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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 3 mars 2025, n° 24/05155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05155 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH53
INCIDENT
RME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/05155 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH53
Minute :
AFFAIRE :
[H] [B], [M] [G] épouse [B]
C/
A.S.L. [Adresse 4]”
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
L’association syndicale libre (ASL) des propriétaires du lotissement “[Adresse 7]”
Représentée par sa Présidente en exercice Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [H] [B]
né le 02 Décembre 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [M] [G] épouse [B]
née le 18 Février 1958 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [B] et Mme [M] [G] épouse [B], propriétaires au sein du lotissement “Les côteaux du bocage” ont fait assigner, par exploit en date du 18 juin 2024, l’association syndicale Libre ( ASL) de ce lotissement aux fins d’annulation de la résolution adoptée par l’assemblée générale du 29 février 2024 votant pour la modification de l’article 4 du cahier des charges afin d’y inclure que “tous les lots sont indivisibles et sont réservés à la construction d’un unique logement individuel” et de nullité de ce procès verbal.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, l’ASL des propriétaires du lotissement “ [Adresse 5] du bocage” demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 54, 750-1, 789 du code de procédure civile, R211-3-8 5e du code de l’organisation judiciaire, de:
— déclarer l’assignation signifiée à l’ASL des propriétaires du lotissement “ [Adresse 6] Bocage” le 18 juin 2024 nulle,
En conséquence,
— Juger les demandes de M . Et Mme [B] irrecevables,
— les condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ASL conclut que le litige a pour objet l’établissement d’une servitude au profit d’une association syndicale de propriétaire en ce que la résolution ligieuse, qui concerne l’indivisivibilité des lots et la limitation de construction à un unique logement individuel, constitue une servitude qui fait supporter une charge au terrain.
L’ASL reproche aux demandeurs de ne pas avoir justifié dans leur assignation de l’accomplissement de diligences aux fins de médiation préalablement à l’assignation, laquelle est intervenue seulement 5 jours francs ( soit le 18 juin 2024) après la première réunion de médiation ( soit le 13 juin 2024) et sans qu’aucune attestation d’échec de la médiation ne soit intervenue (laquelle a été établie le 16 juillet 2024).
Elle ajoute que l’illégalité de la procédure de médiation lui a causé un grief alors que la médiation n’a pas été engagée sérieusement en ramenant la première réunion de médiation à un pur formalisme ne pouvant en aucun cas aboutir à un protocole d’accord en quatre jours.
Dans leurs conclusions sur incident notifiées le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [H] [B] et Mme [M] [G] épouse [B] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 54, 114, 115 et 750-1 du code de procédure civile, R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, de:
— déclarer recevable et bien fondée leur action,
— rejeter l’ensemble des prétentions et demandes de l’ASL;
— condamner l’ASL à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [B] s’opposent à l’exception de nullité qui est soulevée en faisant valoir, en premier lieu, qu’ils justifient s’être acquittés de l’obligation tendant à engager une procédure amiable et produisent une attestation du 17 juin 2024 relative à la tentative de médiation en date du 13 juin 2024. Ils soutiennent que la nullité soulevée, à savoir le défaut de mention de la tentative de médiation qui constitue un vice de forme, a été régularisée.
Ils ajoutent que l’ASL ne démontre pas le moindre grief tiré de l’absence de mention des diligences de mise en oeuvre d’une tentative de médiation, de sorte que la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En second lieu, les époux [B] contestent que la résolution litigieuse institue une servitude au profit des ASL alors qu’il s’agit d’une clause à la charge et au profit des seuls colotis. Ils ajoutent qu’il n’y a ni fond servant, ni fond dominant, ce qui empêche de retenir la qualification de servitude. Ils en déduisent que l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables au litige.
L’incident a été audiencé à l’audience du 20 janvier 2025 et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité susbtantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la délivrance de l’assignation a été précédée d’une réunion aux fins de médiation, si bien qu’aucun grief ne résulte de l’absence de mention dans l’assignation de cette diligence, et ce peu importe le délai dans lequel l’assignation a été ensuite signifiée dès lors qu’aucun texte n’impose de délai en la matière.
Il y lieu en conséquence de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles. La défenderesse sera condamnée à leur payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— REJETTE l’exception de nullité de l’assignation du 18 juin 2024;
— CONDAMNE l’ASL des propriétaires du lotissement “[Adresse 7]” à payer à M. [H] [B] et Mme [M] [G] épouse [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 avec injonction de conclure au défendeur;
— RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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