Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 août 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00443 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MSCO
AFFAIRE : [K] [P], [E] [B] épouse [P] / [L] [P], [H] [O] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Sarah GAUTHIER
Exécutoire à
le
Notifié aux parties
SCP CHARBIT [N]
le
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
représenté à l’audience par Me Laetitia BALDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représentée à l’audience par Me Laetitia BALDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, substitué à l’audience par Me Lydia BOUBENNA, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, substitué à l’audience par Me Lydia BOUBENNA, avocats au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 19 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Août 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er février 2013, monsieur [L] [P] a donné à bail à [K] [P] à titre d’habitation principale un appartement situé [Adresse 14] à [Localité 11].
Par décision du 30 janvier 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— constaté que le bail en date du 1er février 2013 est intervenu entre [L] [P] et [K] [P],
— juger qu’il n’y a pas eu novation,
— constaté la résiliation du bail du 1er février 2013 par l’effet de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer du 13 avril 2021 demeuré infructueux,
— ordonné l’expulsion de [K] [P], de sa personne et de tous occupants de son chef de l’appartement occupé à [Localité 10] avec le concours de la force publique si nécessaire,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation dont [K] [P] est débiteur à la somme de 500 euros,
— condamné [K] [P] à payer à [L] [P] la somme de 18.900 euros au titre du loyer et de l’indemnité d’occupation, de juillet 2018 à décembre 2022,
— déclaré prescrite l’action en paiement des loyers pour la période antérieure,
— condamné [K] [P] à payer à [L] [P] jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros,
— rappelé que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
— condamné [K] [P] aux dépens.
La décision a été signifiée le 13 avril 2023 à monsieur [K] [P] et madame [E] [P] par acte remis à étude.
Appel en a été interjeté. Par ordonnance d’incident en date du 17 avril 2024, la cour d’appel d'[Localité 9] a prononcé la radiation de l’affaire opposant monsieur [K] [P] et madame [E] [P] à monsieur [L] [P] et madame [H] [P], du rôle des affaires en cours, compte tenu de l’absence d’exécution de la décision de première instance.
Par acte du 02 septembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée par la SCP CHARBIT [N], commissaires de justice associés à Marseille, à la demande de monsieur [L] [P] et de madame [H] [P], entre les mains de la Caisse d’Epargne Cepac, agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [K] [P], pour paiement en principal de la somme de 18.900 euros outre les indemnités d’occupation du mois de février 2023 à août 2024 inclus, outre frais, intérêts et acomptes déduits, soit une somme totale de 21.994,77 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 1495,88 euros (SBI déduit).
Dénonce en a été faite le 09 septembre 2024. La mesure était fondée sur l’exécution du jugement précité.
Par exploit de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, monsieur [K] [P] et madame [E] [P] née [B] ont fait assigner monsieur [L] [P] et madame [H] [O] épouse [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 14 novembre 2024 aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre.
Par décision en date du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution du présent tribunal a :
— écarté les notes en délibéré adressées le 16 janvier et le 22 janvier 2025 par les conseils des parties requérantes et défenderesses ;
— déclaré recevable l’action en contestation de monsieur [K] [P] et de madame [E] [P] née [B] ;
— débouté monsieur [K] [P] et de madame [E] [P] née [B] de leurs demandes tendant à voir déclarer la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 02 septembre 2024 irrégulière et tendant à voir prononcer la mainlevée de celle-ci ;
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les “constater” ;
— condamné monsieur [K] [P] à verser à monsieur [L] [P] et à madame [H] [P] née [O] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné monsieur [K] [P] et madame [E] [P] née [B] aux entiers dépens de l’instance.
Appel en a été interjeté par les requérants et l’audience a été fixée au 11 décembre 2025.
Par acte du 02 décembre 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée par la SCP CHARBIT [N], commissaires de justice associés à Marseille, à la demande de monsieur [L] [P] et de madame [H] [P], entre les mains de la Caisse d’Epargne Cepac, agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [K] [P], pour paiement en principal de la somme de 18.900 euros outre les indemnités d’occupation du mois de février 2023 à novembre 2024 inclus, outre frais, intérêts et acomptes déduits, soit une somme totale de 22.736,95 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 462,54 euros (SBI déduit).
Dénonce en a été faite le 04 décembre 2024 (avec un délai de contestation expirant au 06 janvier 2025). La mesure était fondée sur l’exécution du jugement précité du 30 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, monsieur [K] [P] et madame [E] [P] née [B] ont fait assigner monsieur [L] [P] et madame [H] [O] épouse [P] devant la chambre civile de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 30 janvier 2025 aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 02 décembre 2024.
Par mention au dossier, le 30 janvier 2025, le président de la chambre civile de l’exécution a soulevé d’office l’application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile et a renvoyé le dossier devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Aucun recours n’a été formé.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 31 janvier 2025, pour l’audience devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 15 mai 2025, lors de laquelle le dossier a été renvoyé à la demande des parties, pour l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions responsives et récapitulatives visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [K] [P] et madame [E] [P] née [B], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— débouter monsieur et madame [L] [P] de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer que le procès-verbal de saisie-attribution du 02 décembre 2024 et la dénonciation du 04 décembre 2024 ne comportent pas la signification du jugement rendu le 30 janvier 2023, par le tribunal de proximité d’Aix-en-Provence,
— déclarer que les paiements payés par madame et monsieur [K] [P] d’un montant de 150 euros par mois à monsieur et madame [L] [P] ne sont pas indiqués dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution du 02 décembre 2024 représentant un solde total de 3450 euros au jour de la saisie,
— déclarer que la somme insaisissable d’un montant de 635,71 euros n’a pas été laissée à disposition de monsieur et madame [K] [P] au jour de la saisie,
— déclarer que le décompte de la saisie-attribution du 02 décembre 2024 est erroné,
— déclarer que la saisie-attribution du 02 décembre 2024 est irrégulière,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 02 décembre 2024,
— condamner monsieur et madame [L] [P] à payer à monsieur et madame [K] [P] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le jugement dont se prévalent les défendeurs n’a pas été signifié, et la signification n’est pas indiquée dans le procès-verbal de saisie-attribution ou l’acte de dénonciation. Ils allèguent également que le décompte de la saisie est erroné. Ils relèvent ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [L] [P] et madame [H] [O] épouse [P], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— rejeter les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la SCO CHARBIT [N] le 02 décembre 2024,
— débouter monsieur [K] [P] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [K] [P] à payer à madame et monsieur [L] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que le jugement fondant la procédure d’exécution forcée a bien été signifié. D’autre part, ils indiquent que le décompte de la saisie mentionne bien les acomptes versés. Enfin ils indiquent que le calcul de la somme devant être laissée à disposition par le tiers saisi correspond aux dispositions légales. Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger » ou « dire et juger » ou “déclarer” qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas hormis les cas prévus par la loi de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, il n’est également statué que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et, il n’est répondu aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [K] [P] et de madame [E] [P],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 02 décembre 2024 a été dénoncé le 04 décembre 2024. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 06 janvier 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [K] [P] et de madame [E] [P] sera déclarée recevable.
Sur les demandes tendant à voir déclarer irrégulière la mesure de saisie-attribution et ordonner sa mainlevée,
En l’espèce, monsieur [K] [P] et madame [E] [P] font valoir plusieurs moyens au soutien de leur demande tendant à voir déclarer irrégulière la mesure de saisie-attribution.
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Tout d’abord, les requérants font valoir à tord que le jugement fondant la mesure de saisie-attribution n’a pas été signifié. En effet, les défendeurs justifient de ladite signification. Il importe peu que la mention de la signification du titre apparaisse ou non dans le procès-verbal de saisie-attribution ou celui de dénonciation. Seule la mention du titre fondant la mesure d’exécution est requise par les textes légaux et non la date de sa signification.
Ce point a d’ores et déjà été tranché par la décision rendue le 23 janvier 2025.
Le moyen fondé sur l’absence de signification du titre sera écarté.
Les requérants allèguent également que le décompte des créanciers est erroné en ce qu’il n’a pas été comptabilisé des acomptes versés au titre des sommes mensuellement versées pour un total de 3 450 euros de janvier 2023 à décembre 2024 (à savoir 150 euros x 23). Ainsi, ils indiquent qu’au jour de la saisie ils s’étaient acquittés de la somme de 13.469,03 euros. Ils relèvent également que le décompte n’est pas conforme aux dispositions légales en ce qu’il n’est pas fait mention du détail des sommes réglées au titre des acomptes.
Ils relèvent que malgré ces paiements, ils font l’objet de saisies régulières à leur encontre alors qu’ils ont sollicité le RIB des consorts [L] [P] en vain et que ce dernier ne leur a été donné que le 10 décembre 2024.
Les défendeurs contestent l’analyse faite en indiquant que le décompte de la mesure d’exécution forcée comptabilise bien les acomptes versés, soit 10.019,03 euros.
Il sera rappelé qu’un procès-verbal de saisie-attribution n’encourt pas la nullité s’il est établi pour un montant supérieur à ce qui est dû, mais reste valable pour le montant dû.
De même, le décompte établi dans le procès-verbal de saisie-attribution est conforme aux textes légaux, en ce que ces derniers ne précisent aucunement l’obligation de faire apparaître le détail des sommes réglées à titre d’acomptes.
Enfin, il ressort de la lecture du décompte litigieux, qu’il est bien mentionné comme déduite des sommes dues, la somme versée au titre des acomptes soit la somme de 10.019,03 euros.
Monsieur [K] [P] et madame [E] [P] versent aux débats une pièce désormais n°7, correspondant “aux sommes directement payées” à monsieur et madame [L] [P] de janvier 2023 à décembre 2024, constituée des relevés de comptes de monsieur et madame [K] [P], cancellés à l’exception d’une mention d’un numéro de chèque pour 150 euros tous les mois sur la période alléguée, avec une mention manuscrite à chaque fois “loyer janvier 2023", “loyer février 2023"…
Pour autant, ces allégations ne sont corroborés par aucun élément (copie de chèque pour apprécier l’ordre, copie de courrier adressé avec les chèques…), de sorte que ces éléments sont dénués de force probante pour justifier du paiement de la somme de 3450 euros supplémentaires aux défendeurs, ce d’autant que cela ne correspont pas à l’indemnité d’occupation fixée judiciairement.
Il a également d’ores et déjà été statué sur ce point par le jugement du 23 janvier 2025 et aucun élément nouveau n’est apporté par les requérants.
Les critiques sur ces différents points seront donc écartées.
Enfin, les requérants font valoir que lors de la saisie-attribution en date du 02 décembre 2024, il n’a pas été laissée à leur disposition la somme de 635,71 euros, somme insaisissable.
Pour autant, comme le soulignent les défendeurs, il résulte des dispositions de l’article R.162-3 du code des procédures civiles d’exécution qu'“un débiteur ne peut bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition.
Pendant ce délai, la somme mentionnée à l’article R. 162-2 demeure à la disposition du débiteur.”
Il ressort des documents versés aux débats que monsieur [K] [P] a fait l’objet d’une mesure de saisie-attribution le 04 novembre 2024 à la demande de madame [H] [P] et monsieur [L] [P], et que le SBI laissé à disposition était de 424,84 euros s’agissant du solde créditeur de l’ensemble des comptes. Ainsi, le montant insaisissable 635,70 euros (et non 635,71 euros) – 424,84, correspond bien à la somme de 210,86 euros, somme laissée à disposition lors de la saisie du 02 décembre 2024, pratiquée dans le mois de celle du 04 novembre 2024.
La mesure de saisie-attribution ne saurait donc souffrir d’aucune irrégularité de ce chef.
La critique sur ce point sera donc écartée comme étant infondée.
Les demandes tendant à voir déclarer irrégulière la mesure de saisie-attribution et ordonner sa mainlevée seront rejetées.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [K] [P] et madame [P], qui succombent en leurs demandes, supporteront les entiers dépens.
Il serait inéquitable que monsieur [L] [P] et madame [H] [P] supportent les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens, compte tenu du comportement des requérants, de sorte qu’il leur sera accordés une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à laquelle sera condamnée monsieur [K] [P] conformément à la demande sur ce point. Les requérants seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [K] [P] et de madame [E] [P] née [B] ;
DEBOUTE monsieur [K] [P] et de madame [E] [P] née [B] de leurs demandes tendant à voir déclarer la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 02 décembre 2024 irrégulière et tendant à voir prononcer la mainlevée de celle-ci ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les “déclarer” ;
CONDAMNE monsieur [K] [P] à verser à monsieur [L] [P] et à madame [H] [P] née [O] la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [K] [P] et madame [E] [P] née [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé le 07 août 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Atlantique ·
- Réquisition ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- République ·
- Interpellation ·
- Territoire français
- Terrassement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Réalisation ·
- Juge des référés ·
- Immobilier ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Expertise ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Mission ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Santé ·
- Discours
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Allemagne ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux
- Créance ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Fondation ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Litige
- Accord transactionnel ·
- Immobilier ·
- Remboursement ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Enseigne ·
- Protocole d'accord ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Accord
- Syndicat de copropriétaires ·
- Installation sanitaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Remise en état ·
- Copropriété ·
- Trouble ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Protocole d'accord ·
- Charges
- Crédit lyonnais ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Renard ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Délai
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Partie ·
- Automobile ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.