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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N° RG 23/01466 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJZ
88E
Minute n° 24/1149
CADUCITÉ
Du : 02 décembre 2024
cc délivrées le
à :
Mme [S] [B]
[6]
DÉCISION DE CADUCITÉ
(Articles 406 et 468 du code de procédure civile)
_______________________________
Audience publique du : 02 décembre 2024
Demanderesse :
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [X] [O]
Acte de saisine de la juridiction : 17/07/2023
Objet du recours : INDEMNITES JOURNALIERES
CRA du 11/07/23
Refus IJ
Dossier: 113301-2023-15091
Composition du tribunal :
Présidente : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente
Assesseur : Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur employeur
Assesseur : /
Le président statuant seul, avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
Assistées lors des débats de :
Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La requérante, Madame [S] [B], n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution.
La [6], défenderesse n’a pas requis de jugement sur le fond.
Le tribunal déclare, en conséquence, l’acte introductif caduc.
N° RG 23/01466 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIJZ
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours,
DÉCLARE l’acte de saisine du tribunal caduc ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et signé le 2 décembre 2024 par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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