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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 17 mars 2026, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 20268/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01177 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYL5 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [N] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 07 Novembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [K] [V] [A] [N] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016913 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Stéphanie HERIN, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004440 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
ayant pour avocat Me Mélodie GINESTES COELHO, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel ;
Vu la demande de divorce en date du 4 mars 2025,
REJETTE la demande de Madame [K] [N] de prononcé du divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de l’époux,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
. Madame [K], [V], [A] [N], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (31),
et de
. Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (Turquie),
Mariés le [Date mariage 1] 2005 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (31),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 4] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 4 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente, en tant que de besoin, à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution définitive des véhicules communs : pour Madame [K] [N], le véhicule Alpha Romeo et pour Monsieur [C] [J] le véhicule BMW,
CONSTATE l’accord des parties sur la prise en charge exclusive par Monsieur [C] [J] du règlement du ou des prêts à la consommation souscrits par lui et par Madame [K] [N] des deux prêts souscrits par elle auprès de [1],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts présentées par Madame [K] [N],
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des deux enfants communs mineurs ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
— en période scolaire : les fins de semaines travaillées par Madame [N], à défaut d’accord des parents, les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
DIT qu’il incombera au bénéficiaire du droit d’accueil ou à une personne tierce digne de confiance connu de la mère de prendre les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeurent actuellement les enfants ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, les enfants passeront la journée de la fête des pères et de la fête des mères avec le parent concerné de 10 heures à 18 heures ;
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [C] [J] et le DISPENSE de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants communs mineurs ;
CONDAMNE Madame [K] [N] au paiement d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeure, [E] [J], d’un montant de 50 € par mois, versée directement entre les mains de celle-ci,
DIT que cette pension sera payable, douze mois sur douze, entre le 1er et le 5 du mois, à compter de la présente décision et au prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette pension sera versée même au-delà de la majorité de l’enfant, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le premier janvier de chaque année à compter de la présente ordonnance sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) et condamnons le parent débiteur au paiement de la majoration liée à l’indexation selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = Pension d’origine x Indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites service public.fr et insee.fr ;
CONDAMNE Madame [K] [N] à prendre en charge l’abonnement téléphonique mobile et le coût de l’assurance santé complémentaire de l’enfant majeure,
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle des enfants seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels des enfants communs (voyage scolaire, séjour linguistique, soutien scolaire, frais d’études supérieures, permis de conduire, BAFA …) seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 80 euros et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chaque partie à supporter les dépens par elle exposés, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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