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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 14 oct. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG3P
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître CAPES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [C] [V], demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [D] [Z] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 14 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me DUCOS-ADER
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 28 juillet 2021, Monsieur [U] [V] et Madame [W] [Z], son épouse, ont souscrit auprès de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 15 139, 76 euros, portant intérêts au taux nominal annuel de 4,94 %, remboursable en 61 mensualités.
Les époux [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Landes, laquelle a élaboré des mesures imposées en leur faveur, à compter du 31 mars 2023.
Des échéances du plan étant demeurées impayées, la banque a prononcé la caducité de celui-ci, après avoir mis en demeure les débiteurs.
Par acte du 20 mai 2025, la société (SA) SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE a assigné Monsieur et Madame [U] et [W] [V] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 9 septembre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— déclarer la banque recevable en son action,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [U] et [W] [V] à lui payer la somme de 14 625, 83 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 avril 2025,
— condamner in solidum Monsieur et Madame [U] et [W] [V] aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés à étude, Monsieur et Madame [U] et [W] [V] n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé date du 5 septembre 2022, mais la mise en oeuvre de mesures imposées à compter du 31 mars 2023 a interrompu le délai de forclusion. Postérieurement à l’adoption du plan, l’échéance du 31 mai 2023 n’a pas été réglée, ce qui constitue le point de départ du nouveau délai de forclusion.
L’action en paiement a été engagée le 22 mai 2025, soit avant l’expiration du délai de forclusion de deux ans. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles et notamment les primes d’assurance.
En l’espèce, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur et Madame [U] et [W] [V] de régler les mensualités impayées, par courrier recommandé en date du 14 juin 2023. Les emprunteurs n’ont pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la caducité du plan a pu valablement être prononcée.
Le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 4867, 75 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour un montant de 8850, 13 euros (hors assurance).
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Un versement de 180 euros a été effectué postérieurement à la déchéance du terme. Il convient de le déduire.
Il y a lieu en définitive de condamner solidairement Monsieur et Madame [U] et [W] [V] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes suivantes:
— 13 537, 88 euros ( 4867, 75 + 8850, 13 – 180) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 28 avril 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4,94 % sur la somme de 4867, 75 euros à compter du 20 mai 2025, date de l’assignation valant mise en demeure, et au taux légal sur le surplus,
— 100 euros au titre de la clause pénale.
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [U] et [W] [V] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société SANTANDER CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [U] et [W] [V] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 13 537, 88 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 28 avril 2025), avec intérêts au taux de 4,94 % sur la somme de 4867, 75 euros à compter du 20 mai 2025, et au taux légal sur le surplus,
— 100 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société SANTANDER CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [U] et [W] [V] à payer à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE in solidum aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
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