Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 29 janv. 2026, n° 22/08672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 29 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 22/08672 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2JHR
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD ( la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) (Me [Z] [H]) – GROUPAMA MEDITERRANEE (SCP TERTIAN-BAGNOLI &ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en celle qualité audit siège
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, des affections iatrogènes et des infections noscomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Olivier SAUMON de la Selarlu Olivier Saumon, avocat plaidant au barreau de PARIS
GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS D'[Localité 3] sous le n° 379 834 906, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [M] [O] a été victime d’un accident de la circulation le 9 juin 1982, lui ayant occasionné un traumatisme crânien sévère, une fracture ouverte du nez, un pneumothorax bilatéral, des fractures complexes du membre supérieur gauche et une fracture du poignet droit.
Jusqu’en décembre 1984, il a subi de nombreuses hospitalisations à l’hôpital [Localité 9] et à l’hôpital de la conception, à [Localité 7].
Le 6 octobre 1992, Monsieur [O] a découvert sa contamination au virus de l’hépatite C et au VIH.
À sa requête, le tribunal administratif de Marseille, par jugement avant-dire droit du 18 janvier 2016, a instauré une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [W].
L’expert a déposé son rapport le 15 juin 2016.
Par jugement du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a retenu que dans les suites immédiates de l’accident de la circulation du 9 juin 1982, Monsieur [O] avait subi de multiples interventions chirurgicales ayant nécessité des transfusions sanguines consistant dans 41 unités de plasma frais et 33 concentrés de globules rouges, et que la contamination virale dont il est atteint devait être regardée comme imputable aux transfusions sanguines subies en 1982, et a en conséquence condamné l’ONIAM à lui payer la somme de 11 200 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2012, en indemnisation, outre la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les frais de l’expertise judiciaire.
Le 17 juillet 2018, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société AXA France un avis de somme à payer d’un montant de 15 094,60 €.
Par acte du huissier de justice du 26 août 2022, la société AXA France IARD à fait citer l’ONIAM sollicitant du tribunal de le juger que le titre de recettes n° 810 est entaché d’illégalité interne comme externe, de prononcer l’annulation du titre de recettes n° 810 et condamner l’ONIAM à verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par acte du huissier de justice du 28 juin 2023, la société AXA France IARD a appelé en cause Madame [S] [U] épouse [L] et la société Groupama Méditerranée.
Ces affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 octobre 2023.
Par ordonnance d’incident prononcée le 18 avril 2024, le juge de la mise en état a déclarée prescrite l’action de la société AXA FRANCE IARD engagée à l’encontre de Madame [U] épouse [L], et recevable son action exercée à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
La disjonction des instances 22/8671 et 23/8627 a été également ordonnée.
Par conclusions signifiées le 3 février 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
« JUGER que le titre de recettes n° 810 est entaché d’illégalité interne comme
externe ;
PRONONCER l’annulation du titre de recettes n° 810 ;
CONDAMNER Mme [U] épouse [L] et la société GROUPAMA à relever et garantir indemne la société AXA de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts et frais, qui serait prononcée à son encontre concernant le titre exécutoire n° 810 émis par l’ONIAM.
DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA au versement de la somme de 25 860 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTER GROUPAMA de sa demande de condamnation de la Compagnie AXA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ONIAM à verser aux requérants la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative ».
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— au jour de la délivrance du titre, l’ONIAM ne justifiait pas de l’indemnisation de la victime.
— le titre de recette litigieux fait mention comme ordonnateur du Directeur de l’ONIAM, [A] [R]. Or, ce titre ne comporte pas sa signature et le bordereau n’a pas été adressé à la concluante. L’avis de sommes à payer n° 810 est donc entaché d’un vice de forme ayant privé la concluante d’une garantie d’identification de l’auteur de la décision.
— le titre de recettes émis par le comptable de l’ONIAM ne précise pas les bases de la liquidation de la créance réclamée. La société AXA n’a donc pas été mise à même de discuter les bases de liquidation des sommes réclamées.
— l’ONIAM s’abstient de produire au soutien de l’avis de sommes à payer le contrat d’assurance qui aurait été souscrit par l’ancien CTS auprès de la requérante. Partant, il n’est pas démontré de l’existence et du contenu du contrat d’assurance, en violation de l’article 1353 du code civil.
— l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée. En effet, l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination.
— il ressort du rapport d’expertise du Dr [W] que Monsieur [O] a notamment été opéré de deux hernies inguinales en 1970 et qu’il est porteur d’un tatouage et de marques d’automutilation depuis une date indéterminée.
— Et, surtout, Monsieur [O] a été victime d’un grave accident de la circulation survenu le 09 juin 1982, Or, c’est dans les suites immédiates de son accident que Monsieur [O] aurait reçu de nombreuses transfusions.
— En application de la théorie de l’équivalence des conditions, le conducteur fautif d’un véhicule terrestre à moteur peut être considéré comme responsable des conséquences d’une contamination par le virus de l’hépatite C qui serait contractée postérieurement à l’accident, puisque ce conducteur est à l’origine de l’accident sans lequel il n’y aurait pas eu d’intervention chirurgicale et donc, pas de contamination.
— l’auteur d’un accident de la circulation peut être déclaré responsable de la contamination de la victime par le virus de l’hépatite C dès lors que les interventions chirurgicales ont été rendues nécessaires par les blessures résultant de l’accident.
— la présomption d’imputabilité de la contamination aux transfusions sanguines est opposable à toute partie tenue à la réparation du dommage causé par une contamination.
Les transfusions ayant été rendues nécessaires par l’accident, l’EFS et son assureur sont en droit d’exercer conter le conducteur, auteur de l’accident, une action récursoire en contribution à la dette de réparation.
— l’ONIAM n’est aucunement dispensé de démontrer l’administration des produits sanguins, bien au contraire, puisqu’il s’agit même d’une condition préalable à la présomption dont il entend se prévaloir.
— l’enquête transfusionnelle ne mentionne nullement les dates de distribution, le type de produit et le numéro d’identification. En outre, elle précise que « compte tenu de l’ancienneté, l’enquête auprès des 71 donneurs concernés n’est pas réalisable actuellement ». C’est donc dire qu’il n’y a aucune certitude sur la contamination des produits sanguins.
— l’ONIAM ne démontre pas que la victime aurait été contaminée par un produit sanguin provenant de l’ex-centre de transfusion sanguine de [Localité 7].
En défense par conclusions signifiées le 24 juin 2025, l’ONIAM demande au tribunal de :
À titre principal, juger qu’il est compétent pour émettre des titres de créance, que sa créance est bien fondée et son titre régulier, et en conséquence débouter la société AXA France IARD de ses demandes.
À titre subsidiaire, juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 15 094,60 €, et condamner reconventionnellement la société AXA France IARD à payer cette somme.
En toute hypothèse, condamner la société AXA France IARD à payer les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2019, avec capitalisation annuelle à compter du 19 novembre 2018, outre la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
L’Office fait valoir que :
— L’émission de titres exécutoires par ses soins a été validée par avis du conseil d’État du 9 mai 2019.
— Il n’a pas engagé de procédure contentieuse à l’encontre de la société AXA France IARD, de sorte qu’il est recevable à mettre un titre exécutoire.
— La Cour de cassation a également validé l’émission de titres exécutoires.
— Tiers au contrat d’assurance, il n’a pas l’obligation d’apporter la preuve littérale du contrat d’assurance et de son contenu.
— Exiger qu’il rapporte la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination serait procéder à un inversement de la charge de la preuve.
— La matérialité des transfusions est établie par le jugement prononcé par le tribunal administratif de Marseille le 19 décembre 2016.
— Il Justifie de l’indemnisation de la victime.
— L’ensemble des produits transfusés à Monsieur [O] ont été fournis par les centres de transfusion sanguine de [Localité 7] et [Localité 6], qui étaient au moment des faits assurés par la société aux droits de laquelle vient la société AXA France.
— La circonstance que les transfusions soient en lien avec un accident de la circulation ne fait absolument pas obstacle à la mise en œuvre de la garantie souscrite par le centre de transfusion sanguine concernée.
— Dans le cadre de la présente instance, il fournit l’avis de sommes à recouvrer signé par son directeur.
— Le protocole transactionnel constitue une motivation suffisante des bases de liquidation.
Par conclusions signifiées le 31 octobre 2024, la société Groupama Méditerranée demande au tribunal de débouter la société AXA France de toutes ses demandes formées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— Le Tribunal de Grande Instance, dans un Jugement définitif du 5 avril 2011, a expressément écarté la responsabilité de Madame [U] et de GROUPAMA MEDITERRANEE dans les conséquences de cette infection virale.
— L’action récursoire contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s’exercer qu’en prouvant une inexécution contractuelle ou une faute délictuelle, la contribution à la dette ayant lieu en proportion des fautes respectives.
— tous les experts médicaux et les Tribunaux s’étant penché sur l’état de santé de Monsieur [O] ont établi un lien direct et certain entre son aggravation et les transfusions subies en 1992, sans imputer lesdites transfusions de manière directe et certaine à l’accident dont il avait été victime le 9 juin 1982.
La clôture a été prononcée le 28 octobre 2025.
Lors de l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société AXA sollicitant à titre principal l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le tribunal examinera en premier lieu les critiques formulées à l’encontre de sa régularité externe.
Sur la régularité externe du titre exécutoire :
— Sur la preuve de l’indemnisation préalable de la victime
La société AXA France soutient au jour de la délivrance de la vie de somme à payer, l’ONIAM ne justifiait pas de l’indemnisation de la victime, ce qui devrait entraîner l’annulation du titre.
Or, l’agent comptable de l’office a établi deux attestations indiquant que les frais d’expertise judiciaire ont été réglés par ses soins le 17 mars 2017, et que la victime a été indemnisée par un virement le 9 mars 2017, soit préalablement à l’émission du titre contesté.
Il ne s’agit donc pas d’une régularisation a posteriori du titre.
L’indemnisation préalable de la victime est établie, et le moyen invoqué par la société AXA France sera écarté.
— Sur la signature du titre :
Aux termes de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce l’ordre à recouvrer exécutoire produit aux débats est revêtu d’un timbre humide comportant la mention « [A] [R], directeur de l’ONIAM », suivi d’une signature. Ce denier figure également en tête de ce document comme étant l’ordonnateur.
Il résulte de ces éléments que monsieur [R] doit être considéré comme étant l’auteur de la décision contestée au sens de l’article L212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions qui les concernent.
Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions sera écarté.
— Sur la motivation du titre :
La société AXA se prévaut encore d’une violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, lequel précise que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de sa liquidation.
Or la simple lecture de l’ordre à recouvrer permet de constater que celui-ci indique que la somme correspond à celle versée à Monsieur [O] en vertu d’un jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2016.
Par ailleurs l’ordre à recouvrer se réfère expressément aux dispositions de l’article L1221-14 du code de la santé publique, et distingue les sommes versées à Monsieur [O] et celle versée au titre du remboursement des frais d’expertise.
En outre, les numéros de polices d’assurance sont précisés.
Il apparaît dans des conditions que le titre exécutoire répond aux exigences de motivation en ce qu’il indique clairement de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de la compagnie AXA.
Le titre exécutoire n’encourt donc aucun grief de nullité relativement à sa régularité externe.
Sur la régularité interne du titre exécutoire :
— Sur l’existence et le contenu du contrat d’assurance :
A l’égard des tiers, un contrat d’assurance est un fait juridique, dont la preuve est libre.
L’ONIAM, tiers au contrat d’assurance, produit aux débats (pièce 6 de son bordereau de pièces) les conditions particulières du contrat d’assurance 8.469.946 souscrit le 30 mars 1977 par le [Adresse 5] [Localité 6], auprès de l’UAP, aux droits de laquelle vient la société AXA, ainsi que les conditions particulières du contrat souscrit par le [Adresse 4] [Localité 7], sous le numéro 0409920 N, le 9 mars 1977.
La société AXA FRANCE ne démontre pas que ces contrats n’étaient plus en vigueur au moment où Monsieur [O] a reçu des produits sanguins.
Par ailleurs ces contrats indiquent expressément que la garantie de l’assureur est acquise à l’égard de tout receveur de sang, conformément aux articles 1382 et suivants du code civil, pour les dommages corporels ou matériels dont il pourrait être victime du fait, soit d’une transfusion ou injection de sang (ou de ses dérivés) fourni par le Centre (que la transfusion ou injection soit effectuée par le personnel du Centre ou par toute autre personne), soit d’une transfusion ou injection de sang frais effectuée par un médecin extérieur au Centre par prélèvement sur les donneurs envoyés par le Centre.
La société AXA, venant aux droits de la compagnie UAP, est donc bien l’assureur du CTS de [Localité 7] et du CTS de [Localité 6] pour les activités pour lesquelles sa garantie est recherchée.
— Sur la preuve la responsabilité du [Adresse 4] [Localité 7] :
L’article L1221-14 du code de la santé publique dispose que “Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.”
Par ailleurs l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en “cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.”
C’est donc vainement que la société AXA prétend que l’ONIAM ne pourrait se prévaloir de la présomption de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, l’article L1221-4 du code de la santé publique disposant expressément le contraire.
Le rapport d’expertise du Docteur [W] du 13 juin 2016 indique qu’antérieurement à la découverte de la contamination par le VIH en 1985, puis par le VHC le 6 octobre 1992, on ne retrouve aucune autre cause prouvée de contamination, ainsi que détaillé en page 6 du rapport.
Les contaminations ont été diagnostiquées avant la première incarcération de Monsieur [O].
Dans le cadre de la présente instance, la société AXA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe pour renverser la présomption légale instaurée au profit de la victime, qu’au moins l’un des produits sanguins utilisés n’a pas été à l’origine de la contamination par les virus de l’hépatite C et du VIH, Monsieur [O] ayant reçu pas moins de 41 unités de plasmas frais et 33 concentrés de globules rouges entre juin et juillet 1982, en provenance des CTS de [Localité 7] et de [Localité 6].
D’ailleurs, le tribunal administratif de MARSEILLE, par jugement prononcé le 19 décembre 2016, a jugé que la contamination par le VHC devait être regardée comme imputable aux transfusions sanguines subies en 1982.
Il n’est pas contesté que ce jugement est devenu définitif.
C’est donc en vain que la société AXA conteste son obligation de garantir les dommages causés par son assuré.
Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de garantie formée à l’encontre de la société GROUPAMA
Au motif que l’administration de produits sanguins aurait pour cause l’accident de la circulation dont a été victime Monsieur [O] en 1982, la société AXA FRANCE recherche la garantie de la société GROUPAMA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, au sens des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
La société AXA FRANCE invoque la théorie de l’équivalence des conditions, soutenant que le conducteur à l’origine de l’accident pourrait être considéré comme responsable des conséquences de la contamination contractée postérieurement, et que, sans accident, il n’y aurait pas eu besoin de transfusions, et donc la contamination ne serait pas survenue.
Toutefois, l’accident de la circulation survenu le 9 juin 1982, d’une part, et les transfusions sanguines administrées en juin et juillet 1982, d’autres part, constituent des faits distincts.
La contamination virale ne présente aucun lien causal direct et exclusif avec l’accident de la circulation.
Dès lors, la société AXA FRANCE sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de la société GROUPAMA.
Sur les autres demandes :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La créance du tiers payeur, dont le paiement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent. Elle est donc soumise à ces dispositions.
Par ailleurs la demande de l’ONIAM au titre des intérêts ne se heurte pas au principe du non-cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, dès lors que les intérêts réclamés au titre de l’action ne sont pas visés dans le titre.
En conséquence la somme due par la société AXA en vertu du titre émis à son encontre produira des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2018. En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
La société AXA, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à l’ONIAM et à la société GROUPAMA la somme de 2.000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre de recette n°2018-810 émis par l’ONIAM ;
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes formées contre la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
Juge que la créance objet du titre 2018-810 est bien fondée, et que le titre est régulier en la forme.
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°2018-810, soit 15.094,60 €, depuis le 19 novembre 2018 ;
Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GROUPAMA la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Motif légitime ·
- État ·
- Manifeste
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Citation ·
- Dernier ressort ·
- Nullité ·
- Jugement par défaut ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Situation financière
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Loi applicable ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inde ·
- Domicile ·
- Règlement (ue) ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Exécution provisoire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction de payer ·
- Maroc ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Siège social ·
- Opposition ·
- Dépens
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Demande reconventionnelle ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Siège social
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.