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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 13 oct. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société LOGELIA-OPHLM DE [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
13 Octobre 2025
5AA
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAZV
Société LOGELIA-OPHLM DE [Localité 8]
C/
[P] [C]
Le :
copies exécutoires
à LOGELIA
à
copies certifiées conformes
à LOGELIA
à [P] [C]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 13 Octobre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 15 septembre 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025 avancé au 13 Octobre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Société LOGELIA-OPHLM DE [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDERESSE représentée par Mme [X] [M] munie d’un mandat
ET :
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 6]
DEFENDERESSE non comparante
25/000112
Exposé du litige
Par acte sous signature privée du 14 octobre 2021, l’Office public de l’habitat de [Localité 8], ci-après le bailleur ou le requérant ou LOGELIA, a donné à bail à Madame [P] [C], sous la dénomination de locataire ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé , moyennant un loyer et des charges initialement fixés à la somme de 507,80 euros, actualisée à celle de 644,57 euros.
A défaut de payement des loyers, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 26 novembre 2024 par dépôt en l’étude de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025 délivré par dépôt en l’étude, l’Office public de l’habitat de la Charente a fait assigner la personne locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], au visa des articles 1134, 1183, 1728 2° du Code civil, pour:
voir constater la résiliation du bail précité, faute que les causes du commandement aient été acquittées dans le délai contractuel ;entendre autoriser l’expulsion avec si besoin est de la force publique du preneur et de tout occupant de son chef des lieux par application de l’article L.411-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;voir condamner la personne locataire au payement des sommes suivantes:- 6879,75 euros, selon le dernier décompte invoqué lors de l’audience, correspondant aux loyers et charges impayés à cette date,
— une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux équivalente au loyer et charges actuels qui seraient dus,
— le montant des réparations locatives,
— 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement, de l’assignation ainsi que le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur les biens et valeurs mobilières du preneur.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025 .
La requérante a alors été régulièrement représentée et a réitéré ses demandes et argumentation, précisant que la dette locative s’élève à la somme de 6879,75 euros dont elle demande le paiement. Elle ignore si la locataire se trouve toujours dans les lieux car aucun contact n’est possible et elle n’a donné aucun congé.
Pour sa part, Madame [P] [C] n’a ni comparu, ni été représentée ou excusée.
25/000112
Motifs de la décision.
L’article 1353 du Code civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire contractuelle en cas de non payement des loyers à l’échéance fixée.
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
S’agissant de la résiliation tirée de l’argument tiré du défaut de paiement des loyers, il doit être constaté que celle-ci est acquise au 27 janvier 2025.
En effet, la personne locataire n’a pas réglé l’intégralité de la dette, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Le bailleur verse aux débats un décompte arrêté à la date du 31 août 2025 . Il résulte de ce document qu’à cette date, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 7186,49 euros dont il convient toutefois de retirer les frais de poursuite, soit la somme de 6879,75 euros. En conséquence la personne locataire sera condamnée à payer cette somme au bailleur.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il doit être accordé en application de l’article 1760 du Code Civil une somme mensuelle de 644,57 euros destinée à couvrir tant les loyers que les charges à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux.
La demande présentée par le bailleur au titre des réparations locatives présente un caractère hypothétique et non chiffré et sera de ce fait rejetée.
A la vue de ce qui précède, l’équité exige que le preneur soit condamné à verser au bailleur la somme de 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, la personne locataire supportera les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et ne pouvant à ce titre être retenues.
Par ces motifs
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 octobre 2021 entre Madame [P] [C], ci-après la personne locataire ou la partie défenderesse, et L’Office public de l’habitat de la Charente, dénommée dans la présente décision bailleur ou requérant ou LOGELIA au 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE en conséquence la personne locataire à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l’expulsion de cette personne ainsi que de tous les occupants de son chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
FIXE l’arriéré de payement locatif arrêté au 31 août 2025 de Madame [P] [C] , ci-après la personne locataire ou la partie défenderesse, envers L’Office public de l’habitat de la Charente à la somme de 6879,75 euros ;
CONDAMNE par conséquent Madame [P] [C] à payer cette somme en deniers ou quittance à l’Office public de l’habitat de la Charente ;
CONDAMNE la personne locataire à verser la somme de 644,57 euros au bailleur au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle entre le 1er septembre 2025 et la libération des lieux, déduction à faire des sommes déjà versées à titre de loyers et charges ;
REJETTE la demande présentée par le bailleur au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE le preneur à verser au bailleur la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la personne locataire aux entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée et mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux et la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière Le Juge
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