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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 avr. 2026, n° 25/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03877 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWFW
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le
à :
Me Pierre BENDJOUYA, Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [V]
né le 09 Décembre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Amaury BALLESTER de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
Madame [H] [L]
née le 11 Août 1968 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amaury BALLESTER de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [H] [Z]
née le 18 Mai 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [I]
né le 14 Mai 1944 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS :
À l’audience publique du 2 avril 2026, le jugement a rendu sur le siège
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [C] [V] et Madame [H] [L] à Monsieur [N] [I] et Madame [H] [Z] le 31 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action déposées par Monsieur [C] [V] et Madame [H] [L] le 31 mars 2026 ;
MOTIFS
Attendu que les demandeurs déclarent se désister de leur instance et de leur action ;
Que dans la mesure où les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir,il convient de déclarer parfait ce désistement et de constater en conséquence le dessaisissement du tribunal par l’effet de l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte; que les parties ont conclu au terme de leur protocole d’accord que chacune conserverait à sa charge les frais et honoraires de conseil exposés pour assurer la défense de leurs droits ; qu’en conséquence chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance et d’action et le dessaisissement du tribunal ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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