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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00547 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV57
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICILIERS- CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [F], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] demeurant [Adresse 4]
comparant en personne à l’audience du 25 juin 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 13 Février 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 septembre 2020, la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR a consenti à Monsieur [U] [F] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule VOLKSWAGEN TIGUAN 100P8283661/2 d’un montant de 17000 € remboursable par 60 mensualités de 262,16 € dont une de 4500€ hors assurance au taux débiteur de 5,39 %.
Par courrier recommandé en date du 30 mars 2023, la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR a mis en demeure Monsieur [U] [F] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR a fait assigner Monsieur [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
— Condamner Monsieur [U] [F] à lui payer la somme de 13788,03 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 22 février 2024, selon décompte joint, outre la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [F] aux entiers dépens ainsi qu’à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 3 octobre 2024 où le fils de Monsieur [U] [F] était présent mais non muni d’un pouvoir et a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025 afin de permettre à l’emprunteur de transmettre des documents et de formaliser une proposition de règlement.
A l’audience du 13 février 2025, la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et justifie de la signification des nouvelles pièces à l’emprunteur.
Cité par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et informé des renvois, Monsieur [U] [F] n’a pas comparu à l’audience du 13 février 2025 et n’était pas représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR justifie avoir adressé à Monsieur [U] [F] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 6699,23€ après prise en compte des versements effectués les 25 mars 2022, 30 mai 2022, 25 novembre 2024 et 18 décembre 2024.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [U] [F] au paiement de la somme de 6699,23 €, arrêtée au 7 février 2025 majorée au taux débiteur de 5,39 % à compter du présent jugement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner Monsieur [U] [F] au paiement de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les dépens de l’exécution forcée, hypothétiques à ce stade ou de rappeler les dispositions légales relatives à la majoration à défaut de paiement des sommes dues.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt 100P8283661/2 en date du 30 septembre 2020, signé entre la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR, d’une part, et Monsieur [U] [F], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] à payer à la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR la somme de 6699,23 € (six mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-trois centimes), arrêtée au 7 février 2025 au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 5,39 %, à compter du présent jugement, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les dépens liés à l’exécution forcée ;
DÉBOUTE la SA Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers – CREDIPAR de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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