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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 2 avr. 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBZT-W-B7J-G3ME
N° minute : 26/00033
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 506 079,dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 14 ;
DEFENDEURS – DEBITEURS SAISIS
Mme [M] [T], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparante ni représentée ;
M. [J] [N], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] ;
Non comparant ni représenté ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par actes en date des 15 et 22 septembre 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS a fait délivrer à [M] [T] et à [J] [N] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 4] (59), [Adresse 4], cadastrée section BH n°[Cadastre 1], d’une contenance de 0ha06a10ca ;
[M] [T] et [J] [N] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS , la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS a fait délivrer à [M] [T] et à [J] [N] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 05 février 2026 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 décembre 2025.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 mars 2026 à la demande des parties, présentes à l’audience du 05 février 2026 ;
A l’audience du 19 mars 2026? le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la grosse revêtue de la formule exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 30 mars 2023 et en vertu duquel a été prise auprès des services de la publicité foncière de Valenciennes une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 30 juin 2023 volume V n°2335 ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs les 15 et 22 septembre 2025 et publié le 03 novembre 2025 sous les n°D25031 et n°D 25032 ;
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré les 15 et 22 septembre 2025 une créance liquide et exigible arrêtée le 02 décembre 2025 à la somme de 102.709,53 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
— principal :
— intérêts au taux légal du 30/08/21 au 02/12/25 :
— article 700 CPC:
— dépens :
— réglements depuis l’origine:
— intérêts et frais postérieurs:
Total :
90.017,37€
10.975,10€
1.500,00€
1.023,22€
— 806,16€
MEMOIRE
102.709,53€
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
A l’audience d’orientation, les débiteurs n’ont pas comparu.
Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS agit en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
RETIENT la créance de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS pour la somme arrêtée le 02 décembre 2025 de 102.709,53 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
— principal :
— intérêts au taux légal du 30/08/21 au 02/12/25 :
— article 700 CPC:
— dépens :
— réglements depuis l’origine:
— intérêts et frais postérieurs:
Total :
90.017,37€
10.975,10€
1.500,00€
1.023,22€
— 806,16€
MEMOIRE
102.709,53€
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré les 15 et 22 septembre 2025 à la requête de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS sur la mise à prix de 40.000 euros et des enchères de 1 000 €.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 02 juillet 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS, et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, déposé au greffe le 19 décembre 2025.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [A] [F] , commissaire de justice à Valenciennes ou tout membre de la SCP ACTANORD, avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [M] [T] et à [J] [N] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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