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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00324 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILO3
JUGEMENT N° 25/693
JUGEMENT DU 22 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Lionel HUBER
Assesseur non salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [Adresse 1] [S] [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Guy DE FORESTA
Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 28 Mai 2024
Audience publique du 14 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 septembre 2019, l’Association Centre [Z] [G] a déclaré que sa salariée, Madame [L] [D], avait été victime d’un accident survenu, le 31 août 2019, dans les circonstances suivantes : “L’intéressée, aidée d’une collègue, a voulu relever un patient âgé, hémiplégique du côté droit, opéré de la veille, pour le faire marcher. Elle a alors ressenti une douleur importante, partant de sous les omoplates jusqu’au coccyx.”.
Le certificat médical initial, établi le 3 septembre 2019, mentionne une lombalgie aiguë.
Par notification du 10 septembre 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 29 décembre 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la salariée à compter du 31 août 2019, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 28 mars 2024.
Par courrier recommandé du 28 mai 2024, l’Association [Adresse 1] [Z] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux mêmes fins.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
A cette occasion, l’Association [Adresse 1] [Z] [G], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
A titre principal, – dire que les arrêts de travail prescrits à Madame [L] [D], postérieurement au 8 janvier 2020, lui sont inop-posables,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, ordonner avant dire-droit une expertise médicale ; En tout état de cause, – renvoyer l’affaire à une audience ultérieure,
— déclarer inopposable l’ensemble des prestations ne présentant pas un lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 31 août 2019.
Sur la demande principale, la requérante rappelle que lorsque l’accident du travail a temporairement aggravé un état antérieur préexistant, la couverture au titre de la législation professionnelle couvre exclusivement les soins et arrêts en lien avec cette aggravation, et doit être interrompue à la date du retour à l’état antérieur ou lorsque cet état évolue pour son propre compte.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, la commission médicale de recours amiable a transmis les éléments médicaux du dossier à un médecin consultant, le docteur [P], qui a établi une note médicale. Elle souligne que ce dernier précise que l’accident est à l’origine d’une lombalgie, sans irradiation radiculaire, intervenue sur un état antérieur connu du service médical de l’organisme social, mais non documenté. Elle ajoute que le docteur [P] précise que les certificats médicaux de prolongation mettent également en évidence une nouvelle lésion, à savoir une lombosciatique persistante, qui n’a fait l’objet d’aucune décision de prise en charge du médecin-conseil, ainsi qu’un trouble de la statique vertébrale dépourvu de lien avec l’accident à considérer. Elle affirme qu’il en découle pour ce praticien que la lésion résultant de l’accident du travail consiste en une simple dolorisation transitoire de l’état antérieur justifiant des soins et arrêts de travail jusqu’au 8 janvier 2020, et que les arrêts postérieurs sont exclusivement imputables à une pathologie indépendante.
Elle indique qu’il fait observer que l’avis de la commission médicale de recours amiable est contestable, dans la mesure où il ne tient pas compte de l’existence d’un état antérieur au seul motif que celui-ci n’a pas été documenté radiolo-giquement par le médecin-conseil, et a été déclaré guéri. Elle relève que contrairement audit avis, le fait que la salariée ait réalisé un bilan podologique doit être pris en compte, puisque celui-ci a conduit à la réalisation de semelles.
Sur la demande subsidiaire, la requérante prétend que les éléments relevés par le docteur [P] objectivent, a minima, l’existence d’un litige d’ordre médical qui justifie la mise en place d’une mesure d’expertise.
La CPAM de Côte-d’Or, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déboute l’Association [Adresse 1] [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes ;dise que l’intégralité des arrêts et soins pris en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à l’employeur ; condamne l’Association Centre [Z] [G] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que la présomption d’imputabilité s’étend à l’intégralité des soins et lésions prescrits jusqu’à la consolidation ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins. Elle dit que cette présomption peut être combattue si l’employeur rapporte la preuve d’une cause totalement étrangère.
La caisse soutient qu’en l’espèce, la requérante échoue à renverser cette présomption, comme à mettre en exergue un litige d’ordre médical justifiant une expertise médicale.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-8, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Qu’il importe de rappeler que la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et considère désormais que la présomption s’étend jusqu’à la consolidation ou la guérison ce, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’une continuité de symptômes et de soins.
Que cette présomption peut néanmoins être combattue lorsque l’employeur rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Attendu qu’il est établi que le 2 septembre 2019, Madame [L] [D] a été victime d’un accident à l’origine d’une lombalgie aiguë.
Que la CPAM de Côte-d’Or a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Que la salariée s’est vu prescrire un arrêt de travail continu du 3 septembre 2019 au 10 mars 2020, puis uniquement des soins jusqu’au 17 juin 2021, date de guérison de son état de santé.
Que dans cet intervalle, l’Association Centre [Z] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation portant sur l’imputabilité des arrêts et soins pris en charge au titre de cet accident.
Que par avis du 28 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.
Attendu que désormais la requérante sollicite, à titre principal, l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits postérieurement au 8 janvier 2020, et subsidiairement, la mise en oeuvre d’une expertise médicale ; que pour ce faire, la demanderesse s’appuie sur une note médicale rédigée par le docteur [P], après communication des éléments médicaux du dossier et de l’avis motivé de la commission médicale de recours amiable.
Que la CPAM de Côte-d’Or se prévaut de la présomption d’imputabilité.
Attendu qu’il convient tout d’abord de relever qu’il n’est pas contesté que les soins et arrêts pris en charge sur toute la période s’étendant de la date de l’accident du travail à la consolidation, soit du 31 août 2019 au 17 juin 2021, sont couverts par la présomption d’imputabilité.
Que l’employeur soutient toutefois que l’analyse du docteur [P] suffit à renverser cette présomption ou, a minima, à constituer un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail.
Attendu que la note médicale du 17 avril 2024 est rédigée en ces termes :
“DISCUSSION MEDICO-LEGALE
Madame [D] a ressenti une douleur lombaire en aidant un patient.
Les constatations médicales initiales, effectuées 3 jours après la date de l’accident déclaré, font état d’une lombalgie, soit une douleur des tissus mous paravertébraux au niveau de la région lombaire.
Il n’est fait état d’aucune irradiation radiculaire.
Contrairement à ce qu’indique le médecin-conseil, cette douleur lombaire est survenue sur un état antérieur connu puisque, parmi les pièces communiquées, il est fait état d’un accident du travail survenu le 7 juin 2018, responsable d’une douleur au niveau lombaire lors du soutien d’un malade.
L’évolution de cet état antérieur n’est pas documentée par le médecin-conseil.
A distance de l’accident déclaré, il est fait état d’une lombosciatique “persistante”, non mentionnée sur les certificats antérieurs, sans compression radiculaire documentée.
Cette nouvelle lésion n’a fait l’objet d’aucune décision de prise en charge par le médecin-conseil.
Dans les suites de l’accident déclaré le 31 août 2018, il est fait état d’une prise en charge dans un centre antidouleur et un centre de rééducation fonctionnelle, avec notion de prescription de semelles, évoquant un trouble de la statique vertébrale qui ne peut être considéré comme étant en rapport avec le fait accidentel déclaré.
L’évolution s’est faite sans complication comme en témoigne la décision de guérison qui a été prise.
En l’état actuel des pièces communiquées, on ne peut retenir, au titre de l’accident déclaré, que la dolorisation transitoire d’un état antérieur, justifiant des soins et arrêts de travail jusqu’au 8 janvier 2020, date à laquelle il est fait état d’une nouvelle lésion et de la nécessité d’un bilan podologique témoignant d’une pathologie indépendante de l’accident déclaré.
Sur l’avis de la [1] :
La [1] a rejeté le recours, en indiquant :
L’analyse des documents communiqués permet de retenir le 31/08/2019 après avoir relevé un patient la survenue d’une lombalgie aiguë d’évolution traînante malgré une prise en charge en rééducation et centre de traitement de la douleur. Les arrêts de travail sont ensuite régulièrement prolongés jusqu’au 08/03/2020 puis au 30/04/2020 à temps partiel thérapeutique.
En réponse à l’argumentaire du médecin désigné par l’employeur :
— Certes, il existe un antécédent avec AT du 07/06/2018 comportant une lombalgie d’effort chez une aide-soignante, mais elle n’a pas été documentée radiologiquement et a été guérie (absence d’IP)
— “bilan podologique” ne veut pas dire pathologique
— Reste la sciatique mentionnée sur la seule prolongation du 08/01/2020 : diagnostic unique et flou (sans mention de territoire et de latéralité), elle ne remet pas en cause la justification de l’arrêt de travail car il apparaît illogique de faire reprendre le travail au bout de trois mois chez une patiente ayant à soulever des charges souvent importantes.
Compte-tenu du diagnostic établi par le rédacteur des certificats et de la stratégie diagnostique et thérapeutique progressive adoptée, l’imputabilité de la période d’incapacité ne peut être remise en cause.
Ce faisant, la [1], tout en reconnaissant l’existence d’un état antérieur n’en tient pas compte au motif que cet état antérieur n’a pas été “documenté radiologiquement” alors qu’il appartient au médecin conseil (qui nie cet état antérieur) d’apporter les éléments iconographiques que ne possède pas l’employeur.
Un bilan podologique conduisant à la prescription de semelles est, par essence, pathologique sinon aucune prothèse ne sera prescrite !
La “logique” de la [1] indiquant que l’activité professionnelle ne pouvait être reprise au bout de trois mois ne repose sur aucun élément factuel.
CONCLUSIONS :
Plaise au tribunal de retenir les éléments de discussion qui précèdent et de ramener la durée de prise en charge justifiée du 3 septembre 2019 au 8 janvier 2020 ou, à défaut, de désigner tel expert de son choix pour procéder à l’analyse médicolégale de ce dossier.”.
Qu’il en ressort que la commission médicale de recours amiable a tenu compte des observations du docteur [P] et a estimé que celles-ci n’étaient pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’avis du médecin-conseil.
Que les membres de la commission précisent d’une part que l’état antérieur évoqué, consistant en une lombalgie d’effort résultant d’un précédent accident du travail, n’a pas d’incidence sur la prise en charge puisque l’assurée avait été déclaré guérie de ses lésions, et ne conservait donc aucune séquelle.
Que ceux-ci estiment, d’autre part, que la lombosciatique évoquée dans le certificat médical du 8 janvier 2020 ne remet pas en cause l’imputabilité des arrêts de travail dans la mesure où celle-ci figure sur un seul certificat de prolongation et constitue un diagnostic imprécis, compte-tenu notamment de l’absence de latéralité ; qu’ils retiennent qu’au regard du métier exercé par l’assurée et de la progressivité des traitements (avis spécialisé, puis suivi algologique et rééducation, puis suivi en centre antidouleur), l’imputabilité des soins et arrêts ne peut être remise en cause.
Attendu qu’il convient effectivement de constater que la note médicale établie par le docteur [P] n’est pas suffisante à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale, et a fortiori renverser la présomption d’imputabilité, dès lors que l’état antérieur auquel il fait référence a fait l’objet d’une décision de guérison, et donc que le médecin-conseil n’a retenu la persistance d’aucune séquelle.
Que celui-ci ne saurait, sans renverser la charge de la preuve, soutenir que le médecin-conseil n’a pas recueilli les éléments iconographiques de nature à justifier que cet état antérieur n’a eu aucune incidence sur les soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail du 31 août 2019.
Que de la même manière, le docteur [P] n’apporte aucune explication susceptible de justifier d’associer la lombosciatique à un état antérieur indépendant.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’Association [Adresse 1] [Z] [G] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Que les dépens seront mis à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute l’Association [Adresse 1] [Z] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Met les dépens à la charge de l’Association [Adresse 1] [Z] [G].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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