Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 12 sept. 2025, n° 25/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors des débats : M. MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du prononcé : Mme CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Août 2025
N° RG 25/02959 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6S6B
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN, prise en sa direction régionale sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. de la [Adresse 44], , pris en la personne de son syndic de copropriété [Adresse 36] anciennement dénommé URBANIA ETANGS DE PROVENCE, SARL, dont le siège social est sis [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [DG] [EJ] [OG] [B], née le 02 Mai 1957 à [Localité 45], demeurant [Adresse 19]
non comparante
Madame [E] [S] [B] , née le 26 Octobre 1958 à [Localité 45], demeurant [Adresse 24]
non comparante
Monsieur [RP] [V] , né le 19 Juillet 1955 à [Localité 42], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [C] [H] [WO] , née le 18 Avril 1975 , demeurant [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. LES CRIQUETS , dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [DZ] [YG] [D] [LU] , né le 12 Octobre 1944 à [Localité 35], demeurant [Adresse 17]
non comparant
Madame [SG] [KP] [EJ] [ZK] épouse [TK], née le 11 Septembre 1959 à [Localité 40] , demeurant [Adresse 20]
non comparante
Monsieur [OU] [WK] [DF] [ES] , né le 08 Avril 1963 , demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [J] [F] épouse [WK] [DF] [ES] , née le 28 Février 1974 , demeurant [Adresse 8]
non comparante
LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE, sis [Adresse 46], prise en la personne de son Président en exercice
non comparante
Monsieur [XC] [YG] [VU] [UC], né le 30 Octobre 1974 à [Localité 39], demeurant [Adresse 27]
non comparant
Madame [UT] [T] [DP] épouse [UC], née le 11 Août 1977 à [Localité 47], demeurant [Adresse 27]
non comparante
Madame [FB] [PY] [RC] [TK], née le 19 Janvier 1989 à [Localité 38], demeurant [Adresse 25]
non comparante
Madame [BU] [YX] [TY] [TK] , demeurant [Adresse 21]
non comparante
Madame [NP] [DG] [CD] [TK] épouse [A] , née le 12 Août 1957 à [Localité 38], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Madame [N] [Z] [U] [TK] épouse [BK] , née le 28 Mars 1985 à [Localité 39], demeurant [Adresse 7]
non comparante
Madame [M] [PK] , née le 27 Novembre 1958 à [Localité 31], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [HH] [X] [L], née le 18 Février 1972 à [Localité 38], demeurant [Adresse 9]
non comparante
Monsieur [IL] [O] [JC] , né le 18 Septembre 1935 à [Localité 43], demeurant [Adresse 29]
non comparant
Madame [GN] [JC] épouse [P] , née le 12 Juillet 1936 à [Localité 41], demeurant [Adresse 29]
non comparante
Madame [BU] [GF] [W] [I] , née le 26 Juillet 1968 à [Localité 38], demeurant [Adresse 22]
non comparante
Monsieur [ZO] [K] [I] , né le 18 Mars 1942 à [Localité 38], demeurant [Adresse 28]
non comparant
Madame [IU] [HP] [Y] épouse [I] , née le 14 Octobre 1947 à [Localité 30], demeurant [Adresse 28]
non comparante
Monsieur [YG] [MU] [B] , né le 31 Décembre 1961 à [Localité 38], demeurant [Adresse 26]
non comparant
EXPOSES DES FAITS
Vu les assignations introductives d’instance délivrées les 30 juin, 2, 4 et 7 juillet 2025 à la requête de la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN à l’encontre des personnes physiques ou morales dont le nom figure sur l’en-tête de la présente ordonnance, aux fins de désignation d’expert avant travaux de réalisation d’une construction d’un ensemble résidentiel de 269 logements avec deux niveaux de parking sur un terrain situé [Adresse 33].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 août 2025.
À cette date, la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN, représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter et se désiste de ses demandes contre Madame [FB] [RC] dont il n’est pas parfaitement justifié des modalités de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 44], pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet [Adresse 36], représenté par son conseil à l’audience, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Les autres parties en défense, régulièrement assignées, sont défaillantes.
SUR CE
Attendu que la société demanderesse envisage d’effectuer d’importants travaux située en milieu urbain à savoir la construction d’un ensemble résidentiel de 269 logements avec deux niveaux de parking [Adresse 32] qui sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les propriétés voisines ;
Qu’il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations préalablement au démarrage de ces travaux ;
Qu’elle justifie en conséquence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Que la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN supportera les dépens et les frais de consignation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise judiciaire;
COMMETTONS pour y procéder :
[G] [R]
A & A Expertises
[Adresse 18]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 37]
Avec pour mission de :
Avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement le permis de construire les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure,
— se rendre sur place [Adresse 34],
— visiter les immeubles constituant la propriété des parties en défense incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée sur les parcelles cadastrées section CR n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative en présence de la société la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
— constater, avant le début des travaux, l’état des existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture…) tant en superstructure qu’en infrastructure,
— dans l’hypothèse où les travaux auraient déjà commencé, indiquer l’état d’avancement de ces travaux lors du premier rendez-vous ;
— dire si les immeubles présentent des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté, ou encore aux travaux qui auraient pu être déjà entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
— dresser un état des avoisinants et préciser si ces immeubles présentent des malfaçons, ou désordres, ou non-conformité,
— en cas d’urgence constitutive de réels dangers, en informer les parties de telle sorte qu’elles puissent prendre toute mesure utile et, le cas échéant, préconiser, sous la forme d’un pré-rapport, les travaux de nature à sauvegarder les existants et à éviter toute aggravation de leur état,
— répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites ;
DISONS que l’expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de la provision ;
DISONS que la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5500 € à valoir sur la rémunération de l’expert et ce dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction qui statuera à l’issue de ce délai ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf accord des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un délai d’un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappellera qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société QUARTUS ENSEMBLIER URBAIN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 12/09/2025
À
— [G] [R] (expert)
Grosse délivrée le 12/09/2025
À
— Maître Philippe CORNET
— Maître Grégoire ROSENFELD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Assureur ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Dépôt ·
- Rapport d'expertise ·
- Avocat ·
- Londres ·
- Mutuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Jugement
- Assureur ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Tentative ·
- Nullité ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Avocat ·
- Procédure participative
- Air ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Meubles ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Menace de mort ·
- Trêve ·
- Associations ·
- Signification ·
- Redevance ·
- Contrats
- Maladie professionnelle ·
- Colloque ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Avis motivé ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Tableau ·
- Victime
- Animaux ·
- Victime ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Imprudence ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne ·
- Fins
- Calcul ·
- Rémunération ·
- Assurance maladie ·
- Médecin spécialiste ·
- Objectif ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données médicales ·
- Recours ·
- Santé
- Mobilité ·
- Compensation ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Consultant ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.