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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 6 juin 2024, n° 23/09226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/09226 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XTJO
Minute : 24/01286
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 06 Juin 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Stéphanie NOIROT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 335
Et
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 17]
domicilié : chez Mme [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 23 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 06 Juin 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation du 28 septembre 2023
Vu l’absence d’ordonnance fixant les mesures provisoires,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[Y] [X], née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 15] (Val d’Oise)
et de
[B] [S], né le le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] (Seine-[Localité 13])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 10] (Val d’Oise)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [Y] [X] de fixer les effets du divorce concernant les biens au 21 janvier 2022 ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 septembre 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rejette la demande de [Y] [X] d’attribuer à [B] [S] voiture immatriculée [Immatriculation 11] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [Y] [X] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [L] [J] Madame [G] [M]
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