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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 27 janv. 2026, n° 25/02377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02377 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3SQH
AFFAIRE : E.U.R.L. [P] [W] C/ S.A.R.L. RS DECO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [P] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. RS DECO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [A] [F] de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 4] AVOCATS – 659, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 09 septembre 2018, Monsieur [U] [L] et son épouse, Madame [N] [L] (les époux [L]), ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 3]), qu’ils ont fait démolir afin d’édifier un nouveau bâtiment.
Pour la construction d’une nouvelle maison, les époux [L] ont notamment fait appel à l’EURL [P] [W], qui s’est vu confier l’exécution des travaux de lot « gros-œuvre », comprenant le terrassement, le gros-œuvre, les menuiseries aluminium et l’étanchéité.
Les travaux de « gros-œuvre » ont été réceptionnés le 07 décembre 2021, avec réserves.
Les époux [L] ont également confié à l’EURL [P] [W] l’exécution des travaux des lots de second-œuvre, des travaux complémentaires étant commandés en cours de chantier.
Les travaux de second-œuvre ont été réceptionnés le 26 avril 2024, avec réserves et en présence de Maître [E] [D], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat.
Le cabinet LAMY EXPERTISE a établi un rapport d’expertise amiable daté du 30 avril 2024, faisant état de divers désordres.
Par courrier du 21 mai 2024, les maîtres d’ouvrage ont mis l’EURL [P] [W] en demeure de lever les réserves et de leur transmettre ses attestations d’assurance couvrant la période d’exécution des travaux.
La société ENEXCO a établi un rapport en date du 07 octobre 2024, concluant à des défauts d’étanchéité à l’air au niveau des joints brosse en partie basse des baies coulissantes et à une insuffisance de l’isolation acoustique de la façade.
Le 05 décembre 2024, Maître [E] [D] a établi un nouveau procès-verbal de constat, portant sur les désordres et non-conformités persistant à cette date.
Le commissaire de justice a dressé, le même jour, un second procès-verbal de constat portant sur les travaux d’aménagement intérieur confiés à la SAS MIROITERIE DU RHONE.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2025 (RG 25/00106), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [L], une expertise judiciaire au contradictoire de
l’EURL [P] [W] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL [P] [W] ;
la SAS MIROITERIE DU RHONE ;
s’agissant des désordres dénoncés et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [B], expert.
Par ordonnance en date du 02 décembre 2025 (RG 25/00522), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [L], a rendu communes et opposables à
la SARL [X] [M] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, l’EURL [P] [W] a fait assigner en référé
la SARL RS DECO ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [B].
A l’audience du 13 janvier 2026, l’EURL [P] [W], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [C] [B] ;
réserver les dépens.
La SARL RS DECO, citée domicile par dépôt d’une copie de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’EURL [P] [W] démontre que la SARL RS DECO a réalisé des travaux de peinture dans le cadre du chantier litigieux, aussi bien dans le cadre d’un sous-traité conclu avec elle, qu’en qualité de contractant direct des époux [L].
Elle ajoute que de nombreux griefs sont formulés à l’égard de ces travaux et qu’elle est susceptible d’exercer un recours à l’encontre de la Défenderesse.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SARL RS DECO dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [C] [B] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’EURL [P] [W] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL RS DECO ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [C] [B] en exécution des ordonnances du 21 octobre 2025 (RG 25/00106) et du 02 décembre 2025 (RG 25/00522) ;
DISONS que l’EURL [P] [W] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] [B] devra convoquer la SARL RS DECO dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’EURL [P] [W] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement l’EURL [P] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Président
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