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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 5 nov. 2024, n° 24/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/
DOSSIER N° RG 24/02500 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IHY5
AFFAIRE : [X] [C] / Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
représenté par Maître Henri LETROUIT membre de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au barreau du MANS
DÉFENDERESSE
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 05 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
CE à Me LETROUIT, CCC à Me ABSIRE,
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/02500
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2024, l’URSSAF Ile-de-France a délivré à Monsieur [X] [C] une contrainte pour obtenir paiement de la somme de 1 170,49 €.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [C] le 27 mars 2024.
Poursuivant l’exécution de cette contrainte, l’URSSAF Ile-de-France a, selon procès-verbal en date du 13 mai 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque BNP PARIBAS, en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 7], étaient tenue envers Monsieur [C], pour obtenir paiement de la somme de 1 534,81 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [C] le 17 mai 2024.
Par acte en date du 17 juin 2024, Monsieur [C] a fait assigner l’URSSAF Ile-de-France devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [X] [C], représenté par son conseil, a déclaré oralement prendre acte de ce que la mainlevée de la mesure était d’ores et déjà intervenue, maintenant en revanche une demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’URSSAF Ile-de-France, dont le conseil a été autorisé à ne pas comparaître, s’en est rapporté à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite qu’il soit constaté que la mainlevée de la mesure est intervenue, et que le surplus des demandes de Monsieur [C] soit rejeté.
Pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit au soutien des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 17 mai 2024 et l’assignation aux fins de contestation de cette mesure a été délivrée le 17 juin suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 18 juin 2024 à l’étude d’huissiers ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 18 juin 2024.
Monsieur [C] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2°) Sur la mainlevée de la saisie-attribution
Il convient de relever que l’URSSAF Ile-de-France produit aux débats le procès-verbal de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution signifié au tiers-saisi le 28 juin 2024, de sorte que cette mainlevée sera constatée.
La charge des frais de la mesure et de sa mainlevée sera supportée par l’URSSAF Ile-de-France.
3°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’URSSAF Ile-de-France succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’URSSAF produit elle-même le courrier que le pôle social du tribunal judiciaire du Mans lui a destiné le 28 mars 2024 afin de l’informer de l’opposition formée à l’encontre de la contrainte du 11 mars 2024.
La mesure de saisie-attribution a donc été initiée alors que l’URSSAF avait connaissance du recours formé à l’encontre du titre sur le fondement duquel la mesure a été pratiquée, contraignant Monsieur [C] à saisir un conseil pour contester la saisie.
L’URSSAF Ile-de-France sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) à ce titre.
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [X] [C] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque BNP PARIBAS, en son agence sise [Adresse 2] à [Localité 7], le 13 mai 2024 ;
CONSTATE que L’URSSAF Ile-de-France a d’ores et déjà fait procéder à la mainlevée pure et simple de ladite saisie-attribution selon procès-verbal signifié au tiers-saisi le 28 juin 2024 ;
JUGE que la charge des frais de la mesure et de sa mainlevée sera supportée par l’URSSAF Ile-de-France ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France à payer à Monsieur [X] [C] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par l’URSSAF Ile-de-France ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE L’EXÉCUTION
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