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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX-EN-PROVENCE
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02231 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQZE
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier, lors des débats, et de Madame Marion CARBONEL, Greffier lors du délibéré
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B],
né le 31 décembre 1985 à Valence, de nationalité française
demeurant 13 chemin de St Pierre – 13330 PELISSANNE
représenté par Me Aurore LLOPIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée lors de l’audience par Me BOUSQUET
DEFENDEURS
Monsieur [F] [D]
né le 21 Décembre 1969 à SALON DE PROVENCE,
demeurant 13 boulevard de la Draine – 13330 PELISSANNE
représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée lors de l’audience par Me SAMAT
Madame [G] [Z]
née le 10 Octobre 1973 à SISTERON,
demeurant 13 boulevard de la Draine – 13330 PELISSANNE
représenté par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée lors de l’audience par Me SAMAT
DÉBATS
A l’audience publique du : 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Me Aurore LLOPIS,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 14 mars 2017, Monsieur [L] [B] a acquis de Monsieur [F] [D] et de Madame [G] [Z] une maison à usage d’habitation sise 13 Chemin de Saint Pierre 13330 à PELISSANNE.
Constatant dès novembre 2022 l’apparition d’infiltrations sur les plafonds de la maison et courant 2024 un affaissement du plafond dans le bureau qui serait possiblement dû à un état de pourrissement avancé des chevrons, Monsieur [B] a demandé à Monsieur [D] la prise en charge intégrale des travaux de réfection de la toiture.
En l’absence d’issue amiable, il a saisi sa protection juridique et une expertise contradictoire d’assurance s’est tenue le 19 septembre 2024, orchestrée par la société POLYEXPERT.
Au terme du rapport déposé le 22 septembre 2024, plusieurs désordres ont été constatés et il est évoqué que l’état des poutres bois du plancher du rez de chaussé affectés d’importants désordres ne pouvaient être ignorés des vendeurs qui ont fait réaliser des travaux de doublage quelques mois avant la vente, s’agissant au demeurant d’un vendeur professionnel de l’immobilier.
Une seconde expertise non contradictoire a été réalisée à l’initiative de Monsieur [B] par Monsieur [V] [P], lequel conclu le 23 octobre 2024 à un état de dégradation avancé de la toiture de la maison et expose que les pièces du 3eme niveau sont impropres à leur destination.
Sur la base de ces rapports, par acte du 13 janvier 2025, Monsieur [L] [B] a fait assigner Monsieur [F] [D] et Madame [G] [Z] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 mai 2025, Monsieur [F] [D] et Madame [G] [Z] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 27 mai 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code énonce ensuite que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code énonce que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] sollicite une expertise judiciaire sur des désordres affectant sa toiture qu’il estime relever possiblement de garantie des vices cachés.
Afin de démontrer que Monsieur [F] [D] et Madame [G] [Z] ne peuvent se prémunir de l’exonération de garantie et pour justifier du recours à une expertise afin de déterminer leur connaissance des vices, Monsieur [L] [B] produit aux débats l’acte authentique de vente du 14 mars 2017.
Il verse également le rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 22 septembre 2024 au terme duquel sont matérialisés les désordres, et dans les conclusions duquel il est indiqué que si Monsieur [L] [B] a une part de responsabilité pour ne pas avoir entretenu le bien, certains désordres présentent une telle gravité et une telle ancienneté que les vendeurs ne pouvaient en ignorer l’existence.
Il produit enfin un rapport daté du 23 octobre 2024 réalisé par Monsieur [P] et matérialisant la gravité de l’ensemble des désordres affectant la maison.
En réponse, Monsieur [F] [D] et Madame [G] [Z] ne s’opposent pas à l’expertise et formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état de ces éléments, Monsieur [L] [B] justifie d’un motif légitime à voir une expertise ordonnée à ses frais avancés, dans la mesure où il est justifié que son bien fait l’objet de désordres dont l’existence est susceptible d’être connue des vendeurs lors de la vente.
Sur les dépens :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [L] [B], sauf décision ultérieur du juge du fond.
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[I] [K] (1961)
Architecte DPLG
30 chemin de la Carraire
13710 FUVEAU
Tél : 09.60.16.59.20
Port. : 06.60.29.93.57 Mèl : chevalier.remi0739@orange.fr
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, sis 13 Chemin de Saint Pierre 13330 à PELISSANNE, et les visiter,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexées à savoir le rapport d’expertise contradictoire du 22 septembre 2024 et le rapport non contradictoire du 23 octobre 2024,Le cas échéant, décrire les désordres et leur date d’apparition,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, apporter tout élément utile pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues en pourcentage en expliquant les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis et indiquer la part incombant à chaque cause,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par Monsieur [L] [B] et s’ils étaient connus des vendeurs, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant, et ce, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l’usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,Déterminer la nature des mesures conservatoires éventuellement nécessaires,Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, notamment en termes de moins-value,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [L] [B] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [L] [B] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [L] [B] supportera la charge des dépens de la présente instance,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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