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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 5 déc. 2024, n° 22/08034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08034 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDQH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/08034 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDQH
N° minute : 24/
du 05 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée à
Me PAGEOT
Me COULEAU
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [H] [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] ([Localité 11])
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDEUR
représenté par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [D] [X] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (DORDOGNE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08034 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDQH
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 29 juin 2023,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [H] [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 13] ([Localité 11])
et de :
Madame [D] [X] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (DORDOGNE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE), le 25 juillet 2015, sous le régime de la séparation de biens.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 23 décembre 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise madame [D] [X] [O] épouse [L] à faire usage de son nom d’épouse.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08034 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDQH
Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [H] [G] [L] à madame [D] [X] [O] épouse [L]
et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Condamne monsieur [H] [G] [L] à verser à madame [D] [X] [O] épouse [L] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) à titre de dommages et intérêts.
Condamne monsieur [H] [G] [L] à payer à madame [D] [X] [O] épouse [L] une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2.000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Ordonne l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
Condamne monsieur [H] [G] [L] aux dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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