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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 9 déc. 2025, n° 22/10552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 22/10552 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2P7D
AFFAIRE : Mme [I], [R], [D] [V] épouse [Z] ( Me [J] REYNAUD)
C/ Mme [E] [K] veuve [V] (Me Karine BERTHIER-LAIGNEL)
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I], [R], [D] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 11] 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [E] [K] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 21]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Samah BENMAAD, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [V] et Madame [I] [V] épouse [Z] sont devenus propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation sis [Adresse 23] à [Localité 17], suite à un acte de donation en date du 15 janvier 1997.
Monsieur [S] [V] est décédé le [Date décès 10] 2018 à [Localité 16], laissant pour lui succéder Madame [E] [K] épouse [V] à laquelle il s’était uni le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 16] sous le régime de la communauté.
Par lettre recommandée avec accusé de recéption du 10 juin 2019, l’avocat de Madame [I] [V] épouse [Z] a mis en demeure Madame [E] [K] veuve [V] d’avoir à remettre les lieux en état et de payer une indemnité d’occupation.
Madame [I] [V] épouse [Z] a cité Madame [E] [K] veuve [V] devant le tribunal de grande instance aux fins notamment de voir ordonner l’expulsion de Madame [E] [K] de la maison à usage d’habitation sise [Adresse 24] et de la voir condamner à une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le président du tribunal de grande instance a rejeté ces demandes.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2022, Madame [I] [V] épouse [Z] a assigné Madame [E] [K] veuve [V], devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
— ordonner le partage judiciaire de l’indivision entre Madame [I] [V] épouse [Z] et Madame [E] [K] veuve [V] portant sur le bien immobilier suivant : une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant cadastrée section [Cadastre 12], numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 19], pour 00 ha, 02 a et 58 ca, se trouvant [Adresse 24] ;
— désigner pour y procéder Monsieur le président de la [15] [Localité 20] avec faculté de déléguer tout membre de sa companie et de pourvoir à son remplacement ;
— rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné ;
— juger que Madame [E] [K] doit à l’indivision :
— une indemnité au titre de l’occupation privative du bien indivis depuis le 25 juillet 2018 ;
— une indemnité au titre des détériorations et dégradations du biens indivis dont elle est à l’origine ;
— condamner Madame [E] [K] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 385 euros au titre des impôts payés en ses lieu et place ;
— rappeler qu’il appartiendra au notaire de recueillir les justificatifs des dépenses relatives au bien indivis et de dresser procès-verbal d’état liquidatif en tenant compte des prétentions respectives des parties ;
— condamner Madame [E] [K] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] [K] aux entiers dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [E] [K] veuve [V] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Madame [I] [Z] née [V] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Constatant que Madame [I] [Z] née [V] use et jouit exclusivement de l’appartement à l’étage du bien indivis sis à [Adresse 18],
— entendre condamner Madame [I] [Z] née [V] à une indemnité d’occupation qui sera fixée par le notaire ;
— l’entendre condamner à rembourser la moitié des taxes foncières réglées par Madame [E] [K] veuve [V] ;
— l’entendre condamner à rembourser Madame [E] [K] veuve [V] des frais de réparation et travaux du fait de l’absence d’entretien de l’immeuble par Madame [I] [Z] née [V] sur la base des factures visées aux débats ;
— la condamner à la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Elle expose que Madame [I] [Z] née [V] habitait à l’étage de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 16] tandis que ce bien constituait le domicile conjugal des époux [V]/[K] qui en assumaient l’entretien. Elle précise que cette situation était pleinement acceptée par Madame [I] [Z] puisqu’un accord était intervenu avec son défunt frère sur l’attribution à chacun des deux appartements.
Elle ajoute avoir continué à habiter le domicile conjugal après le décès de son époux et ce, tout à fait légalement, puisqu’aux termes de l’article 763 du code civil, le conjoint survivant a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. Elle estime ainsi que les demandes visant à sa condamnation avant le [Date décès 10] 2019 sont irrecevables, Monsieur [S] [V] étant décédé le [Date décès 10] 2018.
Madame [E] [V] indique en outre avoir effectué de nombreux travaux de remise en état avec son défunt époux et affirme que le bien n’a pas été entretenu par la demanderesse sur sa partie, de sorte qu’elle a dû prendre en charge des travaux de remise en état. Elle fait valoir à cet égard que Madame [I] [Z] ne démontre nullement qu’elle n’use ni ne jouit du bien indivis et notamment de l’appartement qu’elle a entendu se réserver.
Elle explique également qu’aux termes d’un testament olographe en date du 13 février 2018, Monsieur [S] [V] l’a instituée légataire universelle en toute propriété et que les dispositions de l’article 757-3 du code civil sur le droit au retour des frères et soeurs n’ont pas vocation à s’appliquer.
Elle demande qu’en cas de partage, une indemnité d’occupation du bien indivis soit fixée ainsi qu’une indemnité au titre des dégradations du bien du fait du non entretien du bien sur facture remise par la concluante. Elle souhaite également savoir si ces travaux ont procuré une plus-value au bien immobilier, de façon à déterminer le montant de ses droit à une indemnité qui sera égale à la plus-value. Elle sollicite enfin que lui soit remboursée la moitié de l’ensemble des taxes foncières réglées seule.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [I] [V] épouse [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [E] [K] veuve [V] ;
— juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [I] [V] épouse [Z] ;
— ordonner le partage judiciaire de l’indivision entre Madame [I] [V] épouse [Z] et Madame [E] [K] veuve [V] portant sur le bien immobilier suivant : une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant cadastrée section [Cadastre 12], numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 19], pour 00 ha, 02 a et 58 ca, se trouvant [Adresse 24] ;
— désigner pour y procéder Monsieur le président de la [15] [Localité 20] avec faculté de déléguer tout membre de sa companie et de pourvoir à son remplacement ;
— rappeler que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné ;
— juger que Madame [E] [K] doit à l’indivision :
— une indemnité au titre de l’occupation privative du bien indivis depuis le 25 juillet 2018 ;
— une indemnité au titre des détériorations et dégradations du biens indivis dont elle est à l’origine ;
— la moitié des sommes payées par Madame [Z] pour le compte de l’indivision ;
— rappeler qu’il appartiendra au notaire de recueillir les justificatifs des dépenses relatives au bien indivis et de dresser procès-verbal d’état liquidatif en tenant compte des prétentions respectives des parties ;
— condamner Madame [E] [K] à payer à Madame [I] [Z] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [E] [K] aux entiers dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Elle explique que la demande de partage amiable est demeurée sans réponse positive de la part de Madame [E] [K] veuve [V] et propose de vendre amiablement le bien indivis après fixation d’un prix plancher déterminé par la moyenne de trois estimations d’agences immobilières. À défaut, elle sollicite la licitation du bien commun et précise que Madame [E] [V] ne donne aucun argument pour s’opposer à la demande de partage judiciaire.
Elle soutient que le procès-verbal de constat du 18 décembre 2019 rapporte que le premier étage du bien est inhabitable et que les attestations de témoin versées aux débats par Madame [E] [V] ne démontrent pas une occupation actuelle par Madame [I] [Z] du premier étage. Elle considère toutefois que Madame [E] [V] ne peut pas contester occuper les lieux en ce que son occupation a été constatée par ce même procès-verbal du 18 décembre 2019.
Elle affirme en outre qu’aucun “accord de répartition” n’est intervenu entre elle et son frère Monsieur [S] [V] et que Madame [E] [V] n’apporte aucun commencement de preuve d’un tel accord. Selon elle, Madame [E] [V] ne peut pas prétendre avoir le droit d’occuper le bien en indivision en sa qualité de veuve de Monsieur [S] [V] et soutenir qu’en qualité de conjoint survivant, elle avait de plein droit la jouissance du logement et ce, à titre gratuit jusqu’en [Date décès 10] 2019, en application de l’article 763 du code civil. Madame [I] [Z] soutient ainsi que les droits de Madame [E] [V] qui pourraient justifier son occupation sont ceux dont disposaient Monsieur [S] [V] son époux décédé qui, lui seul était indivisaire, et qui n’avait aucun droit particulier pour prétendre résider dans le bien indivis sans payer aucun loyer ou indemnité d’occupation.
Elle estime également que, dans la mesure où une indivision est caractérisée, et que seule Madame [E] [K] jouit du bien, il convient d’en déterminer sa valeur locative afin que soit déterminées les sommes dont Madame [K] est redevable à l’égard de l’indivision.
Madame [I] [Z] fait par ailleurs valoir que l’occupation de Madame [E] [V] a entraîné des modifications du bien indivis en ce que celle-ci a fait procéder à des modifications des lieux sans aucune autorisation et a dégradé le jardin indivis qu’elle occupe privativement, de sorte qu’elle doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute.
Madame [I] [Z] sollicite également le remboursement des impôts qu’elle paye aux services des impôts pour le compte de l’indivision. Elle ajoute que Madame [E] [V] demande le remboursement de la moitié des taxes foncières sans justifier du paiement de celles-ci.
Elle considère enfin qu’il serait inéquitable de lui laisser la charge de cette procédure dans la mesure où l’instance a dû être introduite du fait des agissements de Madame [E] [V] et estime qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La procédure a été clôturée à la date du 27 mai 2025.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, le dossier a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué. Par ailleurs, en application de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
Les pièces produites aux débats révèlent que les indivisaires n’ont pu procéder amiablement au partage de cette indivision.
Il s’élève donc des contestations sur la manière de procéder au partage la succession.
Dans ces conditions, les parties sont fondées, au visa de l’article 840 du code civil, à solliciter l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire.
Dès lors, il sera fait droit à la demande formée aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [V] épouse [Z] et Madame [E] [K] veuve [V] portant sur le bien immobilier sis [Adresse 5].
Sur la désignation d’un notaire
Des comptes doivent être opérés entre les indivisaires. La présence d’un bien immobilier justifie de désigner un notaire pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller les opérations.
À défaut d’accord entre les parties sur le nom d’un notaire à désigner, Maître [N] [G], notaire à [Localité 14], sera désignée pour procéder aux dites opérations.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre
des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de
l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a
faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux
personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des
pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de
fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci
ou encore d’une avance en capital.
Le notaire est tenu, dans le délai imparti par la loi, de présenter aux parties un projet
d’état liquidatif puis, soit de dresser un acte de partage amiable si le projet recueille
l’accord des co-partageants, soit, si un désaccord subsiste, de transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné du projet d’état liquidatif, si besoin en envisageant la vente de l’immeuble.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : “Chaque indivisaire peut user et jouir des
biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
En l’espèce, Madame [I] [V] épouse [Z] sollicite la condamnation de Madame [E] [K] veuve [V] à une indemnité d’occupation, s’appuyant notamment sur le procès-verbal de constat en date du 18 décembre 2019 et considérant que cette dernière ne peut résider dans le bien indivis sans payer aucun loyer ou indemnité d’occupation.
À cet égard, il est établi que, par testament olographe en date du 13 février 2018, Monsieur [S] [V] a institué Madame [E] [V] légataire universelle, de sorte que Madame [E] [V] et Madame [I] [Z] sont coindivisaires du bien sis à [Localité 16] depuis le [Date décès 10] 2018, date du décès de Monsieur [S] [V]. Aussi, Madame [E] [V] reconnaît occuper une partie du bien indivis, à savoir le rez-de-chaussée de l’habitation.
Il ressort toutefois du procès-verbal de constat en date du 18 décembre 2019 que Madame [I] [Z] a accès au bien indivis et qu’en tout état de cause, elle ne fait pas état d’une impossibilité d’accéder et d’user du bien indivis, de sorte qu’en application de l’article susvisé, il ne peut être retenu que Madame [E] [V] use ou jouit privativement de la chose indivise.
La demande de Madame [I] [Z] aux fins de condamnation de Madame [E] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation sera donc rejetée.
Madame [E] [V] sollicite également la condamnation de Madame [I] [Z] à une indemnité d’occupation aux motifs que celle-ci est use et jouit exclusivement de l’appartement à l’étage du bien indivis en tant que seule détentrice de la clé permettant l’accès au logement.
Ainsi, bien que les attestations de témoin versées au débat évoquent une occupation du premier étage par Madame [I] [Z] occasionnelle et antérieure au décès de Monsieur [S] [V], cette dernière ne s’exprime pas sur la détention exclusive des clés du logement du premier étage. Le procès-verbal du 24 février 2020 établit d’ailleurs que des moisissures sont visibles dans l’ensemble de l’appartement du rez-de-chaussée et causées, selon Madame [E] [V], par “des infiltrations et des dégâts des eaux provenant de la terrasse de l’étage supérieur”.
Madame [I] [Z] exerce ainsi une jouissance privative et exclusive du logement du premier étage dès lors qu’elle ne conteste pas être la seule détentrice des clés et en prive l’accès à Madame [E] [V]. Elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation.
Le point de départ de cette indemnité sera fixé au jour du décès de Monsieur [S] [V]. Le montant de cette indemnité sera fixé par le notaire selon la valeur locative du bien d’après son estimation à faire au cours des opérations de partage comme il sera dit au dispositif.
Sur les dépenses de conservation du bien indivis :
L’article 815-13 du code civil dispose que “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute”.
En l’espèce, Madame [I] [Z] et Madame [E] [V] produisent aux débats diverses factures et avis d’imposition, qui constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis. Ces dépenses incombent toutefois à l’indivision, nonobstant l’occupation privative par un seul indivisaire.
Il apparait toutefois que ces documents ne permettent pas de déterminer clairement la répartition des dépenses entre les coindivisaires ni de s’assurer qu’il s’agit de dépenses relatives au bien indivis.
Dans ces conditions, il convient de réserver ces demandes en ce qu’il appartiendra au notaire en charge des opérations de liquidation et de partage, dans le cadre de sa mission, de recueillir les justificatifs, d’en vérifier la pertinence, et de calculer, le cas échéant, la créance de Madame [I] [Z] et Madame [E] [V] au regard des règles légales précitées.
Les demandes relatives à des paiements antérieurs au décès de Monsieur [S] [V] ainsi qu’au règlement des taxes d’habitation devront quant à elles être rejetées.
Madame [E] [V] soutient par ailleurs continuer à effectuer de nombreux travaux de remise en état du bien indivis et sollicite le versement d’une indemnité à ce titre.
Elle produit ainsi aux débats une facture acquittée de reprise de l’installation éléctrique au [Adresse 8] pour un montant de 5 400,40 euros, une facture de jardinage en date du 31 mars 2019 pour un montant de 209,94 euros et une facture de travaux de réparation du toit en date du 14 novembre 2020 pour un montant de 680 euros.
Elle produit également deux devis en date du 19 janvier 2020 et 15 novembre 2022, sans toutefois justifier de la réalisation des travaux correspondants et de leurs règlements ; en conséquence, ces deux devis ne pourront pas être retenu.
Il convient donc de dire que Madame [E] [V] est créancière de l’indivision de la somme de 6 290,34 euros au titre de la conservation du bien indivis.
Madame [I] [Z] sollicite enfin une compensation du fait des dégradations et détériorations du bien dont Madame [E] [V] serait à l’origine. À cet égard, le procès-verbal de constat du 18 décembre 2019 rapporte notamment l’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit et l’aménagement du jardin. Toutefois, ces modifications ne sauraient être imputées à l’une ou l’autre des parties ni être qualifiées de dégradations ou détérioration du bien. En tout état de cause, cette demande non chiffrée sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance seront frais privilégiés de partage. Dans ces conditions, il ne peut y avoir recouvrement direct au profit des avocats en la cause.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie
tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la présente instance ayant été engagée dans l’intérêt de toutes les parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [V] épouse [Z] et Madame [E] [K] veuve [V] portant sur le bien immobilier suivant : une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec terrain attenant cadastrée section [Cadastre 12], numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 19], pour 00 ha, 02 a et 58 ca, se trouvant [Adresse 24] ;
Commet Maître [N] [G], notaire sis [Adresse 9], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre afin de
surveiller les dites opérations ;
Dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant pourra être
désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du code civil et 1367 du code
de procédure civile ;
Dit que le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants ;
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation du bien immobilier à la structure [22] détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Condamne Madame [I] [Z] à payer à l’indivision une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis cadastré section AE, numéro [Cadastre 4] lieudit [Adresse 19], pour 00 ha, 02 a et 58 ca, se trouvant [Adresse 24] à compter du [Date décès 10] 2018 et jusqu’au jour du partage effectif, et dont le montant sera fixé par le notaire selon la valeur locative du bien d’après son estimation à faire au cours des opérations de partage ;
Réserve les demandes relatives au paiement d’indemnités au titre des impôts et taxes foncières;
Rejette les demandes portant sur des paiements antérieurs au décès de Monsieur [S] [V] ainsi sur le règlement des taxes d’habitation.
Dit que Madame [E] [K] veuve [V] est créancière de l’indivision de la somme de 6 290,34 euros au titre des travaux de remise en état du bien indivis ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE
CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 DECEMBRE 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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