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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/08536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 7 ] et [ Adresse 5 ], son syndicat FONCIA CHADEFAUX LECOQ |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/08536 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5R7
Minute : 24/01256
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 5] représenté par son syndicat FONCIA CHADEFAUX LECOQ
Représentant : Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
C/
Monsieur [O] [B]
Madame [E] [B] épouse [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [O] [B]
Madame [E] [V] épouse [B]
Le
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et [Adresse 5] représenté par son syndicat FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 210
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparant
Madame [E] [V] épouse [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] épouse [B] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La somme de 6.783,54 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de l’assignation, en ce inclus 680 euros au titre des frais,
— La somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 5], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] épouse [B] comparaissent en personne, reconnaissent le montant de la dette et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 70 euros par mois en sus des charges courantes, soit des versements au total de 250 euros par mois charges courantes incluses.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 5] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] épouse [B] sont propriétaires des lots n° 103 et 426 représentant respectivement 124/10.000e et 8/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Le PV d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le règlement de copropriété comportant une clause de solidarité,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] épouse [B] demeuraient redevables, à la date de l’audience, 3ème trimestre 2024 inclus, de la somme de 6.103,54 euros, après déduction des frais.
Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] épouse [B], ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, seront condamnés solidairement à verser la somme de 6.103,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, date de l’assignation.
La demande formée au titre des frais sera rejetée, aucun des frais allégués n’entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 5] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu du montant de la dette et de la proposition formulée par les défendeurs à l’audience, des délais de paiement leur seront octroyés selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] épouse [B], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 5] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] épouse [B] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] épouse [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 5] la somme de 6.103,54 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024,
AUTORISE Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] épouse [B] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités d’un montant d’au moins 70 euros et une 24e mensualité égale au solde de la dette en principal,
PRÉCISE que chacun de ces versements devra avoir lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’en cas de non-respect de ces délais ou en cas de non-paiement des charges courantes à leur date d’exigibilité, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] épouse [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] et [Adresse 5] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [E] [V] épouse [B] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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