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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 22 mai 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 22 Mai 2025
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FVGO
50D
Affaire :
[B] [W]
C/
[K] [D]
, [J] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND
Me Jean-paul POLLEUX
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente
Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY,
Greffier : Julien PALLARO,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [W]
né le 27 Février 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
Monsieur [J] [V]
né le 06 Septembre 1967 à [Localité 7] ()
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-paul POLLEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2021, par l’intermédiaire du site internet « LE BON COIN », Monsieur [B] [W] a acheté le véhicule de marque AUDI RS6 série n° WUAZZ.Z4G2EN900811 immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix négocié à 46 000 € contre 46 500 € auprès de Monsieur [J] [V]. Ce dernier l’avait lui-même auparavant acquis le 20 juin 2021 auprès de Monsieur [K] [D].
Se prévalant de désordres survenus courant du mois de novembre 2021, après 2775 km, Monsieur [B] [W] a conduit son véhicule au garage BARROSO PRESTIGE de [Localité 9].
À la suite de la récurrence des problèmes, le 11 janvier 2022, le cabinet EXPAD a été missionné par l’assureur protection juridique de Monsieur [B] [W]. Une expertise amiable a été réalisée le 17 février 2022.
Le 20 avril 2022, Monsieur [B] [W] a mis en demeure Monsieur [J] [V] d’annuler la vente et de lui restituer le prix de celle-ci.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, Monsieur [B] [W] a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME afin de voir ordonner l’organisation d’une mesure judiciaire d’instruction. Monsieur [J] [V] a appelé en cause Monsieur [K] [D] afin que les opérations d’expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné pour y procéder Monsieur [X] [O].
Monsieur [X] [O] a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, annulant et remplaçant l’assignation délivrée le 25 janvier 2024, Monsieur [B] [W] a fait assigner Monsieur [J] [V] devant le tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, à des fins de résolution de la vente conclue le 28 septembre 2021. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de RG n° 24-00286.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [J] [V] a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, aux fins d’appel en garantie de ce dernier. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24-01310.
Par mention au dossier le 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire 24/01310 sur l’affaire 24-00286.
L’affaire a été clôturée le 18 décembre 2024 et fixée à l’audience du 13 mars 2025.
* * *
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Monsieur [B] [W] demande au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI genre VP Automatique puissance fiscale : 47, puissance (CH) : 560 IMMATRICULATION : [Immatriculation 8] MARQUE : AUDI MODÈLE : RS6 4.0 TFSI MOTEURS : N.°SÉRIE : WUAZZZ4G2EN900811 TYPE : M10AUDVP007538 moyennant le prix de 46 000€,
condamner Monsieur [V] à régler à Monsieur [W] la somme de 46 000€ au titre du prix de vente outre les frais de 144€ soit au total 46 144€ avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir,
dire qu’il appartiendra à Monsieur [V] de reprendre possession du véhicule dans un délai maximum de 3 mois à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, une fois justifié le paiement de la somme de 46144€ à Monsieur [W].
débouter Monsieur [J] [V] de ses demandes,
dire qu’en cas d’éventuelle exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article A 444-32 du code de commerce devra alors être supporté par le défendeur.
condamner Monsieur [V] à régler une indemnité de 3500€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [W], et condamner Monsieur [V] aux entiers dépens de référé et ceux de la présente instance en ce compris les frais d’expertise de l’expert [O] selon mémoire annexé au rapport.condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1643 du code civil et suivant, Monsieur [B] [W] soutient l’antériorité des désordres, leur dissimulation et l’impropriété du bien qui en découlent sont manifestement établies par l’expertise judiciaire. Par conséquent, le vendeur est garant des vies. Ainsi, il est fondé à solliciter la résolution de la vente et donc la restitution du prix de celle-ci dans la mesure où les réparations nécessaires au bon fonctionnement de la voiture présentent un coût excédant la valeur vénale de celle-ci.
* **
En réponse, dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 juillet 2024 et l’acte d’intervention forcée en date du 19 juillet 2024, Monsieur [J] [V] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [B] [W] de ses demandes ;
ordonner la jonction de la présente affaire avec celle initiée par Monsieur [W] à l’encontre de Monsieur [V], inscrite sous le numéro de rôle 24/00286
condamner Monsieur [D] à relever et garantir Monsieur [V] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être ordonnées à son encontre,
condamner Monsieur [D] à payer à Monsieur [V] la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
condamner la partie succombante à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de la procédure.
Pour sa défense, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, Monsieur [J] [V] expose qu’il ne connaissait pas les défauts au véhicule. De fait, il ne peut pas en être tenu pour responsable. En outre, sur le fondement des articles 1626 et 1641 du Code civil, il se prévaut des conclusions de l’expertise judiciaire afin de soutenir la garantie du précédent propriétaire, M. [D], pour les vices du véhicule qu’il a vendu ensuite à M. [W].
* * * *
À l’issue de l’audience du 13 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1641 du Code civil dispose que : “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Aussi, la garantie des vices cachés est due par le vendeur lorsque la chose présente un vice qui la rend impropre à l’usage auquel l’acheteur la destinait. La garantie ne profite qu’à l’acheteur d’une chose dont le défaut existe lors de la vente elle-même. Le vice doit revêtir certains caractères cumulatifs pour que la garantie puisse être mise en œuvre: le vice doit être inhérent à la chose, d’une certaine gravité et cachée. L’appréciation du caractère caché du vice dépend de l’ampleur des connaissances de l’acheteur : il s’agit d’une appréciation in concreto.
L’article 1642 dudit code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Dès lors, la mise en œuvre de la garantie n’implique pas la caractérisation d’une faute particulière du vendeur qui consisterait dans la connaissance des vices.
Ainsi, il y a lieu d’écarter le moyen soutenu par Monsieur [J] [V] consistant dans l’absence de connaissance du vice caché affectant le bien vendu, ce moyen étant inopérant quant à l’engagement de la garantie due par le vendeur envers l’acquéreur.
Pour finir, selon l’article 1644 du Code civil, lorsqu’il y a vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Ce choix entre les deux solutions susmentionnées appartient à l’acquéreur.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] a fait le choix de l’action rédhibitoire qu’il soutient sur le fondement des conclusions de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [X] [O] le 28 novembre 2023.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, qui confirme les premières analyses de l’expertise amiable réalisée par les parties, le véhicule de marque AUDI, modèle RS6, immatriculé: [Immatriculation 8], objet du contrat de vente conclu entre Monsieur [B] [W] et Monsieur [J] [V] présente un moteur en voie de destruction. La découverte de ce dysfonctionnement d’un élément essentiel du bien objet de la vente n’a pu être mis à jour que par le démontage de certaines parties du moteur, de sorte que ce problème ne pouvait pas être apparent. En outre, l’expert souligne qu’au regard de ces constats, ce vice n’était pas récent, mais était antérieur tant à la cession du véhicule à Monsieur [B] [W] qu’à Monsieur [J] [V].
L’expert souligne que malgré son antériorité, le désordre est croissant de sorte qu’une casse du moteur va intervenir à court terme. De ce fait, affecté sur une de ses parties essentielles, le véhicule n’est pas conforme à son usage. À ce stade, l’expert indique que le véhicule est réparable, tout en pointant que le coût des réparations dépasse le prix de vente du véhicule.
Le véhicule vendu était donc, au jour de la vente, atteint d’un vice caché qui le rend impropre à sa destination, ce qui caractérise un vice caché.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente intervenue le 28 septembre 2024 entre Monsieur [B] [W] et Monsieur [J] [V] ayant pour objet véhicule de marque AUDI, modèle RS6, immatriculé: [Immatriculation 8] et d’ordonner la restitution réciproque du prix et du véhicule, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Monsieur [J] [V] sera tenu de venir chercher ledit véhicule, à ses frais, sur son lieu d’immobilisation lequel lui sera communiqué par Monsieur [B] [W] , à réception de la présente décision.
2. SUR L’APPEL EN GARANTIE
L’article 334 du Code de procédure civile distingue la garantie simple de la garantie formelle. La garantie demeure simple quand le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé. Dans cette hypothèse, la garantie ne crée pas de lien entre le demandeur à l’action principale et le garant, le demandeur en garantie, reste donc partie principale, conformément aux dispositions de l’article 335 du même code.
Une garantie présente un champ d’implication qui est déterminé par son fondement légal ou contractuel. Ainsi, le bénéficiaire d’une garantie ne peut pas bénéficier d’une prise en charge d’élément au-delà du champ d’intervention de celle-ci.
En complément des textes précités, l’article 1646 du code civil expose qu’en cas d’ignorance des vices de la chose vendue par le vendeur ce dernier ne peut être tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente. À ce titre, les frais précités ne limitent aux seuls frais liés directement à la conclusion du contrat de vente.
Ainsi, la garantie des vices cachés n’implique pas par principe une prise en charge du préjudice subi par l’acquéreur, sauf en cas de connaissance des vices affectant la chose vendue par le vendeur, conformément aux dispositions de l’article 1645 du code précité.
Par ailleurs, l’article 1626 impose au vendeur une garantie envers l’acquéreur d’une garantie d’éviction, c’est-à-dire qu’il doit garantir à l’acquéreur des éventuels troubles de jouissance que ce dernier pourrait avoir du fait de l’acquisition du bien, soit qu’il ne puisse jouir en partie du bien, soit que la jouissance soit perturbée par des charges pesant sur ce bien. À ce titre, la perturbation suppose une cause provenant soit du vendeur soit d’un tiers.
En l’espèce, en raison du certificat d’immatriculation barré versé dans les débats, Monsieur [J] [V] justifie de l’acquisition du véhicule de marque AUDI, modèle RS6, immatriculé: [Immatriculation 8], auprès de Monsieur [K] [D] le 20 juin 2021. Pour autant, aucune pièce ne permet d’établir les conditions de ce contrat.
En revanche, dans ses écritures, il ne soutient pas l’existence d’un fait particulier imputable à Monsieur [K] [D] ou le fait d’un tiers qui serait venu perturber sa jouissance du bien suite à son acquisition. Par conséquent, le moyen tiré de la garantie d’éviction, n’étant pas établi, sera donc écarté.
Par ailleurs, au regard des éléments susmentionnés, notamment des conclusions de l’expertise judiciaire, le véhicule de marque AUDI, modèle RS6, immatriculé: [Immatriculation 8], présentait des vices cachés la rendant impropre à son usage, vices dont la présence serait antérieure à l’acquisition du véhicule par Monsieur [K] [D] . Par suite, ces vices demeuraient cachés au moment de l’acquisition du bien par Monsieur [J] [V] .
Ainsi, du fait de la date de révélation du vice, Monsieur [J] [V] est recevable à se prévaloir de la garantie des vices cachés envers Monsieur [K] [D].
Pour autant, cette garantie se limite une option entre la résolution de la vente ou la réfaction du prix, sauf à démontrer la connaissance du vice par Monsieur [K] [D]. Or, Monsieur [J] [V] ne soutient pas une telle connaissance, et aucune pièce versée dans les débats ne permet de la supposer ou de la présumer.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [J] [V] ne formule aucun choix quant à l’option précitée, se limitant à un renvoi à une garantie générale. En dehors cette option, la seule garantie dont pourrait donc être tenu Monsieur [K] [D] concernerait les frais occasionnés par la vente, en application de l’article 1646 précité.
Or, la prétention du demandeur en garantie correspond en l’espèce à être garantie de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ces condamnations dérivant d’une autre vente, ne constituent pas des frais occasionnés par la vente intervenue entre Monsieur [J] [V] et Monsieur [K] [D].
Par conséquent, Monsieur [J] [V] fonde mal son appel en garantie de Monsieur [K] [D]. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [V] , qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] [V] , partie tenue des dépens, sera condamné à verser à Monsieur [B] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J] [V] , étant tenu des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle RS6, immatriculé: [Immatriculation 8]entre Monsieur [B] [W] et Monsieur [J] [V] intervenu le 28 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à restituer à Monsieur [B] [W] le prix de la vente soit la somme de 46000 euros (quarante-six mille euros) ;
DIT que cette somme portera intérêt à taux légal à compter de la signification de la présente décision;
ORDONNE à Monsieur [B] [W] de restituer le véhicule à Monsieur [J] [V], ainsi que les clés et la carte grise ;
DIT que Monsieur [J] [V] devra venir , à ses frais, le véhicule de marque AUDI, modèle RS6, immatriculé: [Immatriculation 8] sur son lieu d’immobilisation lequel lui sera communiqué par Monsieur [B] [W] , à réception de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [V] d’avoir récupéré son véhicule dans le délai de 3 mois, le demandeur pourra se défaire du véhicule selon tous moyens à sa convenance, au frais de [J] [V] ;
REJETTE la demande d’appel en garantie formée par Monsieur [J] [V] contre Monsieur [K] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 3000 euros (trois mille euros)au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire .
La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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