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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 oct. 2024, n° 24/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute n° 24/914
N° RG 24/01662 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJCB
2 copies
GROSSE délivrée
le 30/10/2024
à la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES CONVERGENCE GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Tiffanie DUBOIS de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
Madame [E] [O]
[Adresse 15]
[Localité 11]
défaillant
Madame [U] [R]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [K] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
Madame [H] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [C] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
Madame [F] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [P] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
Madame [V] [J]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [L] [J]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
Monsieur [G] [O]
[Adresse 15]
[Localité 10]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 26 juillet 2024, la Communauté de communes CONVERGENCE GARONNE a fait assigner Mesdames [H] [O], [F] [O], [E] [O], [V] [J], [U] [R], Messieurs [K], [C], [P], [G], et [Z] [O], et Monsieur [L] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de les voir condamner à libérer les lieux qu’ils occupent sur un terrain cadastré section ZB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lieudit [Adresse 13] dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et à remettre les lieux en état à leurs frais exclusifs, sous la même astreinte, sollicitant le paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle est propriétaire d’un vaste espace boisé jouxtant une zone agricole et qu’elle a constaté l’occupation de ce terrain sans autorisation par des ouvriers agricoles accompagnés de leurs familles, avec présence de divers véhicules, caravanes et baraquements, avec des raccordements à l’électricité par des branchements sauvages dangereux pour la sécurité, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à une personne présente qui a accepté de le recevoir, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le fait d’entrer et de s’installer sur la propriété immobilière d’autrui sans autorisation ni titre, constitue en soi un trouble manifestement illicite, auquel il convient de mettre un terme.
L’occupation des lieux par les défendeurs et une communauté de nombreuses familles est établie par le constat d’huissier du 24 avril 2024. Il leur sera donc ordonné de quitter les lieux et de les remettre en état, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
L’électricité a été prise sur les installations du réseau public et le constat fait état de la présence sur le terrain de nombreux déchets ce qui met en cause la salubrité.
Il en résulte un danger pour la sécurité des personnes justifiant d’écarter tout délai prévu par les articles L.412-1 et L.412-6 du codes procédures d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la Communauté de communes CONVERGENCE GARONNE la S.A.S. COla charge de tous les frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
Ordonne à Mesdames [H] [O], [F] [O], [E] [O], [V] [J], [U] [R], Messieurs [K], [C], [P], [G], et [Z] [O], et Monsieur [L] [J] et à tous occupants de leur chef de libérer les parcelles qu’ils occupent, terrain cadastré section ZB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] lieudit [Localité 14].
Ecarte l’application des délais des articles L.412-1 et L.412-6 du codes procédures d’exécution.
Ordonne la remise en état des lieux à leurs frais exclusifs.
Dit qu’à défaut d’exécution passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, ils seront tenus d’une astreinte de 500 euros par jours de retard pendant deux mois.
Condamne Mesdames [H] [O], [F] [O], [E] [O], [V] [J], [U] [R], Messieurs [K], [C], [P], [G], et [Z] [O], et Monsieur [L] [J] à payer à la Communauté de communes CONVERGENCE GARONNE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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