notamment que « le Contrat de Crédit Global de Trésorerie à durée indéterminée pourra être dénoncé à tout moment. Les modalités de la dénonciation sont les suivantes : (…) à l’initiative du Prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au client avec respect d’un délai de préavis de 60 jours calendaires : ce délai de préavis commencera à courir le lendemain à 0 heure du jour du premier passage du facteur au domicile ou au siège social de l’Emprunteur. Par ailleurs, la banque ne sera tenue de respecter aucun délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible du client ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect par l’Emprunteur de ses engagements (…) sera considéré comme un cas de comportement gravement répréhensible du client ».
L’article « Cautionnement solidaire » stipule notamment que « chaque caution reconnait : que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d’autre formalité que l’envoi d’une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l’Emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme ».
En l’espèce, la société CRCA verse notamment au dossier
le courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2024 présenté le 30 janvier 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », par lequel la banque a prononcé la déchéance du terme du contrat, le courrier du 23 février 2024 d’information annuelle envoyé à M. [B] [F] par lequel elle l’informe que la société JPTC a utilisé la somme de 11.797,93 euros, dépassant ainsi le plafond autorisé au 31 décembre 2023. La déchéance du terme est intervenue sans préavis, courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2024 présenté le 30 janvier 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Au regard du placement en liquidation judiciaire de la société JPTC, la société CRCA rapporte la preuve d’une situation irrémédiablement compromise de l’emprunteur, permettant à la banque de passer outre l’exigence d’un préavis avant la déchéance du terme et la résiliation de l’autorisation de découvert.
Il y a donc lieu de constater la résolution du contrat le 23 janvier 2024 par application de la clause résolutoire.
Il résulte du courrier du 23 février 2024 d’information annuelle envoyé à M. [B] [F] que la société JPTC était débitrice de la somme de 11.797,93 euros, dépassant ainsi le plafond autorisé au 31 décembre 2023. Le décompte figurant dans le courrier du 23 janvier 2024 indique que la dette s’élève à 13.858,01 euros comprenant la somme principale et l’indemnité contractuelle, M. [B] [F] s’étant porté caution dans la limite de 13.000 euros.
Malgré la mise en demeure du 23 janvier 2024, M. [B] [F] n’a remboursé aucune somme.
En conséquence, M. [B] [F] sera condamné à payer à la banque la somme de 13.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, date de présentation de la mise en demeure.
Sur les dépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [F], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Supportant les dépens, M. [B] [F] sera condamné à payer à la société CRCA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [B] [F] en sa qualité de caution à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 13.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE M. [B] [F] aux dépens,
CONDAMNE M. [B] [F] à payer à la société coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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