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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
Pôle Social
Date : 10 novembre 2025
Affaire :N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6XE
N° de minute : 25/815
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR
Organisme [4]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [T], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : M. LAURET Etienne, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 21 Aôut 2025
Assesseur : Monsieur ESPOSITO Alexandre
Assesseur : M. MONIN Cédric
Greffier : Monsieur MOUKIDADI Idriss
DÉBATS
A l’audience publique du 10 novembre 2025,
====================
Par requête en date du 12 mai 2025 adressée en lettre recommandée avec accusé réception au greffe du pôle social , Madame [D] [F] a saisi le pôle socialdu tribunal judiciaire de Meaux d’un recours à l’encontre de la décision de la [5] du 14 mars 2025 relative à un indu d’un montant de 587,16 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 10 novembre 2025 à laquelle Madame [D] [F], n’était ni comparante ni représentée tandis que [5] était représentée par son agent audiencier.
Par un courriel en date du 06 novembre 2025 Madame [D] [F] a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience la [5] a indiqué ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [D] [F] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [D] [F] se désiste de sa demande à l’encontre de la [5] et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Idriss MOUKIDADI Etienne LAURET
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