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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 12 nov. 2024, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGTQ
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
DIVORCE
AFFAIRE :
[G]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
Ayant pour avocat Maître Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
Ayant pour avocat Maître Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGTQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [O] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7]
et de :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint postérieurement au divorce.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père (à compter du vendredi des semaines impaires) et les semaines impaires chez la mère (à compter du vendredi des semaines paires), sauf meilleur accord :
— du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 11], d’hiver et de Pâques,
— par dérogation avec ce qui précède, lors des semaines attribuées au père, les enfants seront chez la mère du mardi sortie des classes au mercredi 18 heures,
— le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, le 25 décembre étant rattaché à la première moitié et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— la moitié des vacances d’été, par quinzaine, 1ère et 3ème quinzaines les années paires, 2 ème et 4 ème quinzaines les années impaires chez le père, et inversement chez la mère.
Dit que les fêtes de l’Aïd [B] et de l’Aïd [N] seront partagées selon la même alternance que celle fixée pour les fêtes de Noël.
Dit que chacun des parents conservera les frais de cantine et garderie sur ses semaines de résidence.
Dit que les frais extra-scolaires et les frais exceptionnels (notamment, voyages et sorties scolaires, permis de conduire) conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge, seront partagés par moitié à compter de la date de délivrance de l’assignation et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs .
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XGTQ
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
La présente décision a été signée par Myriam JOYAUX , Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle BERNACHOT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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