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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 nov. 2024, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ESCALIERS DACHARY ( PMS PANNEAUX MASSIFS DE SAINTONGE ), GAN ASSURANCES recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01281 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDJD
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 25/11/2024
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
COPIE délivrée
le 25/11/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le 25 Janvier 1974 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. ESCALIERS DACHARY (PMS PANNEAUX MASSIFS DE SAINTONGE)
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
GAN ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL ESCALIERS DACHARY suivant contrat n°087227381012
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de L’AARPI CP2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [V] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10] et a confié à la SARL ESCALIERS DACHARY la fourniture et la pose d’un escalier.
Exposant que l’escalier est affecté de désordres et non-conformités, Madame [P] [V] a, par actes des 30 mai et 5 juin 2024 fait assigner la SARL ESCALIERS DACHARY (PMS PANNEAUX MASSIFS DE SAINTONGE) et la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ESCALIERS DACHARY devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, au cours de laquelle Madame [P] [V] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par les défendeurs.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] [V] expose que l’escalier est affecté de désordres et non-conformités et que lors de sa pose, les murs de la maison et la baie vitrée ont été dégradés. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de provision formulée par la SARL ESCALIERS DACHARY, laquelle se heurte, selon elle à une contestation sérieuse en raison des désordres allégués, ainsi qu’à la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES, le débat sur la mise en jeu de la garantie de l’assureur ne relevant pas de la compétence du Juge des Référés.
La SARL PMS PANNEAUX MASSIFS DE SAINTONGE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel que Madame [V] soit condamnée à lui verser la somme de 685,44 euros à titre de provision.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Madame [V] reste lui devoir la somme de 685,44 euros au titre du devis qu’elle a validé.
La SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL PMS PANNEAUX MASSIFS DE SAINTONGE a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et a formulé à titre subsidiaire des protestations et réserves d’usage, sollicitant par ailleurs que l’expert ait pour mission de :
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que ne pourront être mobilisées, ni la garantie décennale ni la garantie responsabilité civile, les travaux n’ayant pas été réceptionnés et les désordres étant purement esthétiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [P] [V], et notamment le rapport d’expertise du cabinet EUREXO PJ du 7 décembre 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux critères de mise en oeuvre de la garantie décennale et responsabilité civile, l’expertise judiciaire fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ESCALIERS DACHARY, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la SARL ESCALIERS DACHARY sollicite la condamnation de Madame [V] à lui régler la somme provisionnelle de 685,44 euros au titre du devis qu’elle a validé.
Le refus de Madame [V] de régler cette somme s’analyse en une exception d’inexécution en raison des désordres et malfaçons qu’elle dénonce.
En conséquence, la demande de condamnation provisionnelle formulé par la SARL ESCALIERS DACHARY se heurte à une contestation sérieuse et sera alors rejetée.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [V], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ESCALIERS DACHARY de sa demande de mise hors de cause :
DEBOUTE la SARL ESCALIERS DACHARY de sa demande de provision ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [P] [V] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE Madame [P] [V] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [P] [V] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [P] [V] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [P] [V] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [P] [V] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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