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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
— -------------------
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUWJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.C.I. CLARDOIN, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
S.A.S. CTA [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2023, la SCI CLARDOIN a donné à bail à la société CTA [Localité 3] un local commercial situé [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 21.600 euros HT.
Le 20 mars 2025, la SCI CLARDOIN a fait délivrer à la société CTA [Localité 3] un commandement de payer la somme de 21.587,68 euros au titre des loyers impayés entre le mois d’avril 2024 et le mois de mars 2025, outre la taxe foncière.
Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, la SCI CLARDOIN a fait assigner la société CTA [Localité 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/201) auquel elle demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial liant les parties, et ce depuis le 20 mars 2024, faute pour le preneur d’avoir régularisé les loyers impayés dans le délai d’un mois du commandement de payer ; Ordonner l’expulsion de la société CTA [Localité 3] et de tous occupants et tous objets de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 3] avec, au besoin, l’assistance de la force publique ; Condamner, par provision, la société CTA [Localité 3] à lui payer la somme de 21.372 euros, correspondant aux loyers depuis le mois d’avril 2024 et jusqu’au commandement de payer du 20 mars 2025, avec intérêts de retard à compter du 20 mars 2024, date du commandement de payer qui lui a été délivré ;Condamner, à compter du 20 mars 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clés, la société CTA [Localité 3] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent aux loyers, soit la somme de 2.235 euros, augmentée des charges ; Condamner la société CTA [Localité 3] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer délivré le 20 mars 2025.
La société CTA [Localité 3] n’a pas constitué avocat.
Par décision du 3 juillet 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats afin de respecter les modalités de l’article L. 143-2 du code de commerce relativement à la dénonciation de l’assignation au créancier inscrit.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 20 novembre 2025.
Motifs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’absence de dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
En vertu de l’article L. 143-2 du code de commerce, « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions ».
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par l’article susvisé.
En l’espèce, le 27 juin 2025, la SCI CLARDOIN a notifié à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en sa qualité de créancier inscrit, l’assignation délivrée à la société CTA [Localité 3].
La SCI CLARDOIN sera déclarée recevable en sa demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de ces textes, le juge des référés dispose des pouvoirs de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire applicable en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges à son échéance exacte, un mois après un commandement de payer infructueux.
Les bailleurs ont régulièrement fait délivrer un commandement de payer le 20 mars 2025, visant la clause résolutoire du bail commercial et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
En ne comparaissant pas, le preneur ne peut démontrer qu’il s’est acquitté, dans le mois de sa délivrance, des causes du commandement de payer.
L’acquisition de la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse et sera dès lors acquise à la date du 20 avril 2025.
L’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sera en conséquence ordonnée, si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que celle d’un serrurier. Il n’y pas lieu d’assortir cette prescription d’une astreinte.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré de loyer, charges et taxes
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail commercial stipule que le loyer s’élève à la somme annuelle de 21.600 euros HT, soit 1.800 euros HT par mois.
En l’absence de contestation de la CTA [Localité 3], la demande en paiement de la somme provisionnelle correspondant au reliquat du loyer d’avril 2024, des loyers des mois de mai 2024 à mars 2025, ainsi que de la taxe foncière, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, la CTA [Localité 3] sera condamnée à verser à la SCI CLARDOIN la somme provisionnelle de 21.372 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes.
Sur l’indemnité d’occupation
L’obligation de la société CTA [Localité 3] au paiement de l’indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner, par provision, au paiement de la somme de 2.235 euros à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
La société CTA [Localité 3] sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer délivré le 20 mars 2025.
Les considérations d’équité justifient de condamner la société CTA [Localité 3] à verser à la SCI CLARDOIN une somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la SCI CLARDOIN recevable ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à la date du 20 avril 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CTA [Localité 3] et de tout occupant de son chef de l’immeuble situé [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons la société CTA [Localité 3] à verser à la SCI CLARDOIN la somme de 21.372 euros ;
Fixons à titre provisionnel une indemnité d’occupation au montant de 2.235 euros ;
Condamnons la société CTA [Localité 3] à verser à la SCI CLARDOIN une indemnité d’occupation à compter du mois d’avril 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la CTA [Localité 3] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 20 mars 2025 ;
Condamnons la CTA [Localité 3] à verser à la SCI CLARDOIN la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier le juge des référés
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