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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 5 juin 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00239 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D6T
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 25/00239 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D6T
Minute : 25/00231
JUGEMENT
Du : 05 Juin 2025
S.C.I. FOULESTEQUE
C/
M. [D] [K]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M. [D] [K]
le : 5 juin 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Claire LASUEN
le : 5 juin 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. FOULESTEQUE
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
substitué par Me Margaux DUMETZ
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 22 Avril 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assisté de David QUENEHEN, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 1er mars 2014, M. [F] [W] a consenti un bail d’habitation à M. [D] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel de 275 euros et d’une provision pour charges de 20 euros.
Par acte authentique du 29 juillet 2021, M. [F] [W] et Mme [M] [U] épouse [W] ont vendu à la société civile immobilière Foulesteque l’immeuble loué.
Par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, la société Foulesteque a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2195 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 février 2025, la société Foulesteque a assigné M. [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
— constater la résiliation du contrat de location en application des articles 1217, 1224 et 1741 du code civil et des articles 7 a) et 24 I de la loi du 6 juillet 1989 ;
— ordonner l’expulsion du défendeur de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré et si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, en application des dispositions du Livre 4 du code des procédures civiles d’exécution, soit les articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants dudit code ;
— condamner le défendeur au paiement :
o de la somme de 4850 euros représentant les loyers et les charges impayés au 1er février 2025, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
o des loyers échus depuis le 01/09/2021 jusqu’à la date de résiliation du bail, en application des articles 1103 et 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
o d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier terme du loyer, charges comprises, soit 295 euros et ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la totale libération des lieux, outre les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
o de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la participation aux frais exposés, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil ;
o des entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et notamment au paiement du commandement de payer les loyers, du commandement de justifier de l’assurance, de la notification CCAPEX et de l’assignation ainsi que tous les actes postérieurs.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 février 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
À l’audience du 22 avril 2025, la société Foulesteque sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à l’exception de la demande d’expulsion, précisant que le locataire a quitté les lieux. Elle actualise la demande principale en paiement à la somme de 1403 euros arrêtée au 2 avril 2025 (après prise en compte d’un rappel de CAF de 4037 euros).
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail et ses conséquences
Sur la recevabilité
La société Foulesteque justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 8 août 2024, lui laissant deux mois pour régulariser la dette. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2195 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 octobre 2024.
Une indemnité d’occupation était donc due à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux qui a eu lieu avant l’audience, sans que la date précise ne soit communiquée.
Sur la dette locative (loyers et indemnités d’occupation)
Aux termes de l’article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, la bailleresse actualise sa demande en paiement à la date du 2 avril 2025 à hauteur de 1403 euros. Cette demande actualisée prend en considération le versement par la CAF d’une somme de 4 037 euros au titre d’un rappel d’APL de janvier 2024 à février 2025.
Elle déclare que le locataire a restitué les lieux sans toutefois indiquer la date de restitution des lieux. Les lieux n’étaient pas encore restitués lors de la réalisation du diagnostic social et financier, le 27 mars 2025.
Dès lors, il sera considéré que le loyer d’avril 2025 n’est dû que jusqu’au 22 avril 2025, date de l’audience.
Ainsi, le loyer d’avril 2025 sera réduit au prorata à la somme de 216 euros et non à 295 euros comme facturé sur le décompte du bailleur.
M. [K] sera donc condamné à payer à la société Fouletesque la somme de 1 324 euros arrêtée au 22 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, au titre des loyers et indemnités d’occupations dus au titre du bail. Ce montant ne prend pas en considération le dépôt de garantie qui devra être restitué en l’absence de dégradation locative résultant de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [K], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 100 euros à la demande de la société Foulesteque concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, le locataire ayant quitté les lieux, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 8 août 2024n’a pas été réglée dans le délai de deux mois prévu par ce commandement,
CONSTATE en conséquence que le bail d’habitation conclu le 1er mars 2014 entre la société Foulesteque (bailleresse), venant aux droits de M. [F] [W], d’une part, et M. [D] [K] (locataire), d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3], est résilié depuis le 9 octobre 2024,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la société Foulesteque la somme de 1 324 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation) arrêté au 22 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à la société Foulesteque la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [K] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 12 février 2025, en ce compris le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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