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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01690 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL3W
MI : 23/00001976
7 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 octobre 2024.
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [I] [W]
né le 05 Avril 1944 à [Localité 19]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Madame [O] [W]
née le 12 Janvier 1949 à [Localité 17]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S.U. E.MMO AQUITAINE
S.A.S.U dont le siège social se situe :
[Adresse 5]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI BAUJET MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SCCV L’URBANIST
domicilié à :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal.
Défaillant
S.A.S CHALAIS BOIS MENUISERIE EXCALIERS CHARP (CBMEC)
SAS dont le siège social se situe :
[Adresse 12]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Anthony BABILLON de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ERWIN & ASSOCIÉS
SARL dont le siège social se situe :
[Adresse 14]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal.
Défaillant
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal.
Défaillant
SARL CMES BAT
dont le siège social se situe :
[Adresse 11]
[Localité 9]
Prise en la personne de son représentant légal.
Défaillant
AXA FRANCE IARD, assureur de :
— Société ADAM (n°20864694104)
— Monsieur [B] [P] (n°4170962904)
S.A dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son représentant légal.
Défaillant
ACTE IARD, assureur de la Société CMES n°1123739
Société dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’appartement propriété de Monsieur et Madame [W], situé [Adresse 15] à Pessac, et désigné Monsieur [V] [F] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 18, 19, 22, et 26 juillet 2024, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner la SAS E.MMO AQUITAINE, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCCV L’URBANIST, la SAS CBMEC, la SARL ERWIN & ASSOCIES, Monsieur [B] [P], la SARL CMES BAT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ADAM et de Monsieur [B] [P] ainsi que la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la société CMES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SAS E.MMO AQUITAINE a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de l’expertise, à l’exposé des faits et aux responsabilités encourues.
La SAS CBMEC a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la société CMES a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCCV L’URBANIST, la SARL ERWIN & ASSOCIES, Monsieur [B] [P], la SARL CMES BAT, ainsi que la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ADAM et de Monsieur [B] [P] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [W] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la SAS E.MMO AQUITAINE, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCCV L’URBANIST, la SAS CBMEC, la SARL ERWIN & ASSOCIES, Monsieur [B] [P], la SARL CMES BAT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ADAM et de Monsieur [B] [P] ainsi que la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la société CMES, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 décembre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [V] [F], seront opposables à la SAS E.MMO AQUITAINE, la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCCV L’URBANIST, la SAS CBMEC, la SARL ERWIN & ASSOCIES, Monsieur [B] [P], la SARL CMES BAT, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ADAM et de Monsieur [B] [P] ainsi qu’à la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la société CMES, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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