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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/08218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SIEMENS LEASE SERVICES c/ AHBL |
Texte intégral
N° RG 22/08218 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCWH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 22/08218 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCWH
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société SIEMENS LEASE SERVICES
C/
S.C.E.A. LEPAGE MACE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société SIEMENS LEASE SERVICES
40 avenue des Fruitiers
93527 SAINT DENIS CEDEX
représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Rozenn GUILLOUZO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. LEPAGE MACE prise en la personne de son représentant légal
Les Cônes Nord
33390 BLAYE
N° RG 22/08218 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCWH
représentée par Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant.
Par acte sous seing privé du 10 mai 2019, la SCEA LEPAGE MACE, qui exerce une activité viticole, a souscrit un contrat prévoyant la fourniture de barriques auprès de la société H&A location (ayant notamment pour activité la location de barriques, et de fûts), pour un loyer trimestriel de 5.435,37 € durant 16 trimestres, devant prendre fin le 10 mai 2023.
La société H&A location a indiqué, le 20 mai 2019, à la SCEA LEPAGE MACE, avoir cédé ledit contrat à son partenaire SIEMENS LEASE SERVICES, société de location financière, les loyers devant désormais être versés entre les mains de cette dernière.
Rencontrant des difficultés financières, la SCEA LEPAGE MACE n’a plus payé les échéances de loyers à compter du 10 août 2021.
Par courrier en date du 17 février 2022 distribué le 19 février 2022, la société SIEMENS LEASE SERVICES a mis en demeure la SCEA LEPAGE MACE de payer la somme de 30.448,87 € en règlement des loyers échus impayés, des indemnités sur impayés et des intérêts de retard, sous huit jours, précisant qu’à défaut, elle prononcerait la résiliation du contrat.
Par courrier en date du 24 février 2022, la société SIEMENS LEASE SERVICES a notifié à la SCEA LEPAGE MACE la résiliation du contrat avec pour date d’effet le 10 mai 2022, lui faisant injonction de payer la somme de 53.586,16 € sous huit jours, de restituer l’intégralité des biens loués à ses frais et sous sa responsabilité, outre indemnités de jouissance jusqu’à restitution effective des matériels.
Par acte en date du 19 octobre 2022, la société SIEMENS LEASE SERVICES a assigné la SCEA LEPAGE MACE devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 28 juin 2023, la société SIEMENS LEASE SERVICES demande au Tribunal de :
— juger que la SCEA LEPAGE-MACE a manqué à son obligation contractuelle de paiement, et juger que le contrat de location financière 20190600594/00 a été résilié aux torts de la SCEA LEPAGE-MACE le 24 février 2022 avec effet le 10 mai 2022,
— juger que la SCEA LEPAGE-MACE a manqué à ses obligations de restitution des matériels loués au titre du contrat de location financière n° 20190600594/00,
— en conséquence, débouter la SCEA LEPAGE-MACE de toutes ses demandes,
— condamner la SCEA LEPAGE-MACE à payer à la société SLS la somme de 39.134,64 euros TTC au titre des factures impayées des loyers, somme qui sera majorée des intérêts contractuels (1,5% par mois) avec capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SCEA LEPAGE-MACE à payer à SLS la somme totale de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamner la SCEA LEPAGE-MACE à payer à la société SLS la somme de 17.936,72 euros au titre de l’indemnité de résiliation anticipée majorée de 10%,
— condamner la SCEA LEPAGE-MACE à restituer à la société SLS le matériel loué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la signification du jugement à intervenir, et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SCEA LEPAGE-MACE à payer à SLS une indemnité de jouissance de 5.435,37 euros HT par trimestre à compter du 10 mai 2022, et ce jusqu’à complète restitution des matériels loués,
— subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal venait à accorder des délais de paiements, juger que de tels délais seront accordés sous réserve d’une garantie à première demande au profit de SLS de la société KAMA PARTICIPATIONS au titre de l’intégralité de la condamnation,
— en tout état de cause, condamner la SCEA LEPAGE-MACE à payer à la société SLS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la société SIEMENS LEASE SERVICES fait valoir des manquements de la SCEA LEPAGE MACE à ses obligations contractuelles, à savoir à son obligation de paiement du loyer. Elle fait valoir l’absence de paiement des loyers d’octobre 2020, de février, avril et octobre 2021, ainsi que de février et avril 2022. Elle soutient que la résiliation du contrat de location est intervenue le 10 mai 2022, en application de la clause résolutoire, demandant la condamnation de la SCEA à régler en conséquence lesdits loyers majorés des intérêts contractuels, l’indemnité de recouvrement, l’indemnité de résiliation majorée, outre condamnation à restituer l’équipement loué sous astreinte et indemnité de jouissance.
En réponse aux moyens de la SCEA, elle soutient être cessionnaire du contrat pour la location des 123 barriques, 102 barriques faisant l’objet d’un contrat n°20160719-76 dont le périmètre a été repris par le contrat conclu le 10 mai 2019 y ajoutant 21 barriques. Elle précise que la SCEA n’a émis aucune conestation relative à la livraison. La société demanderesse fait également valoir pouvoir se prévaloir tant des conditions générales du contrat que de la clause résolutoire, au visa des dispositions de l’article 1216-2 du Code civil et de la force obligatoire des contrats. Elle explique en effet avoir contresigné le contrat de location initialement conclu entre la SCEA et H&A Location, et précise que la SCEA a été informée de la cession du contrat intervenue entre la société SIEMENS LEASE SERVICES et H&A Location, comme en témoigne le paiement des loyers au cessionnaire. Elle explique également que les conditions générales afférentes sont opposables, puisque la SCEA les a paraphées, et au regard de la cession intervenue au profit de SIMENS LEASE SERVICES. Dès lors, la société SIEMENS LEASE SERVICES soutient pouvoir se prévaloir de l’intégralité des clauses contractuelles en ce compris la clause résolutoire.
La société SIEMENS LEASE SERVICES soutient également que les sommes dues sont celles prévues au terme des clauses contractuelles, s’agissant notamment de l’indemnité de résiliation, qui correspond au montant HT des loyers restants à échoir au jour de la résiliation majoré de 10 % soit trois loyers à compter de la résiliation en date du 10 mai 2022.
Auvisa des dispositions 1343-5 du Code civil, elle s’oppose au rééchelonnement de la dette sollicité par la SCEA LEPAGE MACE, rappelant que l’octroi de tels délais est conditionné à l’existence d’une situation économique obérée, à la bonne foi du débiteur mais également à la démonstration par le débiteur de sa capacité à régler sa dette dans le délai fixé, dans la limite de deux ans. Or, en l’espèce, elle fait valoir, au regard des bilans versés aux débats par la SCEA, que cette dernière ne dispose pas de la capacité à régler sa dette dans le délai de deux ans. A titre subsidiaire, elle sollicite que ces délais soient conditionnés par l’octroi d’une garantie financière de la société KAMA PARTICIPATIONS, société mère de la SCEA, qui est également gérante de la société débitrice.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 10 avril 2024, la SCEA LEPAGE MACE demande au Tribunal de :
— débouter la société SIEMENS LEASE SERVICES de l’intégralité de ses demandes,
— juger que la société LEPAGE MACE ne doit que le paiement des échéances décalées, soit un montant total de 39.134, 64 euros TTC, aucun intérêt ni indemnités n’étant dû,
— accorder à la société LEPAGE MACE un échelonnement du remboursement des dettes qu’elle reconnait devoir à la société SIEMENS LEASE SERVICE, soit un montant total de 39.134, 64 euros TTC, en 24 échéances mensuelles avec intérêt au taux légal, à compter de la décision à intervenir,
— juger que pendant cet échelonnement de 24 mois, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues,
— juger que pendant la même durée de 24 mois, toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par SIEMENS LEASE SERVICE contre la société LEPAGE MACE seront suspendues,
— juger que le contrat de location de barrique prenant fin en mai 2023, la société LEPAGE MACE pourra restituer les barriques au loueur ou les racheter comme il a été convenu avec H&A LOCATION et selon les conditions préalablement définies avec cette dernière, soit 20 euros l’unité,
— condamner la société SIEMENS LEASE SERVICES à payer à la société LEPAGE MACE une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Pour s’opposer aux demandes de la société SIEMENS LEASE SERVICE, la SCEA se fonde sur l’effet relatif des contrats, consacré par les dispositions de l’article 1199 du Code civil, rappelant que les tiers au contrat ne peuvent ni l’invoquer, ni se le voir appliquer. Elle rappelle en outre, sur le fondement des dispositions de l’article 1216 du Code civil, que le cédant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, accord qui peut être donné par avance dans le contrat, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat de cession lui est notifié, ou lorsqu’il en prend acte. En l’espèce, elle fait valoir que la société SIEMENS LEASE SERVICE ne peut se prévaloir de la clause résolutoire résultant des dispositions contractuelles, en ce compris les conditions générales, qui liaient la SCEA et la société H&A. Elle indique tout d’abord que la société SIEMENS LEASE SERVICE n’est pas cessionnaire des contrats qui portent sur plus de 120 barriques, ne justifiant pas que les barriques achétées, qui ne sont d’ailleurs qu’au nombre de 21, correspondraient à celles placées au sein de la SCEA. Elle soutient par ailleurs que SIEMENS LEASE SERVICES ne pourrait se prévaloir des conditions générales, qu’elle n’aurait pas signées et qui n’ont en tout état de cause pas été signifiées comme reprises alors que l’article 8 desdites conditions générales de la location prévoyait qu’elles ne s’appliquaient qu’après leur acceptation et signature par le cessionnaire du contrat. Elle fait enfin valoir qu’en tout état de cause, aux termes du contrat, le rôle du cessionnaire n’est dans cette hypothèse que financier, celui-ci n’étant ainsi pas habilité à se prévaloir de la résolution du contrat, l’article 12.2 réservant la faculté de résiliation au bailleur, soit en l’espèce à la société H&A locations. Dès lors, la SCEA soutient que la résiliation notifiée par SIEMENS LEASE SERVICES ne peut produire effet, de sorte que seuls les loyers impayés, à hauteur de 39.134,64 € jusqu’au terme du contrat qui était fixé en mai 2023, sont dûs ; dès lors, les demandes au titre d’indemnités de jouissance, de résiliation ou d’intérêts devant par suite être rejetées. Elle indique que le contrat de location prenant fin en mai 2023, elle est disposée à racheter les barriques, tel que prévu avec la société H&A Location, ou à les restituer au loueur.
A titre subsidiaire, la SCEA LEPAGE MACE se prévaut des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, permettant au juge d’octroyer des délais de paiement au débiteur, cela étant conditionné à l’existence de difficultés financières involontaires du débiteur, à la probabilité d’une évolution financière positive et à la bonne foi du débiteur. En l’espèce, la SCEA LEPAGE MACE fait valoir rencontrer des difficultés financières, qui persistent depuis 2019, précisant cependant que la société n’est pas en danger de devoir cesser son activité. Elle explique par ailleurs être en capacité de régler à l’issue du plan d’échelonnement de paiement sur vingt quatre mois toute la créance qu’elle doit à la société SIEMENS LEASE SERVICES. Elle souligne enfin sa bonne foi en l’espèce, n’ayant cessé le règlement des loyers qu’en raison des difficultés financières rencontrées à compter de 2019 et ayant à compter de 2022 tenté de trouver des accords avec la société SIEMENS LEASE SERVICES pour l’échelonnement des loyers.
Enfin, la SCEA se prévaut des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 2 et 4 du Code civil permettant au juge, s’agissant des sommes reportées de par le rééchelonnement, d’ordonner qu’elles porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, et rappelle par ailleurs que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, étant précisé que les majorations d’intérêts ou pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant ce délai fixé.
La clôture des débats a été ordonnée par ordonnance en date du 11 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 14 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à la résiliation du contrat et les demandes subséquentes
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter (sous réserve des dispositions contraires prévues au Code civil).
Enfin, suivant les dispositions de l’article 1216 du Code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
***
Par acte sous seing privé du 10 mai 2019, la SCEA LEPAGE MACE, qui exerce une activité viticole, a souscrit un contrat prévoyant la fourniture de barriques auprès de la société H&A location.
Il faut relever que les conditions générales de location de barriques, applicables entre H&A Location et la SCEA LEPAGE MACE, prévoient notamment en son article 5 “Loyers – redevances” 5.1 : “Les loyers sont payables au loueur ou au cessionnaire […]”
Ces mêmes conditions générales prévoient, au sein de l’article 8 “Vente du matériel et cession du contrat” : “Le loueur se réserve expressément la faculté de céder le matériel et de céder le présent contrat à un cessionnaire de son choix. Ce dernier, intervenant à titre purement financier, ne prendra en charge que l’obligation de laisser au locataire la jouissance paisible du matériel. En conséquence, malgré cette cession le suivi commercial et technique continuera à être assuré par le loueur qui reste dès lors l’interlocuteur du locataire.
Le présent acte sera soumis à cet effet par le loueur à l’acceptation et à la signature du cessionnaire. Le cessionnaire ne sera engagé qu’après acceptation du dossier matérialisée par sa signature du présent contrat. Jusqu’à l’apposition de cette signature, il n’existe aucun engagement du cessionnaire.
Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s’engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement. En cas d’acceptation par le cessionnaire qui se substitue ainsi au loueur d’origine, le locataire reconnaît donc comme loueur le cessionnaire et s’engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires. Le cessionnaire intervenant à titre purement financier, le locataire en acceptant cette intervention renonce à effectuer toute compensation, déduction, demande renconventionnelle en raison du droit qu’il pourrait faire valoir à l’encontre du loueur d’origine, ainsi qu’à tout recours contre le cessionnaire du fait notamment de défaillance ou vice caché ou du fait de l’assurance, prestations de services, construction, livraison ou l’installation du matériel, le locataire conservant sur ces points tous les recours contre le fournisseur et le loueur d’origine. Si une action aboutit à la résolution judiciaire de la vente, objet du contrat, celui-ci est résilié à compter du jour où cette résolution sera devenue définitive. Le locataire est alors redevable, outre des loyers impayés à cette date, d’une indemnité de résiliation égale au montant de l’investissement augmentée d’une somme forfaitaire égale à 5 % du montant total des loyers prévus aux conditions particulières. […]”.
L’article 12 “Annulation – Résiliation” 12.2 prévoit par ailleurs que le contrat peut être résilié de plein droit par le loueur sans nécessité de remplir aucune formalité judiciaire, huit jours après mise en demeure notamment en cas de non paiement à échéance d’un seul terme de loyer. Le locataire doit alors restituer le matériel au loueur et lui verser la totalité des loyers restant à courir, indemnité majorée d’une somme forfaitaire égale à 10%. Tous les frais occasionnés au loueur par la résiliation du contrat sont à la charge exclusive du locataire.
Il est également prévu au sein des conditions générales de location des intérêts moratoires d’un montant de 1,5 % par mois de retard, applicables également en cas de résiliation du contrat.
L’on doit constater que ce contrat de location a été cédé à la société SIEMENS LEASE SERVICES par H&A Location le 20 juin 2019.
En effet, si la SCEA LEPAGE MACE conteste la qualité de cessionnaire de la société SIEMENS LEASE SERVICES, indiquant que cette dernière ne justifierait que de la reprise de 21 barriques de la société H&A Location, et précisant qu’il n’est pas établi qu’il s’agisse de celles placées au sein de la SCEA, il faut constater que 123 barriques ont été mises à la disposition de la SCEA par la société H&A location, le contrat n°20180718-11 reprenant un contrat n°20160719-76 par lequel 102 barriques avaient déjà été mises en location auprès de la SCEA. Or, le contrat n°20180718-11 correspond bien à celui cédé à la société SIEMENS LEASE SERVICES, étant précisé que le loyer prévu au contrat de 5.435,37 € HT par trimestre est conforme à celui versé par la SCEA à la société SIEMENS LEASE SERVICES.
Il faut également relever que la société SIEMENS LEASE SERVICES justifie avoir contresigné les conditions générales du contrat de location entre la SCEA et H&A Location le 25 juin 2019.
Par ailleurs, il ressort des dires mêmes de la SCEA au sein de ses écritures que la société H&A Location lui a a bien notifié la cession du contrat à la société SIEMENS LEASE SERVICES, les loyers devant être payés entre les mains de cette dernière. Il ressort également des déclarations concordantes des parties sur ce point et des éléments du débat que le locataire a effectivement versé les loyers à la société SIEMENS LEASE SERVICES, ce qui atteste que ladite notification est effectivement intervenue.
Par suite, il est établi que la société SIEMENS LEASE SERVICES a la qualité de cessionnaire du contrat. Or, au regard des dispositions contractuelles susvisées, il appert que le cessionnaire, bien qu’intervenant à titre purement financier, acquiert la qualité de loueur, de sorte qu’il peut se prévaloir des stipulations prévoyant la résiliation du contrat, et des sommes dues à ce titre, en cas de non paiement à échéance d’un loyer.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCEA LEPAGE MACE n’a plus payé les loyers à compter de fin 2020, manquant ainsi à ses obligations contractuelles.
Dès lors, la société SIEMENS LEASE SERVICES est bien fondée à se prévaloir d’une résiliation du contrat au 10 mai 2022, tel que notifiée à la SCEA par courrier en date du 24 février 2022, faisant suite au courrier de mise en demeure en date du 17 février 2022.
Il sera ainsi constaté que la résiliation judiciaire du contrat est intervenue le 10 mai 2022 aux torts exclusifs de la SCEA.
A cette date, la somme de 39.134,64 € était due au titre des échéances de loyers impayés.
En conséquence, la SCEA LEPAGE MACE est condamnée à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 39.134,64 € au titre des échéances de loyers impayés (entre octobre 2020 et la date de résiliation) avec intérêts au taux contractuel (1,5 % par mois), la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et une indemnité de jouissance de 5.435,37 € HT par trimestre à compter du 10 mai 2022 jusqu’à complète restitution du matériel loué.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il faut retenir que trois échéances de loyers restaient à régler au 10 mai 2022, à hauteur de 5.435,37 € HT chacune, soit une somme totale de 16.306,11 €. En conséquence, après application de la majoration de 10 %, la SCEA LEPAGE MACE est condamnée à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 17.936,72 € au titre de l’indemnité de résiliation.
La SCEA LEPAGE MACE est en outre condamnée à restituer à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel loué sans délai. La société SIEMENS LEASE SERVICES sera déboutée de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d’une astreinte, cette demande n’apparaissant pas suffisamment justifiée.
Sur la demande relative au rééchelonnement de la dette
Suivant les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
***
En l’espèce, s’il ne peut être contesté que la SCEA LEPAGE MACE rencontre des difficultés financières, et qu’elle est de bonne foi, pour autant, au regard des éléments financiers versés aux débats, notamment des comptes de résultats 2020 et 2021, il n’est pas démontré qu’elle dispose de capacités financières lui permettant de payer sa dette dans le délai fixé. Il sera d’ailleurs rappelé que le locataire ne paie plus les loyers depuis 2021, sans avoir commencé à apurer sa dette, ni justifié de sommes épargnées à cette fin.
Par suite, la SCEA LEPAGE MACE sera déboutée de sa demande tendant au rééchelonnement de sa dette au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, et de ses demandes subséquentes relatives aux majorations d’intérêt et pénalités de retard et à la suspension des procédures d’exécution.
Sur la demande relative à la capitalisation des intérêts
Selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil et à la demande de la société SIEMENS LEASE SERVICES, la capitalisation des intérêts sera ordonnée s’agissant de la somme de 39.134,64 € avec intérêts au taux légal
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SCEA LEPAGE MACE perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SCEA LEPAGE MACE, partie perdante, sera condamnée à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONSTATE que le contrat de location 201906000594/00 a été résilié à compter du 10 mai 2022 aux torts exclusifs de la SCEA LEPAGE MACE,
En conséquence,
CONDAMNE la SCEA LEPAGE MACE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme 39.134,64 €, au titre des échéances de loyers impayés, avec intérêts au taux contractuel (1,5 % par mois) , avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE la SCEA LEPAGE MACE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 17.936,72 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée,
CONDAMNE la SCEA LEPAGE MACE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 240 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
CONDAMNE la SCEA LEPAGE MACE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de jouissance de 5.435,37 € HT par trimestre à compter du 10 mai 2022 jusqu’à complète restitution du matériel loué,
CONDAMNE la SCEA LEPAGE MACE à restituer sans délai à la société SIEMENS LEASE SERVICES le matériel loué,
DÉBOUTE la société SIEMENS LEASE SERVICES de sa demande tendant à ce que la condamnation de la SCEA LEPAGE à restituer le matériel loué soit assortie d’une astreinte,
DÉBOUTE la SCEA LEPAGE de sa demande tendant au rééchelonnement de sa dette au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, et de ses demandes subséquentes relatives aux majorations d’intérêt et pénalités de retard et à la suspension des procédures d’exécution,
DÉBOUTE la SCEA LEPAGE MACE de l’intégralité de ses autres demandes,
CONDAMNE la SCEA LEPAGE MACE aux entiers dépens,
CONDAMNE la SCEA LEPAGE MACE à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
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