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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 9 janv. 2025, n° 22/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU HAVRE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/01616 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GAQK
NAC: 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
DEMANDEURS:
Madame [N] [J], demeurant 2 rue Rachel Caron 76620 LE HAVRE
représentée par la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [L] [J], demeurant 16 impasse de rogerval – 76700 ROGERVILLE
représenté par la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
Madame [F] [O] épouse [J], demeurant 16 impasse de rogerval – 76700 ROGERVILLE
représentée par la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSES:
Madame [U] [X], demeurant 16 rue Charles Romme – 76610 LE HAVRE
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX prise en la personne de son représentant légal
Ayant pour avocat postulant la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, Avocat au barreau de PARIS
CPAM DU HAVRE, domiciliée 42 cours de la république – 76600 le havre
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Léa HOANG-TRONG, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article R 212-8 du Code de l’organisation judiciaire
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 17 octobre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 19 décembre 2024, date à laquelle le jugement a été prorogé au 09 janvier 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Madame HOANG-TRONG, Juge, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2016, alors qu’elle traversait le cours de la République au Havre à pied, Madame [N] [J] a été percutée par le véhicule Mercedes Classe A immatriculé ED-465-D, conduit par Madame [U] [X] et assuré par la société ALLIANZ IARD.
Madame [J], âgée de 15 ans au moment de cet accident, a été immédiatement transportée par hélicoptère au CHU de ROUEN, où a été réalisé un scanner permettant de mettre en évidence :
Un hématome sous-dural hémisphérique gauche Une fracture temporale droite ainsi qu’une fracture du rocher droit Une fracture du bassin avec fractures des branches ilio-ischio-pubiennes à droite
Face à ce constat, une opération chirurgicale a été réalisée en urgence à fin d’évacuation de l’hématome sous-dural. Le 4 août 2016, une seconde opération de plastie de la voute crânienne était réalisée.
Ultérieurement, des examens complémentaires étaient effectués et permettait de révéler une fracture de la fibula droite ainsi qu’une disjonction acromio-claviculaire droite.
Le 9 août 2016, Madame [J] a été transférée en soins de suite et de réadaptation à l’ADAPT de Caudebec-les-Elbeuf. Elle n’a pu reprendre une scolarité normale au lycée qu’au début de l’année 2017.
Au mois de juin 2017 puis août 2020, elle a subi deux autres interventions chirurgicales : une ossiculoplastie de l’oreille droite puis une neurectomie du nerf vividien.
Par acte d’huissier de justice du 15 novembre 2018, Madame [J] a fait assigner Madame [X], la société ALLIANZ IARD ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire du Havre, aux fins de faire ordonner une expertise judiciaire. Un expert a été désigné par ordonnance du 22 janvier 2019, en la personne du docteur [D] [V]. Ce dernier a déposé son rapport le 25 avril 2022.
Par actes de commissaire de justice des 26 et 29 août 2022, Madame [N] [J] et ses parents, Monsieur [L] [J] et Madame [F] [J], ont fait assigner Madame [X], la société ALLIANZ IARD et la CPAM devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, ils demandent au tribunal de :
Déclarer la société ALLIANZ IARD et Madame [X] solidairement tenues de réparer intégralement le préjudice subi par Madame [J] du fait de l’accident survenu le 15 juillet 2016,
Condamner solidairement la société ALLIANZ IARD et Madame [X] à payer à Madame [N] [J] les sommes suivantes : 10 883,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1040 euros au titre des besoins en tierce personne, 45 000 euros au titre des souffrances endurées, 20 000 euros au titre du préjudice scolaire, 42 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 191 188,47 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, 3500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 120 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Condamner solidairement la société ALLIANZ IARD et Madame [X] à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 3500 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamner solidairement la société ALLIANZ IARD et Madame [X] à payer à Madame [F] [J] la somme de 3500 euros au titre de son préjudice d’affection,
Condamner solidairement la société ALLIANZ IARD et Madame [X] à verser à Madame [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [J] fait valoir les conclusions du rapport d’expertise du docteur [V] qui retient notamment des séquelles cognitives et auditives et fixe le taux de déficit fonctionnel permanent à 15%. Par ailleurs, elle indique avoir été contrainte de redoubler sa classe de première STL du fait des conséquences de l’accident. Elle ajoute avoir fourni beaucoup d’efforts pour poursuivre des études supérieures malgré ses séquelles mais que ses résultats l’ont empêché d’intégrer un BTS LABORATOIRE comme elle le projetait. Elle en déduit, outre l’incidence professionnelle, une perte de chance de percevoir une rémunération de technicienne de laboratoire. Si elle a tout de même pu intégrer un BTS CIRA, elle explique avoir échoué à l’examen final et être actuellement employée à durée déterminée en tant que déclarante en douane adjointe pour la société GEODIS. Sur le plan sportif, Madame [N] [J] indique qu’elle pratiquait le basketball en équipe nationale 2 avant l’accident mais qu’elle n’a pas pu se maintenir à un tel niveau du fait de sa fatigabilité accrue.
Ses parents, Monsieur et Madame [J], font valoir qu’ils ont été particulièrement affectés par l’accident de leur fille et ses conséquences.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Constater la reconnaissance par la société ALLIANZ IARD de son obligation à indemniser l’entier préjudice de Madame [N] [J] du fait de l’accident de la circulation du 15 juillet 2016,
Evaluer le préjudice corporel de Madame [J] comme suit : 8976 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,676 euros au titre des besoins en tierce personne, 20 000 euros au titre des souffrances endurées, 7500 euros au titre du préjudice scolaire, 30 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 1000 euros au titre du préjudice d’agrément, 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
Débouter Madame [N] [J] de sa demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Débouter Monsieur [L] [J] et Madame [F] [J] de leur demande,
Réduire à de plus justes proportions la demande formée par Madame [N] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Limiter l’exécution provisoire à la moitié des condamnations prononcées,
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société ALLIANZ IARD fait valoir qu’eu égard au parcours scolaire antérieur de Madame [J], ni son redoublement, ni ses échecs en BTS ne peuvent être exclusivement imputés aux conséquences de l’accident. Elle ajoute qu’il n’existe aucune perte de gains professionnels dans la mesure où Madame [J] exerce la profession de déclarante en douane, rémunérée à un niveau supérieur au salaire minimum. Par ailleurs, elle indique que contrairement à ses déclarations, Madame [J] a pu poursuivre le basketball à haut niveau ce qui démontre qu’elle a conservé des capacités de mémoire et d’analyse identiques à celles qu’elle avait antérieurement à l’accident.
Enfin, la société ALLIANZ IARD considère que les dommages subis par Madame [J] ne sont pas de nature à justifier le préjudice d’affection invoqué par ses parents.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que régulièrement citées respectivement à personne morale et à étude, ni la CPAM, ni Madame [U] [X] n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 17 octobre 2024, tenue à juge unique.
Le prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 21 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le principe de la responsabilité de Madame [U] [X] et de la garantie de la société ALLIANZ IARD
Les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, sont applicables aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est constant que Madame [N] [J] a été victime d’un accident cours de la République au Havre, le 15 juillet 2016. Alors qu’elle traversait à pied, elle a été percutée par le véhicule Mercedes Classe A immatriculé ED-465-D, conduit par Madame [U] [X] et assuré par la société ALLIANZ IARD.
Madame [X], qui n’a pas comparu, n’a dès lors pas contesté l’engagement de sa responsabilité de ce chef et son assureur, la société ALLIANZ IARD, reconnait le droit à réparation intégrale de Madame [J], étant relevé qu’eu égard aux circonstances de l’accident, aucune faute ne peut être reprochée à la victime.
En conséquence, Madame [X] et la société ALLIANZ IARD devront réparer in solidum les dommages subis par Madame [J].
Sur l’évaluation du préjudice corporel de Madame [N] [J]
Le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [V] fixe la date de consolidation médico-légale au 31 janvier 2021. Cette date, qui n’est pas contestée par les parties, sera retenue par le Tribunal.
Au vu des autres pièces justificatives produites, le Tribunal fixe le préjudice ainsi qu’il suit :
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire correspond à la période pendant laquelle la victime a dû interrompre ses activités habituelles. Il indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, dégagée de toute incidence sur la rémunération, laquelle est réparée au titre des pertes de gains professionnels. Il correspond à la perte de qualité de vie pendant la période.
Aux termes du rapport d’expertise du docteur [V], Madame [J] a subi une période de déficit fonctionnel temporaire se décomposant comme suit :
Du 15 juillet 2016 au 9 août 2016, ainsi que les journées des 26 et 27 juin 2017, une journée en mai 2020 (29 jours) : déficit fonctionnel total Du 10 août 2016 au 1er septembre 2016 (22 jours) : déficit fonctionnel partiel important (50%)Du 2 septembre 2016 au 12 décembre 2016 (102 jours) : déficit fonctionnel partiel important (30%)Du 13 décembre 2016 au 31 janvier 2021 (1508 jours compte tenu des 3 jours de déficit total en juin 2017 et mai 2020) : déficit fonctionnel partiel moyen (20%)
Madame [J] propose de retenir un taux d’indemnisation journalier de 29 euros alors que la société ALLIANZ IARD sollicite une indemnisation à hauteur de 24 euros par jour.
Compte tenu du jeune âge de la victime au moment des faits, soit 15 ans, il y a lieu de retenir un taux d’indemnisation journalier de 27 euros. Dès lors, le préjudice de Madame [J] au titre du déficit fonctionnel temporaire sera fixé à la somme de 10 049,40 euros.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées recouvrent l’ensemble des souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime jusqu’à date de consolidation. Elles comprennent les douleurs et atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité ressenties à raison des traitements, interventions et hospitalisations.
Le docteur [V], aux termes de son rapport d’expertise, a fixé la cotation des souffrances endurées par Madame [J] à 5 sur 7.
Compte tenu de la violence de l’accident ayant nécessité un transport immédiat par hélicoptère, une chirurgie cérébrale lourde en urgence puis 3 autres opérations ultérieures, de l’âge de Madame [J] au moment des faits soit 15 ans, de l’écoulement de plus de 4 années avant la consolidation comprenant plusieurs hospitalisations ainsi que de longs suivis en kinésithérapie, oto-rhino-laryngologie et neuropsychologie, il y a lieu d’évaluer le préjudice de Madame [J] au titre des souffrances endurées à la somme de 30 000 euros.
Sur les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert. L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et que l’âge de la victime est bas.
En l’espèce, le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le docteur [V] est de 15% compte tenu des troubles auditifs et cognitifs constatés.
Ce taux n’est pas contesté par les parties qui toutefois, sont en désaccord sur la valeur du point à retenir.
Le référentiel indicatif des cours d’appel de 2020 propose, pour une victime âgée de 20 ans à la date de consolidation et un taux de 15%, un point d’indice de 2800 euros, lequel parait adapté au regard des conséquences de l’accident dans le quotidien de Madame [J] tant sur le plan physique que psychosensoriel.
Dès lors, il convient d’évaluer le préjudice de Madame [J] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 42 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanentLa victime peut subir une altération de la façon dont elle perçoit son apparence physique, celle-ci justifiant une indemnisation.
Le docteur [V] a évalué la cotation du préjudice esthétique permanent de Madame [N] [J] à 1,5/7 compte tenu de la cicatrice du cuir chevelu, à celle située derrière l’oreille droite et à la déformation de l’épaule droite.
Compte tenu de cette cotation, de la localisation des lésions et du jeune âge de la victime, il y a lieu de d’évaluer son préjudice à la somme de 2300 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Madame [J] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros. Elle indique qu’elle jouait en équipe nationale 2 de basketball avant l’accident, ce qu’elle justifie par des feuilles de match. Elle déclare qu’elle n’a pu se maintenir à ce haut niveau amateur compte tenu des séquelles de l’accident. Elle précise, compte tenu des arguments adverses, qu’elle a pu réintégrer son équipe à quelques reprises mais uniquement de façon symbolique et pour quelques minutes en tant de remplaçante.
La SA ALLIANZ IARD propose quant à elle d’évaluer ce préjudice à la somme de 1000 euros, faisant état du maintien de Madame [J] dans son équipe de basketball.
Le docteur [V] indique dans son rapport d’expertise que « la victime peut pratiquer les sports et activités de loisir qu’elle avait avant l’accident mais elle reste fatigable ». En effet, sont relevées par le médecin sapiteur « des difficultés d’attention soutenue, une mémoire de travail déficitaire et des difficultés de récupération à long terme ».
Ces séquelles emportent nécessairement des conséquences sur le niveau sportif de Madame [J], le basketball à haut niveau requérant d’importantes capacités de concentration et d’analyse. Dès lors, il convient d’évaluer son préjudice d’agrément à la somme de 6000 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices temporaires
Sur les frais divers
Lorsqu’ils concernent la période antérieure à la consolidation, les frais d’assistance par une tierce personne sont indemnisés au titre des frais divers. Il s’agit des dépenses spécifiques liées au recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes, lorsque celle-ci est incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Selon rapport d’expertise judiciaire du docteur [V], l’état de Madame [J] a justifié une assistance par tierce personne de :
5 heures par semaine du 10 août 2016 au 1er septembre 2016 (soit 20h)2 heures par semaine du 2 septembre 2016 au 12 décembre 2016 (soit 30h)
Les parties sont en désaccord sur le taux horaire d’indemnisation de l’assistance par une tierce personne. Madame [J] évalue ce taux à 20 euros par heure tandis que la société ALLIANZ IARD sollicite qu’un taux horaire de 13 euros soit retenu. Toutefois, l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tiers personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Dès lors, il y a lieu de retenir un taux horaire de 20 euros et d’évaluer en conséquence le préjudice de Madame [J] à la somme de 1000 euros (20 x 50).
Sur le préjudice de formation
Ce poste a pour objet de réparer la perte d’année d’études, que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe et intègre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible réorientation voire une renonciation à toute formation.
En l’espèce, Madame [J] indique qu’au moment de l’accident elle allait entrer en 1ère STL (sciences et technologies de laboratoire) mais qu’en raison de la longue période pendant laquelle elle a été absente du fait de l’accident, elle a été contrainte de redoubler. Elle explique qu’elle avait pour projet d’intégrer un BTS Laboratoire mais qu’elle n’a pas été admise dans cette filière du fait de ses résultats trop faibles. Elle ajoute avoir pu tout de même intégrer un BTS CIRA mais avoir échoué en 2e année de cette formation.
Selon rapport d’expertise du docteur [V], Madame [J] a fait l’objet d’une hospitalisation de jour, deux jours par semaine, du 1er septembre 2016 au 17 octobre 2016 puis un jour par semaine jusqu’au 12 décembre 2016. Elle n’a donc repris sa scolarité en 1ère à temps complet qu’à compter du début de l’année 2017, soit au début du deuxième trimestre.
Il ressort des relevés de note de l’année 2015/2016 produits qu’antérieurement à son accident, Madame [J] avait des résultats scolaires corrects. Il était toutefois relevé un nombre important d’absences non justifiées ainsi qu’un manque d’investissement dans certaines matières. Ses professeurs de français et de mathématiques relevaient toutefois qu’elle semblait avoir toutes les capacités pour progresser.
Il ressort des relevés de note de l’année 2016/2017 produits que postérieurement à l’accident, Madame [J] a fourni des efforts importants et s’est montrée plus sérieuse dans sa scolarité. Pourtant, ses résultats étaient nettement en baisse par rapport à l’année précédente.
Madame [J] produit également ses bulletins scolaires des 1er et 2e trimestres de l’année 2017/2018, pour sa seconde année de première, sur lesquels il apparait des moyennes générales satisfaisantes de 11,77 puis 12,23. Les professeurs, notamment ceux de spécialités, relèvent un investissement irrégulier tantôt marqué par une participation active, tantôt par un manque de concentration en classe (bavardages). Sont également relevées certaines lacunes persistantes.
Aucun bulletin scolaire n’est produit pour l’année de terminale (2018/2019), ni pour l’année 2019/2020. Seul un bulletin scolaire de BTS CIRA du 1er trimestre est versé au débat qui laisse apparaître des résultats plutôt faibles malgré des efforts soulignés par certains professeurs.
Aux termes de son compte-rendu du 9 avril 2021, le docteur [H], neuropsychologue sollicité en tant que sapiteur par l’expert judiciaire relève à 4 ans de l’accident :
Une bonne orientation dans le temps et dans l’espace ainsi que de bonnes capacités d’attention sélective avec toutefois une fatigabilité accrue se manifestant par des difficultés à « mobiliser convenablement ses ressources attentionnelles », Des capacités de stockage à court terme déficitaire par rapport à la norme de son groupe d’âge, Madame [J] « ne réussi(ssan)t pas à traiter simultanément en mémoire une quantité d’informations suffisante » et la situation de « double tâche » étant « très difficile à gérer pour elle », Des capacités d’apprentissage satisfaisantes malgré « des capacités de mémoire immédiate réduites », nécessitant la répétition des informations.
Ces constatations, le nombre d’absence important en fin d’année 2016, ainsi que le déclin des résultats scolaires de première malgré un investissement plus important de Madame [J] permettent d’établir un lien de causalité certain entre les conséquences de l’accident et le redoublement de la classe de première.
En outre, si l’absence de pièces pour les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 empêche d’établir un lien de causalité exclusif entre les séquelles de l’accident et l’échec d’accès en BTS Laboratoire, puis en BTS CIRA, il est incontestable qu’elles ont conduit à une perte de chance d’accéder à ces diplômes. Malgré un investissement scolaire moyen et des résultats scolaires en conséquence, Madame [J] semblait, antérieurement à l’accident, avoir les capacités nécessaires de concrétiser son projet professionnel, à condition d’approfondir sérieusement ses efforts. Son attitude scolaire volontaire postérieurement à l’accident démontre au surplus qu’elle présentait une motivation certaine afin de mettre de tels efforts en œuvre.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que les conséquences de l’accident ont causé à Madame [J] une perte de chance sérieuse d’aboutir à son projet de formation.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice de formation de Madame [J] tenant à la perte de son année scolaire de 1ère qu’elle a dû redoubler, ainsi qu’à la perte de chance sérieuse de concrétiser son projet professionnel, à la somme de 20 000 euros.
Sur les préjudices permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de revenus à compter de la date de consolidation, du fait des séquelles affectant son activité professionnelle.
En l’espèce, Madame [J] estime subir une perte de chance de 50% de percevoir la différence entre le salaire minimum légal et la rémunération de technicien chimiste de laboratoire à laquelle elle pouvait prétendre, et qu’elle évalue à la somme de 1930,5 bruts euros les deux premières années, puis de 2145 euros bruts jusqu’à la retraite. Elle fait également valoir son incertitude à pouvoir exercer une profession à temps plein compte tenu des séquelles de l’accident.
La SA ALLIANZ IARD oppose à la demanderesse qu’aucune perte de chance ne peut être retenue du fait de son parcours scolaire antérieure. Au surplus, elle ajoute que Madame [J] suit une formation en alternance pour devenir déclarant en douane et que le salaire médian de cette profession s’élève à 2417 euros bruts, soit un montant supérieur à celui du SMIC.
Il a été précédemment établi l’existence, du fait des conséquences de l’accident, d’une perte de chance sérieuse pour la défenderesse de concrétiser sa volonté de devenir technicienne de laboratoire. Dès lors, il convient d’examiner ses nouvelles perspectives de revenus et de les comparer à celles auxquelles elle aurait pu prétendre si elle avait pu exercer cette profession.
Madame [J] produit aux débats un contrat d’apprentissage aux termes duquel elle a commencé une formation de déclarant en douane le 17 octobre 2022, celle-ci devant prendre fin le 15 septembre 2023. Elle produit ses fiches de paie jusqu’en avril 2023 mais n’indique pas si elle a finalement obtenu son diplôme, ses dernières conclusions étant pourtant postérieures à la fin présumée de sa formation. Aucun élément ne laisse cependant présager d’un échec.
Selon offres d’emploi et capture d’écran du site « hellowork » produites par la SA ALLIANZ IARD, le salaire médian d’un déclarant en douane s’élève à 2417 euros. Madame [J] conteste cette information en indiquant, sans produire de pièce à l’appui, que le salaire d’un technicien de laboratoire débutant serait de 1809 euros alors que le salaire d’un déclarant en douane débutant serait de 1709 euros. Toutefois, il convient d’apprécier le salaire sur l’ensemble de la carrière, en tenant compte des perspectives d’évolution, sans se borner au salaire en sortie de formation. En l’absence d’élément contradictoire produit par la demanderesse à ce titre, il conviendra de retenir le salaire médian proposé par la SA ALLIANZ IARD de 2417 euros, celui-ci étant effectivement légèrement plus élevé que le salaire de technicien chimiste de laboratoire, tel que communiqué par la demanderesse (2145 euros après deux ans d’ancienneté).
En outre, aucun élément médical ne permet d’affirmer que Madame [J] ne sera pas en capacité de travailler à temps plein.
Dès lors, Madame [J] n’apporte pas suffisamment d’éléments pour établir une perte de gains professionnels futurs et il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur l’incidence professionnelle Elle correspond à l’ensemble des conséquences dommageables ayant trait à la sphère professionnelle mais qui se distinguent des pertes de gains professionnels futurs, ainsi que du déficit fonctionnel permanent. Elle comprend notamment :
— le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail,
— la perte d’une chance professionnelle,
— l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe et qui serait imputable au dommage,
— le préjudice ayant trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, Madame [J] sollicite la somme de 120 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et indique au soutien de sa demande avoir dû abandonner son projet de devenir technicienne de laboratoire du fait des conséquences de l’accident, et souffrir d’une fatigabilité accrue au travail.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD propose une somme de 20 000 euros compte tenu de la pénibilité et de la fatigabilité accrue au travail. Elle conteste les arguments de la défenderesse tendant à la démonstration d’une dévalorisation sur le marché du travail, indiquant que celle-ci a pu accéder à la profession de déclarante en douane, qu’elle considère aussi valorisante que celle de technicienne de laboratoire, ainsi que conserver son poste de joueuse de basket-ball à haut niveau amateur.
En premier lieu, il convient de rappeler que la nécessité de réorientation du fait de la non-admission en BTS Laboratoire, et partant, l’échec du projet professionnel de devenir technicienne de laboratoire, entre dans le champ du préjudice de formation et sera déjà indemnisé à ce titre.
En outre, Madame [J] a pu accéder à une formation en alternance de déclarante en douane et ne verse aucun élément laissant présager d’un échec à l’issue de ce cursus.
Dès lors, Madame [J] ne justifie d’aucune dévalorisation sur le marché du travail.
Pour autant, aux termes de son rapport, le docteur [V] indique « qu’il existe une incidence professionnelle en raison de la persistance de certaines difficultés cognitives en rapport avec la fatigabilité attentionnelle et cognitive. En effet, le docteur [H], intervenant en tant que sapiteur, relavait « des difficultés d’attention soutenue, une mémoire de travail déficitaire et des difficultés de récupération à long terme ».
Le fait que Madame [J] ait pu continuer à pratiquer le basketball n’est pas de nature à remettre en cause cette pénibilité et cette fatigabilité accrue au travail.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice de Madame [J] au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros.
MONTANT TOTAL DU PREJUDICE :
En conséquence, le préjudice corporel de Madame [N] [J] sera fixé de façon suivante :
Déficit fonctionnel permanent : 10 049,40 euros
Souffrances endurées : 30 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 42 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2300 euros
Préjudice d’agrément : 6000 euros
Frais divers : 1000 euros
Préjudice de formation : 20 000 euros
Incidence professionnelle : 60 000 euros
Total : 171 349,40 euros
En conséquence, Madame [X] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame [J] la somme de 171 349,40 euros.
Sur l’évaluation du préjudice d’affection de Monsieur et Madame [J]
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime direct.
[L] et [F] [J] sollicite la somme de 3500 euros chacun en réparation de leur préjudice personnel dans la mesure où ils ont été particulièrement affectés par l’accident subi par leur fille alors âgée de 15 ans.
Compte tenu du très jeune âge de Madame [J] au moment de l’accident, de la violence de celui-ci et du long parcours de soin qu’elle a du traversé, ayant nécessairement un impact sur ses parents, il y a lieu de faire droit à la demande de ces derniers.
Ainsi, Madame [X] et la SA ALLIANZ IARD seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 3500 euros chacun.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Madame [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, même partiellement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [U] [X] responsable des dommages causés à Madame [N] [J] du fait de l’accident de la circulation survenu le 15 juillet 2016,
DIT que Madame [U] [X] est tenue in solidum avec son assureur la société ALLIANZ IARD, à la réparation intégrale du préjudice subi par Madame [N] [J],
DEBOUTE Madame [N] [J] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs,
FIXE le préjudice subi par Madame [N] [J] à la somme de 171 349,40 euros se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel permanent : 10 049,40 euros
Souffrances endurées : 30 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 42 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 2300 euros
Préjudice d’agrément : 6000 euros,
Frais divers : 1000 euros
Préjudice de formation : 20 000 euros
Incidence professionnelle : 60 000 euros
CONDAMNE in solidum Madame [U] [X] et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [J] la somme de 171 349,40 euros en réparation de son préjudice corporel,
DIT que les provisions d’ores et déjà versées par à devront s’imputer sur cette somme,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [X] et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [F] [J] la somme de 3500 euros,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [X] et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 3500 euros,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [X] et la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [N] [J] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [U] [X] et la société ALLIANZ IARD à supporter les dépens, y compris ceux relatifs à l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier Le Président,
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