Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 mars 2025, n° 24/06978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public HABITAT [ Localité 6 ] PROVENCE AIX - [ Localité 6 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Mars 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 03 Décembre 2024
GROSSE :
Le 04 Mars 2025
à HABITAT [Localité 6] PROVENCE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06978 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VWB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [H] [Z], directrice juridique, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Selon acte sous seing privé du 10 janvier 1996, l’établissement public à caractère industriel et commercial (Epic) Habitat [Localité 6] Provence (HMP) a donné à bail à M. [J] [I] et à Mme [B] [I] un local à usage d’habitation et un garage situés au [Adresse 1], dans le [Localité 7] pour un loyer de 1.759,48 francs et une provision sur charges de 594,56 francs.
M. [J] [I] s’est désolidarisé du bail le 10 juin 1997. Mme [B] [I] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Par courrier en date du 13 novembre 2023, M. [E] [I] a transmis à l’Epic HMP une demande de transfert du contrat de bail, l’Epic HMP lui opposant un refus selon courrier en date du 14 août 2024 au motif que les conditions requises pour un transfert du bail, s’agissant d’un logement social, n’étaient pas réunies.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, l’Epic HMP, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [E] [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’arrêté du 29 juillet 1987 modifié, des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), 14 et 40 I et III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de :
— venir s’entendre déclarer qu’il est occupant sans droit ni titre et d’expulsion dès la signification du jugement à intervenir,
— condamnation à payer la somme de 1.319,30 euros à titre d’indemnité d’occupation due au jour de l’assignation,
— condamnation à payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalent au loyer majoré des charges et autres accessoires, soit 659,65 euros, du jour du prononcé du jugement et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
— condamnation au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 3 décembre 2024, l’Epic HMP, représenté par sa Directrice juridique, munie d’un pouvoir, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par le requérant au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité à étude, M. [E] [I] n’est ni comparant ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [E] [I] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
Il importe de rappeler que s’agissant des conditions de transfert du bail, les dispositions loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas destinées à assurer la seule protection des preneurs et de leurs proches.
Il résulte de l’article 14 de cette loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l’article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d’une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d’autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
Il est de principe que les conditions de transfert du bail s’apprécient à la date du décès du locataire auquel se substitue le bénéficiaire du transfert.
Aux termes de l’arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif, modifié par l’arrêté du 27 décembre 2022, le plafonds de ressources pour l’attribution d’un logement social dans le cadre du prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) est de 29.217 euros pour un ménage de catégorie 2 et de 35.135 euros pour un ménage de catégorie 3.
En l’espèce, l’avis d’imposition de M. [E] [I] sur les revenus de l’année 2022 indique une part fiscale et demi. Il relève donc de la catégorie 2 susvisée. Son revenu fiscal de référence de 30.370 euros alors que le plafond d’attribution d’un logement conventionné est de 29.217 euros.
Il en résulte qu’à la date du décès de la locataire, les conditions de transfert du bail ne sont pas réunies car M. [E] [I] ne remplit pas les conditions légales s’agissant de ses ressources de sorte que bail du 10 janvier 1996 s’est trouvé résilié à la date du décès de la dernière locataire, Mme [B] [I], soit au [Date décès 3] 2023.
M. [E] [I] étant sans droit ni titre depuis le [Date décès 3] 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du [Date décès 3] 2023, conformément à la demande, au départ de M. [E] [I] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 619,84 euros actuellement, et de condamner M. [E] [I] à son paiement.
Il ressort du décompte produit par l’Epic HMP un arriéré locatif de 2.428,13 euros au 2 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
M. [E] [I] sera par conséquent condamné à payer à l’Epic HMP la somme de 2.428,13 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 2 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera condamné à payer à l’Epic HMP la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant l’Epic HMP et Mme [B] [I] relativement au logement et au garage situés au [Adresse 1], dans le [Localité 7] à la date du décès de la locataire le [Date décès 2] 2023 ;
DIT que M. [E] [I] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis le [Date décès 3] 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [E] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [E] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Epic HMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [I] à verser à l’Epic HMP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de six cent dix-neuf euros et quatre-vingt-quatre centimes (619,84 euros) actuellement à compter du [Date décès 3] 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à l’Epic HMP la somme de deux mille quatre cent vingt-huit euros et treize centimes (2.428,13 euros )au titre des indemnités d’occupation dues au 2 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus ;
CONDAMNE M. [E] [I] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [I] à payer à l’Epic HMP la somme de cent cinquante euros (150 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation sanitaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Remise en état ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Préjudice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- État ·
- Dépôt ·
- Lit ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Charges ·
- Conciliation
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Réquisition ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- République ·
- Interpellation ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Réalisation ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Expertise ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Siège social
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Identifiants ·
- Délai de paiement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Juge
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Fondation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Litige
- Accord transactionnel ·
- Immobilier ·
- Remboursement ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Enseigne ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Acompte ·
- Mainlevée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Contestation
- Contrats ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Protocole d'accord ·
- Charges
- Crédit lyonnais ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.