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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 4 juil. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00976 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5MZ
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. PSERIMOS IMMO
inscrite au RCS de [Localité 5] METROPOLE sous le n° 847 836 715
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [X] [W],
entrepreneur individuel, inscrit sous le n° SIRENE 328 599 196
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Camille HENRY-WAHLEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 21 Octobre 2024, avec effet au 04 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Juillet 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Juillet 2025, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, M. [P] [C] a donné à bail à M. [X] [W] un local à usage commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le règlement d’un loyer annuel de 10 800 francs, soit 1646,45 euros, payable trimestriellement. Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er octobre 1983.
Le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Après plusieurs cessions, l’immeuble est désormais la propriété de la S.C.I. Pserimos immobilier depuis le 3 avril 2019.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 août 2023, la bailleresse a mis en demeure M. [W] de tenir les lieux garnis conformément aux dispositions contractuelles, en visant la clause résolutoire.
Par la voie de son conseil, M. [W] a répondu par courrier du 7 septembre 2023 qu’il considérait le bail résilié depuis le 31 mars 2023 suite à un appel téléphonique de son propriétaire du 23 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 janvier 2024, la S.C.I. Pserimos Immo a assigné M. [X] [W] devant le tribunal judiciaire de Lille en résiliation du bail.
La demanderesse sollicite le bénéfice de son acte introductif et demande à la juridiction de :
Constater que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis et en conséquence prononcer la résiliation du bail à compter du 16 septembre 2023 ;
A défaut,
Prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [W] à compter du jugement ;
Dans un cas comme dans l’autre,
Condamner M. [W] à une astreinte de 500 euros par jour de retard, 15 jours après signification de la décision à intervenir pendant trois mois avec faculté pour le tribunal saisi de liquider l’astreinte ;
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [X] [W] des locaux et terrains loués et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Le Condamner à lui payer une l’indemnité d’occupation équivalente au loyer à compter de la résiliation du bail ;
Le Condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [W] a régulièrement constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 4 octobre 2024 par ordonnance du 21 octobre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 12 mai 2025.
Le 12 mai 2025, Me [O], conseil de M. [W], a notifié par voie électronique des conclusions au fond., ainsi que des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi du dossier à la mise en état.
Me [I], conseil de la société Pserimos immobilier, a notifié par la voie électronique des conclusions en réponse le même jour pour s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit a la demande que dans la mesure ou il l’estime régulière, recevable et bien fondee.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles ci.
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article 803 du même code dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile stipulent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Me [O] explique que pour des raisons liées à son état de santé puis à des problèmes de clé RPVA, elle n’a pas été en mesure de notifier ses conclusions. Elle précise avoir fait une démarche auprès de la juridiction pour s’en expliquer, mais qu’en raison de nouvelles difficultés, la notification des conclusions de révocation n’est pas intervenue.
Me [I] s’oppose à la demande en soulignant qu’une constitution d’un confrère en lieu et place du conseil de M. [W] pouvait intervenir si celui-ci rencontrait des problèmes de santé et que dans l’hypothèse de circonstances exceptionnelles, il lui appartenait de solliciter un nouveau calendrier de procédure avant la veille de l’audience de plaidoiries.
Il argue encore de l’absence de paiement des loyers depuis 2023 qui cause un préjudice à son client.
En l’espèce, l’affaire a été appelée à la conférence du 13 mars 2024. Un calendrier de procédure a été fixé le 22 avril 2024, prévoyant la notification de premières conclusions par le défendeur pour le 28 juin 2024.
A cette date, M. [W] n’avait pas conclu et par courrier du 31 juillet 2024, le conseil de la société Pserimos Immo a avisé le juge de la mise en état de cette carence.
Le 14 août 2024, les parties ont été avisées par message RPVA du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2024 afin de vérifier le respect du calendrier de procédure et à défaut d’envisager la radiation ou la fixation du dossier à plaider.
Par message RVPA du 2 octobre 2024, M. [I], conseil de la requérante, a demandé à ce que le dossier soit fixé à plaider faute de conclusions du défendeur.
M. [W] ne s’étant pas manifesté, le dossier a été clôturé par ordonnance du 21 octobre 2024 et fixé à plaider à l’audience du 12 mai 2025.
Ainsi, il convient de relever qu’alors que Me [O] s’est constituée le 13 mars 2024, ses premières conclusions au fond ne sont intervenues que le 12 mai 2025, jour de l’audience au fond et plus d’un an après l’assignation. De même, les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture n’ont été signifiées que le jour de l’audience de plaidoiries.
Les conclusions et la demande apparaissent ainsi particulièrement tardives et ne permettent pas au demandeur d’y répondre. Par ailleurs, le renvoi de l’affaire à la mise en état retarderait la procédure de plusieurs mois, au préjudice du requérant qui a fait toute diligence en la matière alors qu’il entend récupérer son bien qui n’est plus exploité et dont le loyer n’est plus payé, le défendeur reconnaissant la résiliation du bail en 2023 dans ses conclusions de révocation de l’ordonnance de clôture.
Or, il appartient au juge de veiller à l’équilibre et au respect des droits de chacun ainsi qu’à une certaine diligence dans l’instruction d’une affaire.
Dans ces conditions, au regard du déroulement de la procédure et du défaut de diligence du défendeur durant plus d’un an, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
II- Sur la résiliation du contrat de bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En vertu de l’article L.145-41 du code de commerce, qui est d’ordre public, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1345 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
D’après l’article 1729 du même code, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, le contrat de bail à usage commercial prévoit en page 3 article LOYER une clause résolutoire en cas de non-paiement du loyer et en cas de non-exécution d’une clause du bail, après commandement resté infructueux un mois.
Le commandement visant la clause résolutoire délivré le 16 août 2023 est fondé sur la clause contractuelle imposant au preneur de « tenir lesdits locaux constamment garnis de meubles, objets mobiliers, matériel et marchandises en quantité et valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement du loyer et des charges et de l’exécution des conditions du présent bail. »
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La bailleresse produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice des 18, 19, 20, 25, 27 et 29 septembre, et 10 et 12 octobre 2023, réalisés entre 11h15 et 15h30 duquel il résulte que l’ensemble des volets du local sont fermés à chacun de ces passages.
Dans son courrier du 7 septembre 2023 (pièce 4 demandeur), le conseil de M. [W] indique que celui-ci a accepté le principe de la résiliation du bail au 31 mars 2023, tel que réclamé par le propriétaire. Il admet l’arrêt de l’activité dans ce contexte, tout en soutenant avoir maintenu les locaux garnis.
Or, le preneur auquel il appartient de justifier du respect de ses obligations en vertu de l’article 1353 du code civil, ne démontre pas avoir effectivement tenu les lieux garnis dans les conditions du bail.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 septembre 2023.
Sur les effets de la résiliation du bail.
L’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera ordonnée, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire des locaux dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
S’agissant de la demande d’astreinte, si cela n’est pas précisé dans la prétention, elle doit être interprétée comme une demande d’astreinte à défaut de libération des locaux dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision.
Or, l’expulsion du locataire étant ordonnée à défaut de libération volontaire, il n’y a pas lieu de prévoir en outre une astreinte pour garantir l’exécution de la mesure.
Le maintien dans les lieux du preneur postérieurement à la résiliation du bail cause un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera justement fixée au montant du loyer.
En conséquence, M. [W] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des locaux.
III- Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [W] succombant au principal, il supportera les dépens de la présente instance et sera redevable d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera justement fixée à la somme de 1 200 euros. Il n’ y a pas lieu de prévoir expressément les intérêts légaux sur cette somme.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire à la mise en état ;
CONSTATE la résiliation du bail commercial liant la S.C.I. Pserimos Immo à M. [X] [W] portant sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 6] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 septembre 2023 ;
DÉBOUTE la société Pserimos Immo de sa demande d’astreinte ;
ORDONNE l’expulsion de M. [X] [W] et de tous occupants de son chef du local commercial et des terrains sis [Adresse 1] à [Localité 6] à défaut de libération volontaire effective dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et avec le concours de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNE M. [X] [W] à une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer au profit de la S.C.I. Pserimos Immo à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 16 septembre 2023 et jusqu’à la libération complète des locaux ;
CONDAMNE M. [W] à payer à la société Pserimos Immo la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE la société Pserimos Immo de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens de la présente instance,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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