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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 23/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT du 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 23/01413 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EJNC
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Laetitia MAVEL, avocat au barreau des ARDENNES
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Mars 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix huit Juillet deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
ccc à Me [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage
DECLARE recevable l’assignation en partage délivrée par madame [P] [H] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre madame [P] [H] et monsieur [F] [N] ;
Sur la désignation du notaire
COMMET pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage :
Maître [X] [V]
[Adresse 2] à [Localité 5]
[Courriel 12]
RAPPELLE :
— qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement ;
— qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête ;
— que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis ;
— que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
— que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
AUTORISE le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la [7] par l’intermédiaire du [8] ([10]) et du [9] ([11]) ;
DIT que madame [P] [H] et monsieur [F] [N] devront verser chacun une provision d’un montant de 1.000,00 euros, soit 2.0000 euros au total, au notaire désigné, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du présent dispositif, à charge pour les parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis ;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge de la Présidence de la chambre de la famille près le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour surveiller les opérations liquidatives ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an pour établir l’acte de partage ;
Sur les récompenses
DIT que la communauté est redevable à l’égard de madame [P] [H], d’une récompense de 109.320,76 € ;
DEBOUTE pour le surplus madame [P] [H] de sa demande de récompense ;
Sur les demandes accessoires
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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